Creditor Appeal Regarding Seizability of Cantonal Supplementary Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor appealed an official declaration of default of assets against a debtor, arguing that cantonal supplementary benefits were subject to seizure because they were not explicitly listed as exempt under the relevant federal law provision concerning the non-seizability of federal supplementary benefits. The court dismissed the complaint, reasoning that cantonal supplementary benefits serve the same purpose as federal ones—ensuring vital needs—and are thus implicitly covered by the federal non-seizability statute; furthermore, the court noted that these exempt funds could only be considered in calculating the relatively seizable portion of a debtor's income if other exempt resources allowed the debtor to cover part of their living expenses, which was not the case here, and there was no evidence of bad faith on the part of the debtor.
Regeste Legislator
OfficielInsaisissabilité. | Les prestations complémentaires cantonales sont, comme les prestations complémentaires fédérales, insaisissables. Recours au Tribunal fédéral interjeté le 23 juin 2008. Rejeté par arrêt du 4 septembre 2008 ( | LP.92.1.9a
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the formal part to declare the complaint admissible.
Cited in the reasoning section regarding the timely filing of the complaint, which justifies the admissibility declared in the formal part.
Cited as the main legal basis concerning the criterion of unseizability of supplementary benefits, which justifies the rejection of the merits of the complaint.
Cited in the reasoning section regarding the calculation of the seizure amount when unseizable income is involved, supporting the overall decision to reject the complaint.
Texte complet
A/1479/2008
### [DCSO/207/2008](/apps/decis/fr/dcso/show/1674434) du 12.06.2008 ( PLAINT ) , REJETE
Recours TF déposé le 23.06.2008, rendu le 04.09.2008, DROIT PUBLIC
Descripteurs :
Insaisissabilité.
Normes :
LP.92.1.9a
Résumé :
Les prestations complémentaires cantonales sont, comme les prestations complémentaires fédérales, insaisissables.
Recours au Tribunal fédéral interjeté le 23 juin 2008. Rejeté par arrêt du 4 septembre 2008 (5A_401/2008).
[](/apps/decis/fr/dcso/file/2008/0002/DCSO_000207_2008_A_1479_2008.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU 12 JUIN 2008
Cause A/1479/2008, plainte 17 LP formée le 28 avril 2008 par M. D ______ , élisant domicile en l'étude de Me Nathalie RAPP, avocate, à Genève.
Décision communiquée à :
- M. D ______
domicile élu : Etude de Me Nathalie RAPP, avocate
Rue du Lac 12
Case postale 6150
1211 Genève 6
- M. F ______
- Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre d'une poursuite n° 07 xxxx31 J dirigée par M. D ______ contre M. F ______ , l'Office des poursuite (ci-après : l'Office) a communiqué aux parties, en date du 9 avril 2008, un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens.
Il ressort de cet acte que M. F ______ , qui ne possède pas de biens mobiliers saisissables en Suisse ou à l'étranger, perçoit une rente AVS de 1'600 fr. ainsi que des prestations complémentaires à hauteur de 1'826 fr. par mois. Son loyer et sa prime d'assurance maladie sont payés par l'Office cantonal des personnes âgées (OCPA).
B. Par acte posté le 29 avril 2008, M. D ______ a formé plainte contre cet acte dont il a eu connaissance le 16 avril 2008. Il conclut préalablement à ce qu'il soit ordonné à l'Office de produire la décision de l'OCPA ayant mis M. F ______ au bénéfice des prestations complémentaires tant fédérales que cantonales. Sur le fond, il conclut à l'annulation du procès-verbal querellé et à ce qu'il soit constaté que les revenus de M. F ______ sont saisissables à hauteur des prestations cantonales complémentaires, en tant que son minimum vital reste préservé, et d'ordonner la saisie de ces prestations à du concurrence. En substance, M. D ______ fait valoir que les prestations complémentaires cantonales sont relativement saisissables.
Dans son rapport, l'Office expose que, selon les données de l'OCPA, M. F______ perçoit, par mois, une rente AVS de 1'085 fr., une allocation d'impotence de 553 fr., ainsi que des prestations complémentaires fédérales et cantonales de, respectivement, 1'097 fr. et 802 fr. L’Office conclut au rejet de la plainte, les prestations complémentaires étant insaisissables.
A réception de ce rapport, M. D ______ a confirmé sa plainte et conclut à ce que les prestations complémentaire cantonales de 802 fr. par mois, soient saisies.
EN DROIT
1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 1 et 2 LP).
Un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de défaut de biens constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant en tant que poursuivant a qualité agir par cette voie. La plainte a été déposée en temps utile (le dernier jour du délai, soit le 26 avril 2008, étant un samedi, le délai expirait le lundi 28 avril 2008 ; art. 31 al. 3 LP) et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).
La plainte sera en conséquence déclarée recevable.
2.a. Aux termes de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité sont insaisissables.
Le plaignant fait ainsi valoir que seules les prestations complémentaires fédérales sont insaisissables à l'exclusion des prestations complémentaires cantonales lesquelles ne sont pas visées à l'art. précité et que tout autre interprétation de cette disposition serait contraire au droit fédéral.
2.b. Dans une décision rendue le 5 août 1998 (DAS/326/1998), l'Autorité de surveillance a déjà été amenée à se prononcer sur la question et a admis le caractère insaisissable des prestations cantonales. Elle a notamment considéré que ces prestations, fondées, d'une part, sur la LPC, la loi cantonale d'application et son règlement (J 7 10 et J 7 10.01) et, d'autre part, sur la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'AVS et à l'AI et son règlement (J 7 15 et J 7 15.01) poursuivaient le même but et la même fonction et qu'elles avaient finalement pour objet d'assurer à ses bénéficiaires la couverture de leurs besoins vitaux. Elle a également relevé que l'art. 21 de la loi cantonale, qui prévoit l'insaisissabilité des prestations cantonales, ne faisait que reprendre la teneur de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, la loi fédérale, en son art. 1 al. 4 (actuellement art. 1a al. 4), réservant expressément la possibilité pour les cantons d'allouer des prestations d'assurance ou d'aide indépendamment des prestations fédérales. Partant, les prestations cantonales, si elles ne bénéficiaient pas de subventions fédérales, étaient néanmoins expressément prévues par le droit fédéral et donc aussi visées, certes implicitement, par l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP.
Cette décision doit être confirmée.
3. Certes, les rentes et prestations insaisissables peuvent entrer en ligne de compte dans le calcul d'une saisie de revenus si le débiteur dispose d'autres ressources, car elles s'ajoutent aux revenus relativement insaisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP et permettent ainsi d'augmenter la part de revenu saisissable : le débiteur peut, en effet, subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable et n'a plus besoin, le cas échéant, de tout son revenu pour couvrir la restante du minimum vital (Michel Ochsner, CR-LP, ad art. 92 n° 156 ss ; ATF du 14 mai 2007, 5A_14/2007 ; ATF 104 III 38, JdT 1980 II 16).
Or, en l'espèce, le poursuivi a, pour seules ressources, en sus des prestations cantonales, une rente AVS, des prestations fédérales ainsi qu'une prestation pour impotence, lesquelles sont insaisissables, même si cette dernière n'est pas mentionnée dans le texte de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 92 n° 186).
4. Enfin, si l'insaisissabilité a encore une autre limite, qui découle de l'interdiction de l'abus de droit, les règles de l'insaisissabilité absolue étant également soumises au principe de la bonne foi (Message concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 8 mai 1991, p. 89 ; Michel Ochsner, op.cit., ad art. 92 n° 146 et 161), rien ne permet d'affirmer que le débiteur aurait obtenu ses rentes et prestations au moyen de mensonges ou de dissimulations, ce que le plaignant n’allègue du reste même pas. Rien ne prouve non plus que le débiteur mènerait un grand train de vie grâce aux revenus ou à la fortune de tiers (cf. ATF du 14 mai 2007 5A_14/2007 ; ATF du 5 janvier 2006 7B.208/2006).
4. Infondée, la plainte sera en conséquence rejetée.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 28 avril 2008 par M. D ______ contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, poursuite n° 07 xxxx31 J.
Au fond :
1. La rejette
2. Déboute les parties de toutes autres conclusions
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH
Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le