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DCSO/205/2008 • CJ GE DCSO/205/2008 Généré par l'IA

Enforcement Office Refusal to Continue Debt Enforcement Due to Lack of Certification

Numéro de cause DCSO/205/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A complainant filed a grievance for denial of justice against the Enforcement Office after it refused to continue debt enforcement proceedings based on a provisional judgment of removal of opposition, because the judgment lacked the required certification that no opposition had been filed by the debtor. The Commission declared the complaint inadmissible because the Office's decision of June 26, 2006, which directed the complainant to obtain the necessary certification from the rendering court's registry, constituted an action susceptible to a timely appeal, meaning the subsequent complaint for formal denial of justice was filed too late, and furthermore, the Office had properly informed the complainant of the procedural requirement.

Regeste Legislator

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Art. 56R al. 3 LOJ, Art. 100 al. 3 let. a LTF, Art. 42 LTF, Art. 17 al. 3 LP, Art. 19 al. 2 LP, Art. 17 al. 2 LP; Enforcement Office Refusal to Continue Debt Enforcement Due to Lack of Certification: The Commission declared the complaint inadmissible because the Office's decision of June 26, 2006, which directed the complainant to obtain the necessary certification from the rendering court's registry, constituted an action susceptible to a timely appeal, meaning the subsequent complaint for formal denial of justice was filed too late, and furthermore, the Office had properly informed the complainant of the procedural requirement.

Mots-clés

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poursuite pour dettes action en révocation grief insuffisamment motivé e-justice défaut de preuve de solvabilité procédure d'opposition

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 al. 3 LP

This provision defines the formal denial of justice upon which the complaint was based, and its cited nature in the dispositive implies its relevance to the decision's outcome (in this case, declaring the complaint inadmissible based on the nature of the denial of justice).

art. 17 al. 2 LP

This article dictates the deadline for challenging the Office's decision, which the court used to establish the inadmissibility of the complaint.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/205/2008

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU 12 JUIN 2008

Cause A/1319/2008, plainte 17 LP formée le 14 avril 2008 par Mme M______.

Décision communiquée à :

- Mme M______

- Office des poursuites

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

EN FAIT

A. Le 20 juin 2005, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par Mme M______contre Mme G______en recouvrement de 1'921 fr. plus intérêts au titre de notes d'honoraires impayées.

Mme G______a formé opposition au commandement de payer, poursuite n° 05 xxxx36 N, qui lui été notifié le 9 août 2005.

Le 12 mai 2006, Mme M______a requis la continuation de la poursuite. Était joint à sa requête un jugement de mainlevée provisoire d'opposition rendu par défaut.

Le 26 juin 2006, l'Office a communiqué à la prénommée une décision à teneur de laquelle il rejetait sa réquisition de continuer la poursuite, le jugement précité ne comportant pas le mention certifiant qu'il n'y avait pas eu opposition formée par Mme G______.

B. Par acte posté le 9 avril 2008, Mme M______a saisi la Commission de céans. Elle expose que l'Office n'a toujours pas donné suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 05 xxxx36 N et déclare être découragée par l'attitude de l'Office qui ne fait pas son travail correctement.

Dans son rapport, l'Office rappelle les faits, précisant notamment que, dans sa décision du 26 juin 2006, il indiquait à la poursuivante qu'elle devait s'adresser au greffe du tribunal qui avait statué afin d'obtenir la mention "pas d'opposition à défaut". L'Office conclut au rejet de la plainte, la poursuite considérée n'ayant pas fait l'objet d'une réquisition valablement déposée par Mme M______.

Interpellée par la Commission de céans, la précitée a répondu qu'elle maintenait sa plainte, estimant qu'elle n'avait pas été correctement informée de ses droits. Elle relève notamment qu'à l'époque des faits elle avait des problèmes de santé, raison pour laquelle elle n'a pas pu donner suite, et qu'en outre elle a cherché en vain des explications sur le site des Offices des poursuites et des faillites.

EN DROIT

1. La présente plainte est formée pour déni de justice au sens de l’art. 17 al. 3 LP.

Seul constitue un déni de justice, en matière de poursuite, le déni de justice formel, soit le refus par l’office de procéder à une opération dûment requise ou à laquelle il était tenu de procéder sans autre ; il ne peut en être question en matière de déni de justice matériel, à savoir quand une mesure, susceptible d’être attaquée dans les dix jours, a été prise, fût-elle illégale ou irrégulière (ATF 101 III 68 consid. 1, JdT 1977 II 54, 55 et les références ; ATF 101 III 1 consid. 2, JdT 1976 II 34 ; ATF 97 III 28 consid. 3a, JdT 1971 II 120, 123 ss ; cf. ég. relativement à l’ancien art. 19 al. 2 LP : ATF 7B.179/2003 du 22 août 2003 consid. 3.1 ;

ATF 7B.253/2003 du 23 décembre 2003 consid. 3.2).

3. En l'espèce, il est constant que l'Office, requis de continuer la poursuite en cause, a refusé d'y donner suite et a invité la plaignante à s'adresser au greffe du tribunal qui, statuant par défaut, avait prononcé la mainlevée provisoire, afin d'obtenir la mention "pas d'opposition à défaut". Cette décision, qui a été communiquée à l'intéressée le 26 juin 2006, devait, le cas échéant, être attaquée dans le délai de l'art. 17 al. 2 LP, la plaignante ne conservant pas le droit de porter plainte pour déni de justice au moment qui lui convient.

4. La présente sera en conséquence déclarée irrecevable.

5. A titre superfétatoire, la Commission de céans relèvera que la réquisition de continuer la poursuite (formulaire n° 4) - qui se trouve sur le site de l'Office - contient, au verso, des explications (ch. 2) selon lesquelles "S'il a été formé opposition, la réquisition de continuer la poursuite devra être accompagnée du jugement ordonnant la mainlevée, muni d'une attestation de son caractère exécutoire, ainsi que de l'état des frais de la procédure de mainlevée dont le créancier est en droit d'exiger le remboursement au débiteur". En outre, dans sa décision du 26 juin 2006, l'Office a indiqué à la plaignante qu'elle devait s'adresser au greffe du tribunal qui avait prononcé la mainlevée d'opposition pour obtenir l'attestation précitée. Cette dernière est ainsi mal venue de venir aujourd'hui prétendre qu'elle n'aurait pas été correctement renseignée sur ses droits.

* * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION :

Déclare irrecevable la plainte pour déni de justice formée le 14 avril 2008 par Mme M______dans le cadre de la poursuite n° 05 xxxx36 N.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le