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DCSO/197/2010 • CJ GE DCSO/197/2010 Généré par l'IA

Creditor Challenge to Enforcement Office Fees Following Wage Garnishment Modification

Numéro de cause DCSO/197/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A creditor complained about the fees charged by the enforcement office following an initial wage garnishment and subsequent modification, arguing that the office incorrectly calculated the debtor's subsistence minimum in the first instance and then improperly charged fees for a new seizure notice, partly justified by new non-retroactive untouchability standards. The court found the complaint partially admissible regarding the contestation of fees because the creditor had an interest in reducing the advances paid for the enforcement proceedings, but ultimately rejected the complaint on the merits, reasoning that the second seizure notice, although it corrected an error, was rendered necessary by the entry into force of new untouchability norms, justifying the associated fees under the relevant ordinances, and further ruled that the request to formally note the office's fault lacked a protected interest as it sought to establish grounds for a separate liability claim.

Regeste Legislator

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Art. 56R al. 3 LOJ, Art. 100 al. 3 let. a LTF, Art. 42 LTF, Art. 17 LP, Art. 17 nos, Art. 68 LP; Creditor Challenge to Enforcement Office Fees Following Wage Garnishment Modification: The court found the complaint partially admissible regarding the contestation of fees because the creditor had an interest in reducing the advances paid for the enforcement proceedings, but ultimately rejected the complaint on the merits, reasoning that the second seizure notice, although it corrected an error, was rendered necessary by the entry into force of new untouchability norms, justifying the associated fees under the relevant ordinances, and further ruled that the request to formally note the office's fault lacked a protected interest as it sought to establish grounds for a separate liability claim.

Mots-clés

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saisie de salaire mise à la charge des émoluments procédure d'exécution frais de poursuite moyens invocables salaire minimum

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 17 LP

Cited in the formal section to declare the complaint partially admissible concerning the challenged advance on costs.

Art. 68 LP

Although discussed in the reasoning regarding the advance on costs, this provision is not explicitly cited in the dispositive orders (1. and 2.).

Art. 5 al. 1 LP

Cited in the reasoning but not explicitly in the dispositive orders (1. and 2.) regarding the claim for fault finding.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/197/10

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 15 AVRIL 2010

Cause A/554/2010, plainte 17 LP formée le 17 février 2010 par F______ SA.

Décision communiquée à :

- F______ SA

- Mme R______

- La Caisse Vaudoise

- O______ SA

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

- P______ SA

- Office des poursuites

EN FAIT

A. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 09 xxxx87 X, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé à l'encontre de Mme R______ en date du

21 septembre 2009, à une saisie de salaire à concurrence de 289 fr. chaque mois, ainsi que de la totalité du 13ème salaire net et/ou de l'intégralité de toute gratification, prime.

Le 1er février 2010 et "vu les faits nouveaux portés à la connaissance de l'Office par un créancier", l'Office a procédé à la modification de la quotité de la saisie, en ramenant la saisie salaire à 239 fr. par mois. Le procès-verbal de la saisie a été notifié aux créanciers le 8 février 2010.

B. Par acte du 16 février 2010, F______ SA, l'un des créanciers participant à cette série, a porté plainte auprès de la Commission de céans, contre les émoluments mis à sa charge. La plaignante explique avoir reçu en date du 26 novembre 2009 un premier procès-verbal daté du 21 septembre 2009. F______ SA a constaté que ce procès-verbal de saisie comportait une erreur, en ce sens que des frais de recherche d'emploi sans fondement avaient été retenus dans le minimum vital de ce couple alors qu'ils exerçaient tous deux une activité professionnelle. F______ SA note avoir alors retourné ce procès-verbal de saisie à l'Office, afin que cette erreur soit corrigée, suite à un entretien téléphonique. F______ SA indique avoir reçu un nouveau procès-verbal de saisie pour un coût de 30 fr. 15 alors que l'Office a reconnu avoir commis une erreur, mais aurait justifié son envoi par l'entrée en vigueur des nouvelles normes d'insaisissabilité dès le 1er janvier 2010, alors que ces nouvelles normes étaient connues lors de l'exécution de la saisie.

F______ SA relève que le premier procès-verbal lui a été facturé 67 fr. 15 et le second à 30 fr. 15, que le total des frais à charge du débiteur s'élèvent pour cette seule série à 407 fr. 40 et "qu'il convient de faire cesser ces hémorragie de frais tant pour les créanciers que pour les débiteurs".

F______ SA conclut à ce que soit constatée l'erreur commise par l'Office et de les intimer d'annuler les frais précités.

C. L'Office a fait parvenir sa détermination dans un rapport daté du 25 février 2010, concluant au rejet de la plainte. Il note que l'Office a attendu, à la lumière des indications de la plaignante, l'entrée en vigueur des nouvelles normes d'insaisissabilité, applicables dès le 1er janvier 2010 et a saisi cette occasion pour annuler les 160 fr. correspondant aux frais de recherche d'emploi inscrits dans les charges. L'Office termine en indiquant que tous les frais facturés dans le procèsverbal ainsi que les frais de nouvelle décision de 30 fr. 15 l'ont été en conformité avec l'ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP en matière de saisie.

EN DROIT

1.a. La présente plainte a été formée auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP).

Une plainte doit être déposée dans un délai de 10 jours, dès que le plaignant a eu connaissance de la mesure.

En l'espèce, la plaignante a eu connaissance du procès-verbal et des frais contestés de 30 fr.15 au plus tôt le 9 février 2010, lorsqu'elle a réceptionné le procès-verbal adressé par l'Office le 8 février 2010.

Ainsi, postée le 16 février 2010, la plainte a respecté ce délai

1.b. La qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose un intérêt digne de protection, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l’intérêt à la plainte, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d’office (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 nos 95ss et 140).

Un intérêt n’est digne de protection que s’il est direct, c’est-à-dire directement lié à l’objet de la contestation. Pour que cette relation existe, il faut qu’il y ait effectivement un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du plaignant. Un intérêt théorique à la solution d’une question ne suffit pas, pas plus qu’un intérêt général. Au contraire, l’intérêt digne de protection réside dans l’utilité pratique que l’admission de la plainte apporterait au plaignant ou, en d'autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait (Pierre-Robert Gilliéron, op.cit., ad art. 17 nos 141, 155 et 156 et les arrêts cités).

De pratique constante, la plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, mais non si la mesure critiquée est irrévocable, lors même qu'une cause de nullité est alléguée (ATF 7B.25/2004 du

19 avril 2004 ; ATF 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 consid. 1.1 non publié in ATF 131 III 652 ; ATF 120 III 107 consid. 2 p. 108/109 ; 99 III 58 consid. 2 p.

60/61).

1.c. Selon l'art. 68 LP, les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur ; le créancier en fait l'avance et l'Office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés mais il doit en aviser le créancier.

Il appartient à l'Office d'apprécier conformément à son devoir le montant de l'avance de frais qu'il convient d'exiger. A cet effet, il doit estimer les frais qui seront engendrés. Le devoir d'avancer les frais oblige le créancier à se demander s'il veut assumer les risques de coûts supplémentaires ou s'il ne ferait pas mieux de renoncer à des opérations paraissant vouées à l'échec. La décision sur l'avance de frais peut faire l'objet d'une plainte (art. 17 LP) (Roland Ruedin, CR-LP, ad art. 68 n° 19 ss ; ATF 130 III 520 , JdT 2005 II 91).

1.d. En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que la débitrice a payé le montant qui lui était réclamé par l'Office au titre de frais de poursuite, en application des tarifs de l'OELP et qu'elle conteste la quotité de ce montant.

La plainte est dès lors recevable.

2. Selon l'art. 24 OELP, l'émolument pour la copie du procès-verbal de saisie ou celui relatif à un complément de saisie, est fixé selon l'art. 9 al. 1 OELP.

L'émolument prévu est de 8 fr. par page jusqu'à 20 exemplaires et de 4 fr. par page pour tout exemplaire supplémentaire (art. 9 al. 1 OELP), auquel s'ajoute les frais d'envoi recommandé et frais administratifs (art. 13 al. 1 OELP).

L'émolument pour l'exécution d'une nouvelle saisie y compris la rédaction d'un nouveau procès-verbal de saisie, s'élève à 90 fr., les montants à recouvrer étant situés dans la tranche des montants supérieurs à 10'000 fr. mais inférieure à 100'000 fr. (art. 20 OELP).

Le coût de 30 fr. 15 pour un procès-verbal de saisie de 3 pages, qu'il a fallu en sus notifier, apparaît ainsi correspondre à l'OELP et avoir été correctement réparti entre les différents créanciers de la série.

Il apparaît également qu'avec la modification des normes d'insaisissabilité en vigueur dès le 1er janvier 2010, il se justifiait de modifier le calcul du minimum vital de la débitrice. Même s'il est vrai que l'Office en a profité pour procéder à la rectification d'un poste du budget du débiteur retenu à tort (les frais de recherche d'emploi), il n'empêche que la rédaction d'un nouveau procès-verbal de saisie s'avérait de toute façon nécessaire. Ce grief sera dès lors rejeté.

3. La plaignante conclut également à ce que la Commission de céans constate que l'Office aurait commis une faute en l'espèce.

Cette voie n’est, en effet, pas ouverte, faute d’intérêt digne de protection, pour faire constater par l’autorité de surveillance des carences de l'Office dans le but d’améliorer la position du plaignant dans un éventuel procès en responsabilité ou d'obtenir des dommages-intérêts (ATF 118 III 1 consid. 2b ; ATF 105 III 35 consid. 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 nos 141, 155 et 156 et les arrêts cités).

Selon l'art. 5 al. 1 LP, le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la LP.

A Genève, l'action en responsabilité est de la compétence du Tribunal de première instance. La voie de la plainte ne peut donc être utilisée pour intenter action en dommages-intérêts contre l'Etat de Genève, ni pour préparer celle-ci (art. 40A LaLP).

Cette conclusion est dès lors irrecevable.

La plainte sera ainsi rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

* * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION :

A la forme :

Déclare partiellement recevable la plainte formée le 17 février 2010 par F______ SA contre l'avance de frais mis à sa charge dans le cadre du nouveau procès-verbal de saisie expédié le 8 février 2010 dans le cadre de la série n° 09 xxxx87 X.

Au fond :

1. La rejette dans la mesure de sa recevabilité.

2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et

M. Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le