Creditor Complaint Regarding Delayed Bankruptcy Notification Declared Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor filed a complaint alleging unjustified delay in the notification of bankruptcy proceedings initiated against a debtor following a continuation request filed in July 2017. The enforcement office defended the delay by citing numerous steps taken to serve the notice, which was eventually completed in February 2018. The court found the complaint regarding unjustified delay to be admissible because it was filed before the enforcement action was completed, but subsequently declared the procedure moot because the bankruptcy notice had, in the interim, been served to the debtor and communicated to the complainant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 13 LP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 17 al. 3 LP, Art. 9 al. 4 LaLP, Art. 20a al. 2 ch. 5 LP, Art. 61 al. 2 let. a OELP; Creditor Complaint Regarding Delayed Bankruptcy Notification Declared Moot: The enforcement office defended the delay by citing numerous steps taken to serve the notice, which was eventually completed in February 2018. The court found the complaint regarding unjustified delay to be admissible because it was filed before the enforcement action was completed, but subsequently declared the procedure moot because the bankruptcy notice had, in the interim, been served to the debtor and communicated to the complainant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish jurisdiction over complaints against measures taken by the Office that cannot be challenged through judicial means, which is the basis for the procedure.
Cited as the basis permitting the complaint to be filed at any time when alleging a denial of justice or delay in ruling, which justified receiving the complaint.
Cited to establish that the procedure is cost-free.
Texte complet
A/52/2018
### [DCSO/216/2018](/apps/decis/fr/dcso/show/1678298) du 12.04.2018 ( PLAINT ) , SANS OBJET
Descripteurs :
SANOBJ; RETINJ
Normes :
LP.17.al3
Résumé :
Retard dans la modification de la commination de faillite
[](/apps/decis/fr/dcso/file/2018/0002/DCSO_000216_2018_A_52_2018.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/52/2018-CS DCSO/216/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU jeudi 12 avril 2018
Plaintes 17 LP (A/52/2018-CS) formée en date du 10 janvier 2018 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Romain Felix, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 13 avril 2018 à :
- A______
c/o Me Romain FELIX, avocat
Sulmoni & Félix
Rue de Saint-Léger 2
1205 Genève.
- Office des poursuites.
Attendu, EN FAIT, que par acte déposé le 10 janvier 2018 au greffe de la Chambre de céans, A______s'est plainte d'un retard injustifié dans la procédure de notification de la commination de faillite dans la poursuite
n° 15 xxxx74 N dirigée contre B______ SA, suite à sa réquisition de continuer la poursuite déposée le 25 juillet 2017;
Que dans le délai pour répondre, l'Office des poursuites a fait état des nombreuses démarches entreprises en vue de la notification de la commination de faillite, celle-ci ayant finalement eu lieu le 8 février 2018 par un agent notificateur externe; que la commination de faillite serait retournée rapidement au créancier;
Que le 8 mars 2018, l'Office a fait parvenir à la Chambre de céans copie de la commination de faillite notifiée à B______ SA, soit pour elle C______, employée, le 8 février 2018;
Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP);
Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP);
Que la plaignante faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable;
Que dans la mesure où entretemps la commination de faillite a été notifiée à la débitrice et adressée à la plaignante, la procédure est devenue sans objet, ce qu'il y a lieu de constater;
Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 10 janvier 2018 par A______ pour retard injustifié dans la poursuite n°15 xxxx74 N.
Au fond :
Constate que la procédure est devenue sans objet.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Pauline ERARD · La greffière : Véronique PISCETTA
*Voie de recours* *:*
*Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).* *L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.* *Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*