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DCSO/216/2024 • CJ GE DCSO/216/2024 Généré par l'IA

Challenge to Sale Requisition Dismissed as Inadmissible and Time-Barred

Numéro de cause DCSO/216/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A company subject to enforcement proceedings filed a complaint challenging the notice of receipt of a sale requisition related to a seized claim, arguing the sale violated a contractual non-assignment clause and that the initial seizure record was imprecise regarding the claim's value versus the debt owed. The court dismissed the complaint as inadmissible because the notice of the sale requisition was merely an administrative notification, not a decision or measure subject to appeal under the relevant enforcement law, and any challenge to the prior seizure record was time-barred, as it was filed well after the ten-day deadline had passed; furthermore, the court noted that even if the substance were considered, contractual assignment restrictions do not preclude forced realization, and the seizure record accurately reflected the claim's value.

Regeste Legislator

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Art. 17 LP, Art. 164 CO, Art. 13 al. 1 LP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 120 LP, Art. 9 al. 4 LaLP; Challenge to Sale Requisition Dismissed as Inadmissible and Time-Barred: The court dismissed the complaint as inadmissible because the notice of the sale requisition was merely an administrative notification, not a decision or measure subject to appeal under the relevant enforcement law, and any challenge to the prior seizure record was time-barred, as it was filed well after the ten-day deadline had passed; furthermore, the court noted that even if the substance were considered, contractual assignment restrictions do not preclude forced realization, and the seizure record accurately reflected the claim's value.

Mots-clés

Généré par l'IA
réclamation administrative préalable prétention en poursuite notification de la décision cession de créance valeur des ventes procédures connexes

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 LP

The appeal was declared inadmissible because the contested act (notice of receipt of the request for sale) did not constitute a measure subject to appeal under this article.

art. 97 LP

Cited in the reasoning to explain that the valuation in the record of seizure was correctly made under this article, although the court ultimately ruled on inadmissibility.

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited in the reasoning regarding the principle that the appeal procedure is generally free of charge.

art. 61 al. 2 let. a OELP

Cited in the reasoning regarding the principle that the appeal procedure is generally free of charge.

art. 62 al. 2 OELP

Cited in the reasoning stating that no legal costs are awarded in this procedure.

art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF

Cited in the 'Voie de recours' section concerning the deadline for filing an appeal in ordinary matters.

art. 100 al. 3 let. a LTF

Cited in the 'Voie de recours' section concerning the deadline for filing an appeal in matters of bills of exchange proceedings.

art. 119 al. 1 LTF

Cited in the 'Voie de recours' section concerning the joint submission of an ordinary and a constitutional appeal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/766/2024-CS DCSO/216/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 23 MAI 2024

Plainte 17 LP (A/766/2024-CS) formée en date du 4 mars 2024 par A______ SA.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à:

- A______ SA ______ ______ [GE].

- CONFÉDÉRATION SUISSE Division principale ressources Division Encaissement TVA Schwarztorstrasse 50 3007 Berne.

- Office cantonal des poursuites.

- 2/5 -

EN FAIT

A. a. A______ SA fait l'objet d'une poursuite n° 1______ de la part de la Confédération suisse.

b. Saisi d'une réquisition de continuer cette poursuite, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a dressé un procès-verbal de saisie, série n° 2______, le 8 décembre 2023, communiqué à A______ SA le 12 décembre 2023.

Dans ce cadre, la créance à l'égard de B______ SA, résultant du contrat de prêt du

12 avril 2021, a été saisie, cette dernière ayant été avisée le 26 octobre 2023 qu'elle ne pourrait désormais s'acquitter de sa dette qu'en mains de l'Office.

c. Le 13 février 2024, la Confédération suisse requis la vente de la créance saisie.

d. Par courrier du 20 février 2024, l'Office a informé A______ SA avoir reçu cette réquisition de vente, en précisant que le lieu et la date de la vente seraient indiqués ultérieurement.

B. a. Par acte adressé le 4 mars 2024 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'avis de réquisition de vente du

20 février 2024, concluant à l'annulation de cette décision.

Elle a fait valoir que la vente de sa créance à serait contraire à l'art. 164 CO dans la mesure où les parties au contrat de prêt avaient exclu toute cession. Elle se prévaut par ailleurs de ce que le procès-verbal de saisie était imprécis, dans la mesure où il était fait état de sa créance à l'égard de B______ SA à hauteur de 9'365'098 fr., alors que sa dette à l'égard du créancier saisissant était de 694'157 fr. 10.

b. Dans ses observations du 10 avril 2024, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet.

L'avis de réception d'une réquisition de vente n'était pas susceptible de plainte, dès lors qu'il s'agissait d'un simple avis de l'autorité et qu'aucune autre décision n'avait été prise s'agissant des modalités de réalisation. A supposer que la plainte fût également dirigée contre le procès-verbal de saisie, elle serait alors tardive puisqu'elle ne respectait pas le délai de dix jours, aucun cas de nullité n'étant par ailleurs réalisé.

c. La Confédération suisse s'est déterminée le 10 avril 2024, relevant que la vente forcée aux enchères était le mode de réalisation ordinaire prévue pour les créances et que l'Office pouvait fixer une mise à prix dans les conditions de vente, et qu'il avait par ailleurs possibilité d'accorder un sursis à la réalisation à la poursuivie.

d. La cause a été gardée à juger le 12 avril 2024.

A/766/2024-CS

- 3/5 -

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

1.2 Par "mesure" de l'Office au sens des art. 17 s. LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les jurisprudences citées).

Un simple avis de l'autorité de poursuite ne constitue pas une décision ou mesure susceptible de plainte (DCSO/134/2022 du 7 avril 2022 consid. 1.1;

DCSO/453/2008 du 16 octobre 2008 consid. 1; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 12 ad art. 17 LP).

La communication de la réquisition de vente n’est donc attaquable que si l’Office des poursuites qui l’a rendue communique en même temps d’autres dispositions concrètes de la procédure, telles que la nature ou le lieu et le moment de la réalisation, ou invite le débiteur à accomplir un acte (FREY/STAIBLE, Commentaire bâlois, LP, 2021, n. 9 ad art. 120 LP).

1.3 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).

2. En l'espèce, la plainte tend à l'annulation de l'avis de réception de la réquisition de vente du 20 février 2024 dans le cadre de la poursuite n° 1______. Dans la mesure où cet acte se limite à informer la plaignante du dépôt d'une réquisition de vente par la créancière poursuivante sans qu'aucune décision n'ait été prise s'agissant de l'avancement de la procédure, il ne constitue pas une décision de l'Office au sens de l'art. 17 LP. Il ne peut, partant, faire l'objet d'une plainte.

Par ailleurs, en tant qu'elle contient des critiques à l'égard du procès-verbal de saisie du 8 décembre 2023 reçu par la plaignante le 12 décembre 2023, la plainte a été déposée après écoulement du délai de dix jours fixé par la loi, commençant à courir à compter de cette communication et prolongé au 4 janvier 2024 (art. 63 al. 2 LP). Aucun cas de nullité n'apparaît enfin entacher cette mesure, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point.

La plainte sera en conséquence déclarée irrecevable.

A/766/2024-CS

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3. Il sera enfin relevé ici que même à supposer que la plainte la plainte eût été recevable, elle aurait alors été rejetée, dans la mesure où les clauses contractuelles du contrat de prêt restreignant la cession ne sont pas de nature à mettre en échec la réalisation forcée de sa créance. Ses critiques dirigées contre le procès-verbal de saisie ne sont, de même, pas fondées, puisque ce dernier contient, à juste titre, la description, en page 2, de la créance d'un montant de 9'365'098 fr. envers B______ SA découlant du prêt signé le 12 avril 2021, puis, en page 3, de l'estimation de la valeur de la créance saisie effectuée par l'Office en application de l'art. 97 LP.

4. La procédure de plainte est en principe gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP).

A/766/2024-CS

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 4 mars 2024 par A______ SA contre l'avis de réception de la réquisition de vente du 20 février 2024 dans la poursuite n° 1______.

Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Anthony HUGUENIN et Monsieur Luca MINOTTI, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.

La présidente : La greffière :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI Elise CAIRUS

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/766/2024-CS