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DCSO/208/2015 • CJ GE DCSO/208/2015 Généré par l'IA

Challenge to Bank Account Seizure Dismissed Due to Untimely Filing and Res Judicata

Numéro de cause DCSO/208/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A complaint was filed challenging the validity of a bank account seizure conducted in December 2010, which followed a confirmed seizure order stemming from a creditor's request, where the debtor was contesting the underlying debt owed to the creditor. The court dismissed the complaint as inadmissible because it was filed long after the ten-day statutory deadline following the debtor's initial knowledge of the seizure in December 2010, and additionally, because the validity of the seizure had already been definitively confirmed by a prior, unappealable decision, preventing re-examination under the principle of *res judicata*.

Regeste Legislator

Officiel

TARDIF; JUGEE; NE BIS IN IDEM | Recours interjeté au TF par le débiteur le 11 juillet 2015, déclaré irrecevable par arrêt du 20 juillet 2015 ( | LP.17.2

Mots-clés

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dépôt tardif chose jugée ordre de saisie saisie de fonds classement de la plainte pour escroquerie droit bancaire

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 al. 2 LP

Cited as the basis for declaring the complaint inadmissible due to being filed outside the ten-day time limit.

art. 62 al. OELP

Cited as the basis for the decision not to impose costs (dépens).

art. 9 al. 4 LaLP

Cited in relation to the communication of the decision to the Office.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1754/2015-CS DCSO/208/15

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 25 JUIN 2015

Plainte 17 LP (A/1754/2015-CS) formée le 21 mai 2015 par M. N______.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à:

- M. N______.

- Office des poursuites.

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EN FAIT

A. a. Sur réquisition des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG), un commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx35 E a été notifié à M. N______, cette poursuite ayant abouti à la saisie en ses mains de la somme de 5'322 fr. 05 sur son compte bancaire, conformément au procès-verbal de saisie, série n° 09 xxxx35 E, établi par l’Office le 14 décembre 2010.

Sur plainte de M. N______ formée le 16 décembre 2010, le bien-fondé de cette saisie a été confirmé par décision DCSO/153/11 prononcée dans le cadre de la procédure A/4299/2010, le 12 mai 2011, par l’Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites.

Cette décision est ensuite devenue définitive.

b. Par nouvelle plainte expédiée le 21 mai 2015 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, (ci-après : la Chambre de surveillance), M. N______ s’en prend à nouveau au bien-fondé de cette saisie et, au motif qu’il estime ne pas devoir aux HUG le montant saisi, il demande que cette « …affaire soit réexaminée et que la somme me soit restituée ».

c. Sur interpellation de la Chambre de surveillance en application de l’art. 9 LaLP,

M. N______ a versé au dossier le procès-verbal de saisie précité.

EN DROIT

1. La présente Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur une plainte en matière d’exécution forcée dirigée contre une mesure de l'Office, soit en l’espèce la prise en compte d'une réquisition de poursuite et la notification d'un commandement de payer.

2. 2.1 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

2.2 En l'espèce, le plaignant est réputé avoir eu connaissance de la saisie critiquée au plus tard à la date à laquelle il a formé sa première plainte à son encontre, soit le 16 décembre 2010, dans le cadre de la procédure A/4299/2010.

Expédiée par la Poste le 21 mai 2015, sa plainte a été déposée largement au-delà du délai de 10 jours dès cette prise de connaissance et elle est déjà irrecevable pour ce motif.

2.3 Elle est également irrecevable au motif que la Chambre de surveillance n’est pas une autorité de recours de ses propres décisions, en l’occurrence de la

A/1754/2015-CS

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DCSO/153/11 prononcée dans le cadre de la procédure A/4299/2010, le 12 mai 2011, par l’Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites.

En effet, cette décision a définitivement confirmé le bien-fondé de la saisie, série n° 09 xxxx35 E , dont se plaint à nouveau le débiteur.

Pour le surplus, il n’est de toute manière pas possible de revenir sur la question de ce bien fondé à la faveur de la présente plainte, le principe « res judicata pro veritate habetur » empêchant qu'une décision cantonale entrée en force puisse être réexaminée (« ne bis in idem »), si ce n'est dans le cadre étroit de la procédure de révision (arrêt du Tribunal fédéral du 17 août 2007, 5A_235/2007; ATF 127 III

496 consid. 3a; Fabienne HOHL, Procédure civile, Tome I, n° 1289 ss), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

4. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP).

5. La présente décision sera communiquée à l'Office (art. 9 al. 4 LaLP et 72 LPA).

A/1754/2015-CS

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 21 mai 2015 par M. N______ contre le procèsverbal de saisie, série n° 09 xxxx35 E , établi par l’Office des poursuites le 14 décembre 2010.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD Véronique PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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