Enforcement Decision Appeal Timeliness Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed a complaint against a cantonal enforcement office's decision of April 15, 2021, which rejected their opposition to a debt enforcement action as untimely because the deadline had expired on September 28, 2020, and the rejection was received on April 19, 2021. The reviewing court found that according to the relevant law, a written and motivated complaint must be filed within ten days of learning of the measure; since the ten-day period expired on April 29, 2021, the complaint, which was posted the following day, April 30, 2021, was filed too late, leading the court to declare the complaint inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 13 LP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 9 al. 4 LaLP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 72 LPA, Art. 20a al. 1 ch. 5 LP; Enforcement Decision Appeal Timeliness Ruling: The reviewing court found that according to the relevant law, a written and motivated complaint must be filed within ten days of learning of the measure; since the ten-day period expired on April 29, 2021, the complaint, which was posted the following day, April 30, 2021, was filed too late, leading the court to declare the complaint inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was filed outside the statutory ten-day period for filing a complaint under the Enforcement Act.
Cited in the reasoning that no fees should be collected.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1491/2021-CS DCSO/199/21
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 27 MAI 2021
Plainte 17 LP (A/1491/2021-CS) formée en date du 30 avril 2021 par A______, représentée par B______.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 3 juin 2021 à:
- A______ c/o M. B______ ______ ______.
- Office cantonal des poursuites.
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Attendu EN FAIT que le 15 avril 2021, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a rejeté l'opposition formée le 12 avril 2021 par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, en raison de sa tardiveté, le délai d'opposition ayant expiré le 28 septembre 2020; Que cette décision a été reçue par A______ le 19 avril 2021 (selon le Track and Trace); Que par acte posté le 30 avril 2021 et adressé à la Chambre de céans, A______ a formé plainte contre la décision de l'Office du 15 avril 2021; Que des observations n'ont pas été requises.
Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et
126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles que le refus de l'office d'enregistrer une opposition à la poursuite; que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Qu'en l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la plaignante le 19 avril 2021, de sorte que le délai de dix jours pour porter plainte est arrivé à échéance le jeudi
29 avril 2021; Que la plainte, postée le lendemain de l'échéance du délai, soit le vendredi 30 avril 2021, est ainsi tardive, ce qui sera constaté sans instruction préalable (art. 72 LPA); Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).
A/1491/2021-CS
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte formée le 30 avril 2021 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 15 avril 2021, poursuite n° 1______.
Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
La présidente : La greffière :
Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
A/1491/2021-CS