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DCSO/215/2010 • CJ GE DCSO/215/2010 Généré par l'IA

Failure to Provide Required Notice Renders Complaint Inadmissible

Numéro de cause DCSO/215/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a complaint challenging a debt collection proceeding and requested a suspensive effect, but failed to provide the required notice of seizure after being instructed by the supervisory commission to submit it within a set deadline. The court found that the litigant was deemed notified of the commission's request when the registered mail was not collected, and since the litigant failed to comply with the demand to provide the necessary documentation, the complaint was declared inadmissible because it lacked the required elements and the litigant did not remedy the deficiency within the specified time limit.

Regeste Legislator

Officiel

Irrecevable. Fiction de la notification. | La plaignante n'a pas produit l'acte attaqué dans le délai qui lui a été imparti par la Commission de surveillance. Recours interjeté au TF le 10 mai 2010, retiré le 11 juin 2010 (

Mots-clés

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recouvrement plainte à l'autorité de surveillance avis des défauts tardif obligations d'aviser congé tardif commination de faillite

Dispositions légales citées

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Art. 56R al. 3 LOJ
17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ).
Art. 100 al. 3 let. a LTF
a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).
Art. 42 LTF
Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Art. 13 LP
La Commission de céans est compétente, en tant qu’autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP ; art.
Art. 20a al. 3 LP
Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art.
Art. 13 al. 5 LaLP
Cited in the dispositive for rendering the request for a suspensive effect moot.
Art. 65 al. 1 LPA
5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA).
Art. 13 al. 2 LaLP
A défaut, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 72 LPA

Cited in the dispositive for rendering the request for a suspensive effect moot.

art. 13 al. 5 LaLP

Cited in the dispositive for rendering the request for a suspensive effect moot.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/215/10

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 29 AVRIL 2010

Cause A/1111/2010, plainte 17 LP formée le 31 mars 2010 par Mme F______.

Décision communiquée à :

- Mme F______

- Office des poursuites

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

EN FAIT

A. Par acte posté le 31 mars 2010, Mme F______ a saisi la Commission de céans.

Elle fait référence à un avis de saisie, poursuite n° 09 xxxx58 C, et produit un courrier qu'elle a adressé à la Commission cantonale de recours en matière administrative (CCRA) le 29 mars 2010 à teneur duquel elle demande à l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale, poursuivante, de reconsidérer sa taxation. Mme F______ déclare contester le montant des impôts qui lui est réclamé et prie la Commission de céans de "bien vouloir prononcer un effet suspensif préalable afin de pouvoir clarifier cette affaire". Elle ajoute : "Vu le délai très court (06.04.2010) imparti par l'Office des poursuites, je vous serais très reconnaissante d'agir au mieux afin de régler cette affaire".

B. Par pli recommandé du 1er avril 2010, la Commission de céans a imparti à Mme F______ un délai au 13 pour produire l'avis de saisie considéré, sous peine d'irrecevabilité de sa plainte. Elle l'informait, par ailleurs, qu'il serait statué sur effet suspensif à réception de cet acte.

L'intéressée n'a pas donné suite à cette injonction.

Selon les données de La Poste (Track & Trace), elle n'a, en effet, pas retiré le pli recommandé.

EN DROIT

1. La Commission de céans est compétente, en tant qu’autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l’exécution forcée ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP).

2. Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et

147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes, étant précisé que l’on doit considérer comme de droit fédéral que la plainte doit contenir un exposé des motifs et des moyens invoqués, des conclusions et la signature du plaignant (Antoine Favre, Droit des poursuites, 3ème éd., p. 70).

Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient, et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA).

3. Dans le cas particulier, la Commission de céans a, par pli recommandé du 1er avril 2010, imparti à la plaignante un délai au 13 suivant pour produire l'acte attaqué.

L'intéressée, qui n'a pas retiré ce pli, n'a pas donné suite.

Elle devait pourtant s'attendre à recevoir une communication de la Commission de céans à laquelle elle s'était adressée le 31 mars 2010.

Or, selon la jurisprudence, ce courrier, en tant qu'il avait été envoyé sous pli recommandé et qu'il avait fait l'objet d'une tentative infructueuse de notification par la poste, est réputé notifié le septième jour après cette tentative en cas de non retrait (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa , ATF 117 III 4 consid. 2 ; ATF 5A_596/2008 du 10 décembre 2009).

4. La plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable.

5. La Commission de céans rappellera ici qu'elle n'a pas pour fonction d'assister les justiciables dans leurs démêlés divers avec leurs créanciers, mais uniquement de veiller à l'application correcte de la LP.

6. La présente décision, prise en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, rend, par ailleurs, sans objet la demande d'effet suspensif. Elle sera toutefois communiquée à l'Office des poursuites.

* * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION :

Déclare irrecevable la plainte A/1111/2010 formée par Mme F______.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le