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DCSO/217/2024 • CJ GE DCSO/217/2024 Généré par l'IA

Challenger v. Enforcement Office Regarding Forced Auction Procedures

Numéro de cause DCSO/217/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed a complaint challenging the enforcement office's decision to proceed with a forced auction of seized movable property, specifically objecting to the selection of the auction house and the lack of prior consultation regarding sale conditions. The court dismissed the complaint, reasoning that no legal provision required the office to consult the debtor before setting sale conditions or selecting an auctioneer, and the debtor failed to demonstrate that the choice of the appointed auction house exceeded the wide margin of discretion granted to the official in determining the most favorable mode of public auction for the interested parties.

Regeste Legislator

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Art. 17 LP, Art. 9 al. 4 LaLP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 125 al. 2 LP, Art. 125 LP, Art. 20a al. 1 ch. 5 LP; Challenger v. Enforcement Office Regarding Forced Auction Procedures: The court dismissed the complaint, reasoning that no legal provision required the office to consult the debtor before setting sale conditions or selecting an auctioneer, and the debtor failed to demonstrate that the choice of the appointed auction house exceeded the wide margin of discretion granted to the official in determining the most favorable mode of public auction for the interested parties.

Mots-clés

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réalisation forcée d'immeubles pouvoir discrétionnaire décision d'exécution propriété publique agents publics exclusion du soumissionnaire

Dispositions légales citées

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Art. 17 LP
Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al.
Art. 9 al. 4 LaLP
1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art.
Art. 17 al. 2 LP
4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Qu'en l'espèce, la plainte, formée le 12 mars 2024 contre l'avis de vente de l'Office du
Art. 125 al. 2 LP
The court referenced this article when dismissing the complainant's criticism regarding the choice of the auction house, which is within the discretionary power of the official in charge.
Art. 125 LP
2 LP, à teneur duquel celuici détermine le mode des enchères publiques de la manière qu'il estime la plus favorable pour les intéressés (SCHLEGEL/ZOPFI, in Kommentar SchKG, 2017, n° 2 ad art. 125 LP; ROTH, in BSK SchKG I, 2021, n° 98 ad art.
Art. 20a al. 1 ch. 5 LP
Cited in the final orders as the basis for not charging any fee (émolument).
Art. 126 LOJ
a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ).
Art. 100 al. 3 let. a LTF
a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 125 al. 2 LP

The court referenced this article when dismissing the complainant's criticism regarding the choice of the auction house, which is within the discretionary power of the official in charge.

art. 20a al. 1 ch. 5 LP

Cited in the final orders as the basis for not charging any fee (émolument).

art. 61 al. 2 let. a OELP

Cited in the final orders as the basis for not awarding costs (dépens).

art. 62 OELP

Cited in the final orders as the basis for not awarding costs (dépens).

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/879/2024-CS DCSO/217/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 23 MAI 2024

Plainte 17 LP (A/879/2024-CS) formée en date du 12 mars 2024 par A______.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à:

- A______ ______ ______ ESPAGNE.

- Office cantonal des poursuites.

- 2/4 -

Attendu, EN FAIT, que dans le cadre de la série de poursuites n° 1______ dirigées contre A______, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé à la saisie de divers objets mobiliers (meubles et objets d'art) appartenant au poursuivi; Que le procès-verbal de saisie a été établi le 5 novembre 2021; Que plusieurs créanciers saisissants ont requis la vente de ces objets; Que par avis de vente adressé le 27 janvier 2024 à A______, qui l'a reçu le 6 mars 2024, l'Office l'a informé que les objets saisis seraient vendus aux enchères forcées par l'intermédiaire de la société B______ SA, les enchères devant se dérouler "en ligne" et dans la salle des ventes du 11 au 14 mars 2024; Que le 12 mars 2024, A______ a adressé à l'Office un courrier électronique auquel était joint, sous forme électronique, une lettre manuscrite datée du même jour et signée, par laquelle il contestait la décision de l'Office de faire appel pour la vente aux enchères aux services de la maison B______ SA plutôt qu'à la maison C______ SA, qu'il considérait comme plus compétente; que selon lui, l'Office aurait dû préalablement lui donner l'occasion de s'exprimer, ce qui aurait permis de procéder à une véritable évaluation des objets; qu'il invitait en conclusion l'Office à annuler la vente et, s'il s'y refusait, à communiquer à la Chambre de surveillance son courrier du 12 mars 2024, comprenant une demande d'effet suspensif; Que le 13 mars 2024, l'Office a transmis à la Chambre de céans le courrier reçu, sous forme électronique, de A______; Que par ordonnance du même jour, la Chambre de surveillance a rejeté la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif à sa plainte; Que dans son rapport du 10 avril 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte, dans la mesure de sa recevabilité; que le plaignant n'avait pas motivé les griefs soulevés et qu'il n'avait, en particulier, pas critiqué l'estimation des biens figurant au procès-verbal de saisie, elle-même fondée sur des estimations de la maison C______ SA; que cette dernière n'avait pas été intéressée à se charger de la vente des objets; que la vente avait été organisée par B______ SA du 11 au 14 mars 2024, que les lots avaient été adjugés pour un total de 473'270 fr. et que certains lots à des montants supérieurs aux estimations reprises par l'Office dans le procès-verbal de saisie. Que la cause a été gardée à juger le 12 avril 2024.

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3); Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art.

65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Qu'en l'espèce, la plainte, formée le 12 mars 2024 contre l'avis de vente de l'Office du

27 février 2024 reçu par le poursuivi le 6 mars 2024, a été déposée dans le délai prescrit;

A/879/2024-CS

- 3/4 -

Que la version électronique de la plainte adressée à l'Office, qui l'a transmise à la Chambre de céans, ne respecte en revanche pas la forme écrite, puisqu'elle ne porte pas la signature manuscrite originale du plaignant (ATF 121 II 252 consid. 3; ATA/227/2019 du 5 mars 2019 consid. 3b); Que la question peut en tout état demeurer indécise, dans la mesure où la plainte doit en tout état être rejetée; Qu'en effet, aucune disposition légale n'imposait à l'Office de consulter le plaignant avant de fixer les conditions de vente et, dans ce cadre, de faire appel à un mandataire de son choix, de sorte que la critique formulée par le plaignant à cet égard n'est pas fondée; Que le plaignant reproche par ailleurs à l'Office d'avoir fait appel à la B______ SA plutôt qu'à C______ SA; qu'il n'expose toutefois pas en quoi ce choix excèderait le large pouvoir d'appréciation que confère au préposé l'art. 125 al. 2 LP, à teneur duquel celuici détermine le mode des enchères publiques de la manière qu'il estime la plus favorable pour les intéressés (SCHLEGEL/ZOPFI, in Kommentar SchKG, 2017, n° 2 ad art. 125 LP; ROTH, in BSK SchKG I, 2021, n° 98 ad art. 125 LP); Que la plainte sera en conséquence rejetée, dans la mesure de sa recevabilité; Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

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- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 12 mars 2024 par A______ dans la saisie, série n° 1______ contre l'avis de vente du 17 février 2024.

Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; M. Anthony HUGUENIN et

M. Luca MINOTTI, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.

La présidente : La greffière :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI Elise CAIRUS

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/879/2024-CS