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DCSO/200/2021 • CJ GE DCSO/200/2021 Généré par l'IA

Inadmissibility of Complaint Against Debt Enforcement Action Lacking Specifics

Numéro de cause DCSO/200/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant filed a complaint against the supervisory authority, seeking the appointment of a public defender and alleging injustice and constitutional violations related to an unjustified debt enforcement action potentially harming a child's education, but the complaint was declared inadmissible because the filing failed to identify the specific measure being contested, lacked explicit conclusions, and provided no legal justification, despite the authority having previously requested clarification on the contested enforcement action within the ten-day statutory period.

Regeste Legislator

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Art. 9 al. 4 LaLP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 72 LPA, Art. 20a al. 1 ch. 5 LP, Art. 126 LOJ, Art. 100 al. 3 let. a LTF; Inadmissibility of Complaint Against Debt Enforcement Action Lacking Specifics: Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

Mots-clés

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réquisition de poursuite plainte à l'autorité de surveillance grief insuffisamment motivé dette publique dépôt de plaintes pénales litige non administratif LaLP.9.al4; LPA.72

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 LP

This provision is cited in the reasoning section (Art. 13 et 17 LP) regarding the grounds for filing a complaint, but the actual ground for inadmissibility in the dispositive is based on procedural failures detailed in other cited articles.

art. 20a al. 1 ch. 5 LP

Cited in the context where the court determined that no fee should be collected for the inadmissible complaint.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1553/2021-CS DCSO/200/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 27 MAI 2021

Plainte 17 LP (A/1553/2021-CS) formée en date du 5 mai 2021 par A______, comparant en personne.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 3 juin 2021 à:

- A______ ______ ______.

- Office cantonal des poursuites.

- 2/3 -

Attendu EN FAIT que par acte du 5 mai 2021 adressé à la Chambre de céans, A______ a déposé un "recours en matière de droit administrative et constitutionnel"; qu'elle conclut à ce qu'un avocat d'office lui soit désigné et à ce que la Cour instruise "la dénonciation pour déni de justice et violation de la constitution en acceptant une poursuite totalement injustifiée et illicite et dégrader l'éducation d'un enfant mineur";

Que, par courrier recommandé adressé le 6 mai 2021 à A______, la Chambre de surveillance a attiré l'attention de cette dernière sur le fait que la plainte pouvait être formée contre une mesure de l'Office des poursuites contraire à la loi ou qui ne paraissait pas justifiée et ce dans un délai de dix jours; l'acte adressé le 5 mai 2021 à la Chambre de surveillance ne désignant notamment pas la mesure attaquée ni la poursuite litigieuse, un délai au 18 mai 2021 était imparti à A______ pour compléter sa plainte, sous peine d'irrecevabilité;

Que par courrier du 14 mai 2021, A______ a indiqué que la Chambre de céans était déjà en possession des pièces justificatives et que, dans un monde juste, il y aurait eu nomination d'un avocat;

Que des observations n'ont pas été requises.

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et

17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP);

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

Que la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP);

Qu'en l'espèce, la plaignante ne désigne pas la mesure de l'Office qu'elle entend contester, ni la poursuite litigieuse;

Qu'elle ne prend aucune conclusion explicite et que l'on ne peut comprendre à la lecture de son courrier du 5 mai 2021 ce qu'elle attend de la procédure de plainte;

Qu'enfin la plainte est dénuée de toute motivation, de telle sorte que l'on ignore quelles dispositions de la législation auraient selon la plaignante été violées;

Qu'en tant qu'elle se plaint du comportement de son ex-compagnon, la plaignante ne s'en prend pas à une décision de l'Office;

Que la plainte sera ainsi déclarée irrecevable;

A/1553/2021-CS

- 3/3 -

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 5 mai 2021 par A______.

Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/1553/2021-CS