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DCSO/213/2010 • CJ GE DCSO/213/2010 Généré par l'IA

Creditor v. Debt Enforcement Office (Denial of Justice Claim)

Numéro de cause DCSO/213/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A creditor filed a complaint alleging denial of justice against the Debt Enforcement Office for repeatedly failing to serve a payment order on the debtor, despite the creditor providing an address where the debtor was confirmed to reside via registered mail and photographic evidence of the debtor's name on a mailbox. The Commission declared the complaint inadmissible because a denial of justice only applies to a formal refusal to act, not to delays where an action was ultimately taken; in this case, the Office eventually served the order after the complaint was filed, rendering any claim for a formal denial moot, and moreover, the Commission noted that an award of costs is excluded in such cantonal review proceedings.

Regeste Legislator

Officiel

Déni de justice. Dépens. | Seul le déni de justice formel constitue un déni de justice en matière de poursuites. Plainte déclarée irrecevable. | LP.17.3

Mots-clés

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prétention en poursuite ordre de paiement autorisation d'exécution cas d'exclusion e-justice factures impayées

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 al. 3 LP

The complaint was declared inadmissible because it was framed as a complaint for denial of justice under this article.

art. 17 al. 2 LP

This article is referenced in the context of determining the nature of the applicant's act, although the complaint was ultimately found inadmissible based on Art. 17 al. 3 LP.

art. 17 al. 4 LP

This article is mentioned because the underlying act (notification of the payment order) was completed, rendering the complaint without object if it were deemed a complaint under Art. 17 al. 2 LP.

art. 62 al. 2 OELP

This provision is cited to explain why the request for costs is inadmissible in cantonal complaint procedures.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/213/10

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 29 AVRIL 2010

Cause A/873/2010, plainte 17 LP formée le 15 mars 2010 par M. W______, élisant domicile en l'étude de Me Mark BAROKAS, avocat, à Genève.

Décision communiquée à :

- M. W______ domicile élu : Etude de Me Mark BAROKAS, avocat Route de Malagnou 32 Case postale 206 1211 Genève 17

- Office des poursuites

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

EN FAIT

A. Le 21 décembre 2009, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par M. W______ contre M. C______, né le xx 1971, domicilié x, rue L______, Genève.

Le 13 janvier 2010, l'Office a établi un commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx72 A, sur lequel figure le domicile de M. C______ tel qu'indiqué sur la réquisition de poursuite, ainsi que la remarque "Autre adresse de notification : M.

C______, rue C______ xx, Genève".

Dit commandement de payer, qui avait été remis à La Poste pour notification, a été retourné à l'Office avec l'indication suivante : "retour à l'expéditeur, changement d'adresse provisoire en dehors de l'arrondissement de poursuites".

Le 22 janvier 2010, l'Office a communiqué à M. W______ l'exemplaire pour le créancier du commandement de payer, au verso duquel il était mentionné : "NON- LIEU DE NOTIFICATION. Selon l'office de Poste, le débiteur a quitté l'adresse pour un lieu inconnu. L'Office ne peut dès lors que constater l'impossibilité de procéder à la notification du présent acte".

Par courrier du 25 février 2010, le conseil de M. W______ a informé l'Office qu'il avait, le 22 février 2010, envoyé un pli recommandé à M. C______ au x, rue L______ et que ce dernier l'avait bien reçu. Il priait en conséquence l'Office de procéder sans délai à la notification de l'acte de poursuite à l'adresse précitée.

Suite à cette "réclamation", l'Office a établi un duplicata du commandement de payer dont l'exemplaire pour le créancier a été retourné à son destinataire le

12 mars 2010 avec, au verso, la mention : " NON-LIEU DE NOTIFICATION.

Selon l'enquête de l'agent notificateur responsable du secteur de la rue L______, le débiteur est inconnu. Concernant l'adresse Rue C______, xx, Genève, le débiteur est aussi inconnu. Aucun changement d'adresse n'a été annoncé à l'Office cantonal de la population. L'office ne peut dès lors que constater l'impossibilité de procéder à la notification du présent acte".

B. Par acte déposé auprès du greffe de la Commission de céans le 15 mars 2010, M.

W______, par l'entremise de son conseil, a porté plainte pour déni de justice. Il expose qu'il "comprend mal comment l'OP a pu constater que le débiteur était inconnu à cette adresse (xx, rue C______) et rendre un non-lieu de notification.

Cela est d'autant moins compréhensible que son nom figure en lettres capitales sur sa boîte aux lettres" et ajoute : "Il semblerait que l'OP commette un déni de justice formel à l'endroit du plaignant en ce sens qu'il y a un retard injustifié dans la notification du commandement de payer". M. W______ conclut, avec suite de dépens, à ce que le déni de justice soit constaté et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder sans délai à la notification du commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx72 A. Il produit notamment les photographies, prises le 15 mars 2010, d'une boîte aux lettres au, xx, rue C______, sur laquelle figure les noms suivants :

"X______, Y______, C______".

Dans le délai qui lui avait été imparti pour présenter son rapport, l'Office a pris une décision, qu'il a communiquée aux parties le 8 avril 2010 et transmise à la Commission de céans, à teneur de laquelle il annule les deux non-lieux de notification du commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx72 A, et retourne le duplicata de cet acte notifié sans opposition, à l'expiration du délai des art. 63 et

74 LP. L'Office expose que, suite à un téléphone à son ex-employeur, M.

C______ s'est manifesté et l'a informé de son passage le 24 mars 2010. Ce jour-là, l'intéressé s'est présenté au guichet et le commandement de payer lui a été notifié.

Par courrier du 12 avril 2010, la Commission de céans a demandé à M. W______ s'il entendait retirer ou maintenir sa plainte et, dans ce dernier cas, pour quel(s)

motif(s).

Le précité a répondu qu'il maintenait sa plainte. Il a déclaré que, premièrement, il entendait obtenir une décision sur les dépens ; deuxièmement, il constatait que, sur le duplicata du commandement de payer qui avait été notifié le 24 mars 2010, l'adresse xx, C_____ avait été biffée et remplacée par celle du x, rue L______ alors qu'il avait été démontré que M. C______ résidait bel et bien à la première adresse ; troisièmement, il entendait que le retard injustifié soit constaté, cinq mois pour notifier cet acte de poursuite à un débiteur dont l'adresse était connue de l'Office lui paraissant extraordinaire.

Interpellé par la Commission de céans, l'Office a indiqué que, suite à la plainte, il avait procédé à de nouvelles investigations et constaté que le nom "C______"

figurait sur une boîte aux lettres du xx, rue C______. Il précise toutefois que, lors d'un contact téléphonique avec la régie T______ le 7 avril 2010, cette dernière lui avait fait savoir que M. C______ était inconnu à cette adresse. S'agissant de l'adresse au x, rue L______, l'Office explique que le précité, avant son passage pour se voir notifier le commandement de payer, lui avait fait savoir que son adresse officielle était bien en ce lieu et non au xx, rue C______, et qu'elle allait d'ailleurs changer dans quelques temps.

EN DROIT

1.a. Au vu des conclusions prises par le plaignant, représenté par un avocat, la Commission retient que la présente plainte est formée pour déni de justice au sens de l’art. 17 al. 3 LP.

1.b. Seul constitue un déni de justice, en matière de poursuite, le déni de justice formel, soit le refus par l’office de procéder à une opération dûment requise ou à laquelle il était tenu de procéder sans autre ; il ne peut en être question en matière de déni de justice matériel, à savoir quand une mesure, susceptible d’être attaquée dans les dix jours, a été prise, fût-elle illégale ou irrégulière (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 17 n° 238 ss ; ATF 101 III 68 consid. 1, JdT 1977 II 54, 55 et les références ; ATF 101 III 1 consid. 2, JdT 1976 II 34 ; ATF 97 III

28 consid. 3a, JdT 1971 II 120, 123 ss ; cf. ég. relativement à l’ancien art. 19 al. 2 LP : ATF 7B.179/2003 du 22 août 2003 consid. 3.1 ; ATF 7B.253/2003 du 23 décembre 2003 consid. 3.2).

2. En l'espèce, il est constant que l'Office, saisi d'une réquisition de poursuite le

21 décembre 2009, a rendu une première décision de non-lieu de notification du commandement de payer qui a été communiquée au plaignant le 22 janvier 2010 et contre laquelle ce dernier n'a pas porté plainte. Suite à un courrier du plaignant l'informant que le poursuivi était domicilié au xx, rue C______, l'Office a établi un duplicata du commandement de payer aux fins de le notifier à l'adresse précitée. Le 12 mars 2010, l'Office a rendu une seconde décision de non-lieu de notification. Le 15 mars 2010, le plaignant, représenté par un avocat, a porté plainte pour déni de justice. Invité à indiquer à la Commission de céans si, suite à la notification, sans opposition, du commandement de commandement au poursuivi le 24 mars 2010, il entendait maintenir sa plainte, l'intéressé, toujours par l'entremise de son conseil, a répondu par l'affirmative, confirmant qu'il entendait que "le retard injustifié soit constaté".

Or, il découle du considérant rappelé ci-dessus, qu'il ne saurait, en l'espèce, être question d'un déni de justice.

3. La plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable.

4. Au demeurant et à titre superfétatoire, la Commission de céans relèvera, que, si, au vu des motifs exposés, l'acte du plaignant devait être considéré comme une plainte au sens de l'art. 17 al. 2 LP, force serait de constater que celle-ci est devenue sans objet, l'Office ayant annulé sa décision de non-lieu de notification du 12 mars 2010 et notifié, en date du 24 mars 2010, le commandement de payer au poursuivi (cf. art. 17 al. 4 LP).

5. Au surplus, il sied de rappeler que, dans les procédures cantonales de plainte, l'allocation de dépens est exclue en vertu de l'art. 62 al. 2 OELP et que les conclusions tendant à cette fin sont irrecevables (ATF 5A_548/2008 du 7 octobre 2008 consid. 3.1).

* * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION :

Déclare irrecevable la plainte pour déni de justice formée le 15 mars 2010 par M. W______ dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx72 A.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le