Challenger v. Enforcement Office Regarding Late Opposition to Payment Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed a complaint challenging the rejection of their opposition to a payment order, which the enforcement office deemed late because it was submitted on January 6th, well after the ten-day deadline following notification on December 11th, resulting in the deadline expiring on January 4th, accounting for holidays. The court upheld the rejection, reasoning that the statutory ten-day deadline is peremptory and the complainant failed to provide proof of any erroneous assurance from the office regarding an extended deadline, emphasizing that the notification explicitly stated the ten-day period, which the party should have respected despite a subsequent alleged verbal extension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 al. 1 LP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 9 al. 4 LaLP, Art. 74 al. 1 LP, Art. 33 al. 2 LP, Art. 63 LP; Challenger v. Enforcement Office Regarding Late Opposition to Payment Order: The court upheld the rejection, reasoning that the statutory ten-day deadline is peremptory and the complainant failed to provide proof of any erroneous assurance from the office regarding an extended deadline, emphasizing that the notification explicitly stated the ten-day period, which the party should have respected despite a subsequent alleged verbal extension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IACited in the operative part to declare the appeal admissible based on procedural grounds.
Cited in the operative part to declare the appeal admissible based on procedural grounds.
Cited in the operative part to declare the appeal admissible because it was filed within the required time limit.
Cited in the operative part to declare the appeal admissible because it was filed according to the prescribed form.
Cited in the operative part to declare the appeal admissible because it was filed according to the prescribed form, applicable by reference.
Cited in the operative part, making LPA articles applicable regarding the prescribed form.
Cited in the reasoning section to explain the deadline for filing opposition, which is the basis for rejecting the substantive claim.
Cited in the reasoning section regarding the limited exceptions to the expiry of the opposition deadline.
Cited in the reasoning section to determine the end date of the opposition deadline due to a public holiday.
Cited in the reasoning section when rejecting the implied request for reinstatement of the deadline.
Cited in the appeal instructions section regarding the deadline for filing a recourse to the Federal Tribunal.
Cited in the appeal instructions section regarding the deadline for filing a recourse in matters of summary collection proceedings.
Cited in the appeal instructions section regarding the mandatory filing of both ordinary and constitutional appeals in a single brief.
Cited in the appeal instructions section outlining the formal requirements for filing a recourse.
Cited in the appeal instructions section to define the open recourse against the decision.
Cited in the appeal instructions section to define the Chamber as the final cantonal surveillance authority.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/182/2018-CS DCSO/212/18
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 12 AVRIL 2018
Plainte 17 LP (A/182/2018-CS) formée en date du 16 janvier 2018 par A______.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 13 avril 2018 à:
- A______
- B______
- Office des poursuites.
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EN FAIT
A. Par courrier du 11 août 2017 adressé à B______ (ci-après : B______), A______ a résilié les baux de ses places de parc nos 1______ et 2______ avec effet à fin août 2017.
Par réponse du 24 août 2017, B______ lui a indiqué que l'échéance du bail de la place de parc n° 2______ était au 30 juin 2018.
Par courrier du 30 août 2017, B______ a libéré A______ de ses obligations contractuelles au 31 août 2017 en relation avec la place de parc n° 1______.
B. a. Par réquisition du 29 novembre 2017, B______ a introduit à l'encontre de A______ une poursuite ordinaire portant sur un montant de 380 fr. au titre du loyer de la place de parc n° 2______ du 1er août au 30 septembre 2017.
b. Le commandement de payer établi par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) sur la base de cette réquisition, poursuite n° 17 xxxx67 N, a été notifié le 11 décembre 2017 à A______, qui ne l'a pas frappé immédiatement d'opposition.
Ce commandement de payer comportait une rubrique "Opposition", selon laquelle le poursuivi qui entendait contester tout ou partie de la dette devait former opposition à l'Office dans les "10 jours" à compter de la notification du commandement de payer.
c. Par courrier du 12 décembre 2017, B______ a informé A______ qu'elle acceptait de le libérer de ses obligations contractuelles en relation avec la place de parc n° 2______ pour le 30 septembre 2017.
d. Par courrier daté du 12 décembre 2017 et expédié en recommandé à l'Office le
6 janvier 2018, A______ a formé opposition à cette poursuite. Il explique qu'après réception du courrier de B______ du 30 août 2017 relatif à la place n° 1______, sa mère s'était renseignée auprès de B______ au sujet de la reprise du bail de la place n° 2______ et avait reçu confirmation par la secrétaire de sa reprise "depuis le mois d'août", raison pour laquelle il contestait être redevable des loyers d'août et septembre 2017.
C. a. Par décision du 9 janvier 2018, reçue le 11 janvier 2018 par A______, l'Office a rejeté son opposition au motif qu'elle avait été formulée après l'expiration du délai de dix jours.
b. Par courrier du 10 janvier 2018, expédié en recommandé à l'Office le 16 janvier 2018, A______ a rappelé à l'Office que lors d'un entretien téléphonique du 11 décembre 2017, il avait reçu l'assurance de l'Office de disposer d'un délai jusqu'au
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8 janvier 2018 pour former opposition et s'était exécuté en la postant le 6 janvier 2018.
Ce courrier de A______ posté le 16 janvier 2018 a été transmis à la Chambre de surveillance à titre de plainte.
c. Aux termes de son rapport du 30 janvier 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte.
d. Invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de la plainte.
e. Par avis du 2 février 2018, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close.
EN DROIT
1. La plainte est recevable pour avoir été déposée (art. 17 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office, soit, en l'espèce, le refus de celui-ci du 9 janvier 2018 de tenir compte de l'opposition formée le 6 janvier 2018 par le plaignant au commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx67 N qui lui a été notifié le 11 décembre 2017.
2. 2.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.
Il s'agit d'un délai de péremption, qui ne peut être prolongé que dans les cas prévus par l'art. 33 al. 2 LP (débiteur domicilié à l'étranger et notification par publication) (DCSO/518/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1).
2.2 En l'espèce, le plaignant ne conteste pas que le commandement de payer lui a été valablement notifié le 11 décembre 2017. Le délai de dix jours pour former opposition a donc commencé à courir le lendemain, soit le mardi 12 décembre 2017, jusqu'au jeudi 21 décembre 2017, date qui coïncidait avec un jour des féries de Noël, de sorte qu'il a été reporté au 3ème jour ouvrable utile après celles-ci (art. 63 LP) et a expiré le 4 janvier 2018 à minuit, sans avoir été utilisé.
C'est donc à juste titre que l'Office, qui ne disposait à cet égard d'aucune marge d'appréciation, a refusé de prendre en considération l'opposition formée tardivement le 6 janvier 2018.
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3. Le plaignant allègue toutefois avoir reçu l'assurance de la part de l'Office de son droit de former opposition jusqu'au 8 janvier 2018.
3.1 Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2)
qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3)
que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_90/2016 du 25 août 2016 consid. 2.2.2;
5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 5.1; 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1; DCSO/154/2017 consid. 2.3.1).
3.2 En l'espèce, le plaignant se borne à alléguer que l'Office lui aurait indiqué un délai jusqu'au 8 janvier 2018 pour former opposition, sans en rapporter la preuve.
En tout état de cause, le commandement de payer qui lui a été remis le
11 décembre 2017 stipulait explicitement un délai de dix jours pour former opposition, de sorte que le plaignant aurait dû aurait dû s'y conformer afin d'agir en temps utile. Il a d'ailleurs rédigé son opposition le lendemain de sa notification, le 12 décembre 2017, puis a tardé, sans explications, à la poster, ne s'exécutant que tardivement le 6 janvier 2018.
Le grief de l'appelant n'est pas fondé, de sorte que la plainte sera rejetée.
4. Pour le surplus, le plaignant ne sollicite aucune demande de restitution de délai implicite, n'ayant fait valoir aucun empêchement non fautif d'agir au sens de l'art. 33 al. 4 LP.
5. La procédure de plainte est gratuite. Il est statué sans frais ni dépens.
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée par A______ le 16 janvier 2018 dans le cadre de la poursuite n° 17 xxxx67 N.
Au fond :
La rejette.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : La greffière :
Pauline ERARD Véronique PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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