Debtor's Objection to Debt Enforcement Order Dismissed for Untimely Filing and Lack of Jurisdiction Over Underlying Debt Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA debtor filed a complaint against a debt enforcement order, arguing they were not responsible for the arrears, which were allegedly due from a sub-tenant, and objected to the seizure of a guarantee; the court declared the complaint inadmissible because it was filed outside the ten-day deadline, as the debtor was deemed notified via public posting on the date the enforcement proceedings were initiated due to their failure to provide a forwarding address after moving, and furthermore, the court found that the challenge to the underlying debt's existence was beyond its jurisdiction unless the enforcement action constituted a manifest abuse of rights, which was not sufficiently alleged or demonstrated.
Regeste Legislator
OfficielTARDIF; FOND; NOTCDP | Recours interjeté au TF par le débiteur le 11 juillet 2015, déclaré irrecevable par arrêt du 20 juillet 2015 ( | LP.66.4.1 et 2; LPA.72
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the deadline for filing the complaint, which led to the declaration of inadmissibility based on tardiness.
This provision justifies the use of official notification (voie édictale) because the debtor had no known domicile or was evading notification.
This provision is cited as the basis for nullity of a manifestly abusive enforcement procedure, although the court noted no such abuse was present in this case.
This provision explains the fundamental purpose of enforcement law, used to contextualize why the substantive contestation of the debt is not within the court's competence here.
This provision regarding the prohibition of abuse of rights is cited to explain the grounds under which enforcement bodies must refuse to cooperate with illicit maneuvers (manifest abuse of right).
This procedural provision is cited as the basis for deciding on inadmissibility without a prior substantive examination.
This provision is cited regarding the communication of the decision to the Office.
This provision is cited to rule that no costs (dépens) are awarded.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1752/2015-CS DCSO/207/15
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 25 JUIN 2015
Plainte 17 LP (A/1752/2015-CS) formée le 21 mai 2015 par M. N______.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à:
- M. N______.
- Office des poursuites.
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EN FAIT
A. a. Sur réquisition de F______ SA (ci-après : la créancière), un commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx35 S en réalisation de gage, a été réputé notifié le
30 janvier 2015 par voie édictale à M. N______, par le biais de la FAO GE.
b. Par plainte expédiée le 21 mai 2015 au greffe de la Chambre de surveillance des Office des poursuites et les faillites (ci-après : la Chambre de surveillance),
M. N______ fait valoir qu'il n'est pas le débiteur du montant poursuivi, constitué de loyers arriérés vraisemblablement dus par sa sous-locataire.
Il ne précise pas s’il a formé opposition à cette poursuite ni qu’il la considérerait comme abusive, car destinée à lui nuire, ni, enfin, à quelle date il a eu connaissance de sa notification par voie édictale.
Il déclare s’opposer à une saisie, sans autre précision, dans le cadre de cette poursuite, de la « caution » qu’il avait constituée en faveur de la créancière lorsqu’il avait pris l’appartement concerné à bail, car il n’est pas lui-même le débiteur des loyers restés impayés.
Il a en outre déclaré avoir quitté Genève pour des raisons familiales, à une date qu'il ne précise pas, et n'avoir pas informé la régie de la bailleresse de sa nouvelle adresse.
c. Sur interpellation de la Chambre de surveillance en application de l’art. 9 LaLP,
M. N______ a versé au dossier la copie de la FAO GE mentionnant la notification précitée de la poursuite n° 14 xxxx35 S, le 30 janvier 2015, ainsi que le montant de la créance en poursuite et sa cause.
d. Il ressort de l'historique informatique de cette poursuite que le débiteur précité était sans domicile ni résidence connus au sens de l'art. 66 al. 4 LP lors de la notification du commandement de payer correspondant par voie édictale, après avoir été domicilié au xx, rue Z______ à Genève.
L'Office avait tenté de déterminer sa nouvelle adresse après son départ de ce domicile, en faisant différentes recherches par courriers dès le 19 novembre 2014 et en interpellant finalement le Bureau international du Travail (BIT) par l'intermédiaire de la Mission suisse auprès des Organisations internationales, le
5 décembre 2014, mais sans succès.
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EN DROIT
1. La présente Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur une plainte en matière d’exécution forcée dirigée contre une mesure de l'Office, soit en l’espèce la prise en compte d'une réquisition de poursuite et la notification d'un commandement de payer.
2. 2.1 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
Le délai de plainte ne comprend pas le dies a quo, mais il comprend le dies ad quem, soit le dernier jour du délai, jusqu’à minuit. Le dies a quo est celui où la personne concernée a une connaissance effective et suffisante de la décision ou de la mesure qui peut être attaquée par la voie de la plainte. Le délai de dix jours de l’art. 17 al. 2 LP est observé si la plainte est expédiée dans ce délai à l’adresse de l’autorité de surveillance.
2.2.1 La notification des actes de poursuite se fait par publication lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu ou qu'il se soustrait obstinément à la notification (art. 66 al. 4 ch. 1 et 2 LP).
La notification du commandement de payer par publication constitue un ultime moyen. Toutes les recherches appropriées à la situation doivent être tentées pour découvrir le domicile du débiteur, c'est-à-dire une adresse où la notification soit possible, même si ce n'est pas à son éventuel domicile fixe, avant de recourir à la voie édictale (ATF 119 III 60 consid. 2; 112 III 6 consid. 4).
2.2.2 En l'espèce, les recherches de l'Office n'ont pas permis de déterminer, à l'époque, à quel endroit le plaignant pouvait être joint par un acte de poursuite, après qu'il eût quitté son domicile de la rue Z______ à Genève sans indiquer l'adresse de son nouveau domicile.
Il était dès lors réputé être sans domicile connu et se soustraire à la notification d'actes de poursuite à son encontre, de sorte que c'est à bon droit que l'Office a procédé à la notification par voie édictale du commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx35 S en réalisation de gage, le 30 janvier 2015.
2.2.3 Ce faisant, le plaignant est également réputé avoir reçu notification dudit commandement de payer à cette date du 30 janvier 2015 et il n’a pas démontré le contraire.
Expédiée par la Poste le 21 mai 2015, sa plainte a été déposée largement au-delà du délai de 10 jours dès cette notification et elle devra a priori être déclarée irrecevable, sous réserve d'un abus de droit manifeste.
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2.3 Il y a toutefois lieu de souligner à ce stade que le plaignant n'a pas fait valoir que la poursuite critiquée était manifestement abusive, soit qu'elle aurait été intentée par la créancière citée dans le seul but de porter atteinte à sa réputation ou à son crédit.
Cette circonstance, le cas échéant, serait à sanctionner par la nullité de cette poursuite, laquelle pourrait être constatée en tout temps au regard de l'art. 22 al. 1 LP.
Une telle circonstance n'étant ni alléguée ni réalisée en l'espèce, la présente plainte sera déjà déclarée irrecevable pour cause de tardiveté.
3. Cette plainte ne serait-elle pas tardive qu'elle devrait néanmoins être déclarée irrecevable au fond, raison pour laquelle la présente Chambre de surveillance statue à son sujet sans instruction examen préalable, en application de l'art. 72 LPA (par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP).
3.1 En effet, la finalité du droit des poursuites est essentiellement de permettre le recouvrement de sommes d’argent ou la fourniture de sûretés (art. 38 al. 1 LP).
Le droit de l’exécution forcée permet ainsi à un soi-disant créancier de poursuivre un prétendu débiteur en recouvrement d’une prétention sans devoir prouver l’existence de cette dernière.
Sous réserve d'un abus de droit, il n’appartient dès lors ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée, partant, de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3).
Toutefois, si l’intervention d’un organe de l’exécution forcée est requise à des fins complètement étrangères à celles pour lesquelles elle a été prévue, elle représente un abus manifeste de droit, qui n’est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Ce refus de protection légale doit se traduire par un refus de l’organe requis de prêter la main à ce qui est alors une manœuvre illicite. Ainsi, il n’est pas exclu qu’en vertu du principe de l’interdiction de l’abus de droit, les organes de l’exécution forcée doivent s’opposer à des requêtes, telles que des réquisitions de poursuite ou de continuer des poursuites, autrement dit les rejeter, refuser respectivement d’établir et notifier un commandement de payer ou de continuer une poursuite par une saisie ou la notification d’une commination de faillite (ATF 115 III 18 consid. 3b, SJ 1989 p. 400, JdT 1991 II 76; ATF 113 III 2, JdT 1989 II 121;
ATF 112 III 47 consid. 1, JdT 1988 II 145; SJ 1987 p. 156).
3.2 En l'espèce, le plaignant conteste être le débiteur des loyers arriérés qui lui sont réclamés par la créancière, par le biais du commandement de payer litigieux.
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Il fait en effet valoir que ces loyers seraient en réalité dus par sa sous-locataire.
En d'autres termes, il conteste l'existence même à son égard de la créance ayant donné lieu à la poursuite critiquée, question qui échappe à la compétence de la Chambre de surveillance, de sorte que la présente plainte est irrecevable pour ce motif également, un abus de droit manifeste au sens des principes rappelés ci-dessus n'étant ni réalisé au vu des faits de la cause ni d'ailleurs allégué par le plaignant.
4. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP).
5. La présente décision sera communiquée à l'Office (art. 9 al. 4 LaLP et 72 LPA).
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte formée le 21 mai 2015 par M. N______ contre le commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx35 S en réalisation de gage, notifié par voie édictale le 30 janvier 2015.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : La greffière :
Valérie LAEMMEL-JUILLARD Véronique PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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