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DCSO/215/2018 • CJ GE DCSO/215/2018 Généré par l'IA

Inadmissibility of Complaint Due to Unspecified Challenge and Failure to Respond

Numéro de cause DCSO/215/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A complainant filed a complaint against the debt collection office concerning suspected non-compliant enforcement proceedings, but the submission failed to clearly identify the specific act being challenged. The supervisory chamber notified the complainant, providing a deadline to specify the contested decision, formulate conclusions, and complete the reasoning, warning that failure to comply would result in inadmissibility; however, the notification was returned marked "unclaimed," leading the court to declare the complaint inadmissible for failing to meet the procedural requirements regarding the object of contestation and the complainant's failure to respond to the request for clarification.

Regeste Legislator

Officiel

IRRECE | Plainte incompréhensible. Pas de corrections dans le délai imparti. Recours au TF interjeté par la débitrice le 11 mai 2018, déclaré irrecevable par ATF du 30 mai 2018 ( | LPA.65.al2

Mots-clés

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recouvrement plainte à l'autorité de surveillance procédure d'exécution notification de la décision délai légal de procédure grief insuffisamment motivé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 17 al. 2 LP

The appeal was declared inadmissible because it was not properly filed, which falls under the procedural framework governing the complaint under the Debt Enforcement Act.

Art. 9 al. 1 et 2 LaLP

Cited regarding the requirements for filing a complaint (motivation and conclusions), which justified the declaration of inadmissibility.

Art. 65 al. 1 et 2 LPA

Cited as the procedural rule applicable by reference for the formal requirements of the complaint, leading to its inadmissibility.

Art. 2 LaLP

The decision notes that proceedings are free of charge.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/869/2018-CS DCSO/215/18

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 12 AVRIL 2018

Plainte 17 LP (A/869/2018-CS) formée en date du 13 mars 2018 par A______.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 13 avril 2018 à:

- A______

- Office des poursuites.

- 2/3 -

EN FAIT

A. a. Par acte expédié le 12 mars 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a déposé une plainte contre l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) pour "suspicion de poursuites non conformes en attente d'être avérées", ainsi que contre l'assurance maladie B______ et C______. Son acte est intitulé "demande d'annulation de poursuites non validées en cours relatives à la plainte déposée auprès du Ministère public.

b. Par pli recommandé du 14 mars 2018, la Chambre de surveillance a informé A______ que son courrier ne permettait pas de déterminer l'acte contre lequel elle entendait porter plainte, et lui a en conséquence imparti un délai au 9 avril 2018 pour produire l'acte attaqué, formuler des conclusions et compléter la motivation de sa plainte, faute de quoi sa plainte serait déclarée irrecevable.

Ce courrier n'a pas été retiré à l'échéance du délai de garde et a été retourné à la Chambre de surveillance avec la mention "non réclamé".

EN DROIT

1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 5 al. 1 et

3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art.

17 al. 1 LP). Par ailleurs, la plainte doit être déposée dans les dix jours dès réception de la décision litigieuse (art. 17 al. 2 LP), comporter une motivation et des conclusions ainsi que l'acte attaqué (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP).

1.2 En l'espèce, le courrier adressé par la plaignante à la Chambre de céans ne permet pas de déterminer quel acte de l'Office elle entend contester. La Chambre l'a expressément invitée à produire la décision attaquée, formuler des conclusions et compléter sa plainte, en attirant son attention sur le fait qu'à défaut, sa plainte serait déclarée irrecevable.

La plaignante n'a pas retiré ce courrier dans le délai de garde.

La plainte doit être déclarée irrecevable.

2. La procédure est gratuite.

A/869/2018-CS

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare irrecevable l'acte expédié le 12 mars 2018 à la Chambre de surveillance par A______.

Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Pauline ERARD Véronique PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/869/2018-CS