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DCSO/212/2008 • CJ GE DCSO/212/2008 Généré par l'IA

Creditor Challenge to Bankruptcy Distribution Table Upheld

Numéro de cause DCSO/212/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A creditor filed a complaint against the notice of the distribution table in a bankruptcy proceeding, arguing that their admitted claim was entirely lost without apparent reason despite realizing assets. The supervisory commission reviewed the case and determined that the distribution table was established in accordance with the law, as the initial assets, after accounting for liquidation costs and specific realization proceeds from collateral, resulted in a remaining balance that was insufficient to cover first-class claims, leaving nothing for the third-class claim of the complainant, thus leading to the rejection of the complaint as unfounded.

Regeste Legislator

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Art. 56R al. 3 LOJ, Art. 100 al. 3 let. a LTF, Art. 42 LTF, Art. 17 LP, Art. 261 LP, Art. 10 al. 1 et 13 LaLP; Creditor Challenge to Bankruptcy Distribution Table Upheld: The supervisory commission reviewed the case and determined that the distribution table was established in accordance with the law, as the initial assets, after accounting for liquidation costs and specific realization proceeds from collateral, resulted in a remaining balance that was insufficient to cover first-class claims, leaving nothing for the third-class claim of the complainant, thus leading to the rejection of the complaint as unfounded.

Mots-clés

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créance dans la faillite plainte à l'autorité de surveillance assemblée des créanciers contestation de la réalisation coût de distribution opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 17 LP

Cited as the legal basis for the admissibility of the complaint against the notice concerning the distribution table.

Art. 10 al. 1 et 13 LaLP

Cited as part of the legal basis for the admissibility of the complaint.

Art. 56R al. 3 LOJ

Cited as the legal basis establishing the competence of the supervisory commission, which justified the admissibility of the complaint.

Art. 261 LP

Cited as the rule governing the drawing up of the distribution table once the estate realization is complete.

Art. 262 al. 1 et 2 LP

Cited as the rule governing the priority ranking for covering costs from the proceeds of realization, including secured property.

Art. 219 al. 4 let. a à let. d LP

Cited as the rule defining the order for ranking unsecured and remaining secured claims in the distribution.

Art. 1. (implicit via rejection of the complaint)

The complaint was rejected based on the finding that the distribution table was established in accordance with the law (Art. 261, 262, 219 LP).

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/212/2008

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU 12 JUIN 2008

Cause A/1285/2008, plainte 17 LP formée le 14 avril 2008 par J______ SA

Décision communiquée à :

- J______ SA

- Office des faillites (2007 xxxx66 E/OFA4)

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

EN FAIT

A. Le 15 janvier 2007, le Tribunal de première instance a ordonné la liquidation, selon les règles de la faillite, de la succession répudiée de M. M______. Le 27 février 2007, ce même Tribunal a ordonné la liquidation sommaire de cette faillite.

Les actifs portés à l'inventaire dressé le 26 janvier 2007 ont été estimés par l'Office des faillites (ci-après : l'Office) à 81'804 fr., dont 78'071 fr. 84 d'argent comptant.

L'état de collocation a été déposé le 27 juin 2007. La créance de J______ SA a été admise en 3ème classe pour la somme de 96'584 fr. 65, ce dont elle a été informée par pli recommandé daté du même jour. Il ressort, par ailleurs, de cet acte, devenu définitif, que le total des créances admises est de 673'011 fr. 55, dont 52'600 fr. 45 au titre de gages mobiliers (n° 1 : 11'502 fr. + n° 2 : 833 fr. 90 + n° 3 :

40'264 fr. 55), 68'112 fr. 90 en 1ère classe, 16'673 fr. 35 en 2ème classe et 535'624 fr. 85 en 3ème classe.

Par pli recommandé du 4 avril 2008, l'Office a communiqué à J______ SA l'avis spécial aux créanciers et au failli concernant le dépôt du tableau de distribution. Il ressort de cet acte qu'aucun dividende ne lui est versé.

B. Par acte posté le 14 avril 2008, la Fiduciaire R______, mandatée par J______ SA, a formé plainte contre dit avis. Elle déclare que sa mandante, dont les représentants absents de Genève n'ont pu consulter le tableau de distribution, ne comprend pas que sa créance soit totalement et définitivement perdue et demande que la Commission de céans donne sa "confirmation sur le bien fondé dudit tableau…".

Dans le délai qui lui avait été imparti, la Fiduciaire R______ a remis à la Commission de céans la plainte dûment signée par Mme M______, administratrice de J______ SA avec signature individuelle.

Dans son rapport du 13 mai 2008, l'Office conclut à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet.

EN DROIT

1. La présente plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente. L'avis spécial concernant le dépôt du tableau de distribution constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante, en qualité de créancière, est habilitée à agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ;

art. 56R al. 3 LOJ).

Elle est donc recevable.

2. Lorsque l'état de collocation est définitif et que l'administration de la faillite est en possession du produit de la réalisation de tous les biens, elle dresse le tableau de distribution des deniers et établit le compte final (art. 261 LP).

Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu ; le produit des biens remis en gage ne sert à couvrir que les frais d'inventaire, d'administration et de réalisation du gage (art. 262 al. 1 et 2 LP). Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre prévu à l'art.

219 al. 4 let. a à let. d LP.

Le produit de la faillite est le solde des recettes provenant de la réalisation des biens de la masse (produit brut), déduction faite des frais d'administration et des dettes de la masse.

3. En l'espèce, il ressort du compte de frais et tableau de distribution des deniers déposé le 4 avril 2008, que, suite à la réalisation des gages, 9'825 fr. (déduction faite des frais) reviennent au créancier gagiste n° 3 - le découvert de 30'517 fr. 55 étant admis en 3ème classe - et 865 fr. 75 au créancier gagiste n° 2 - le reliquat de 1'684 fr. 25 étant mis au bénéfice de la liquidation finale -. Le produit brut de la faillite représente 76'851 fr. et les frais de procédure 30'849 fr. 10 (frais, émoluments et débours : 11'884 fr. 35 ; dettes de masse : 18'964 fr. 75). Le solde de 46'002 fr. 59 a été réparti entre les trois créanciers de 1ère classe et le découvert final est de 574'408 fr. 51.

Il appert en conséquence que le tableau de distribution final a été établi conformément à la loi.

4. Infondée, la plainte doit être rejetée.

* * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 14 avril 2008 par J______ SA contre l'avis concernant le dépôt du tableau de distribution dans la faillite de M. M______ (n° 2007 xxxx66 E).

Au fond :

1. La rejette.

2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le