Legislator Jurisprudence & Législation
DCSO/195/2018 • CJ GE DCSO/195/2018 Généré par l'IA

Complaint Inadmissibility Due to Procedural Defect in Garnishment Challenge

Numéro de cause DCSO/195/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual filed a complaint against the Enforcement Office concerning the decision to garnish their salary, stating this occurred while they were in a psychological state of weakness and believed an amicable arrangement was possible after lifting a prior opposition to a payment order. The Court determined that the complaint was procedurally defective because the complainant failed to specify the exact act being contested and did not submit the challenged enforcement decision, despite being explicitly warned that failure to provide the required documentation, clear conclusions, and motivation would result in the complaint being declared inadmissible. Consequently, the Court declared the complaint inadmissible due to non-compliance with formal requirements.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 13 LP, Art. 126 al. 2 let. c LOJ, Art. 17 al. 1 LP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 9 al. 4 LaLP, Art. 126 LOJ; Complaint Inadmissibility Due to Procedural Defect in Garnishment Challenge: The Court determined that the complaint was procedurally defective because the complainant failed to specify the exact act being contested and did not submit the challenged enforcement decision, despite being explicitly warned that failure to provide the required documentation, clear conclusions, and motivation would result in the complaint being declared inadmissible. Consequently, the Court declared the complaint inadmissible due to non-compliance with formal requirements.

Mots-clés

Généré par l'IA
vice de procédure formel décision d'exécution saisie de salaire respect des exigences formelles ordre de paiement grief insuffisamment motivé LaLP.9.al4; LPA.65.al1

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 9 al. 1 et 2 LaLP

The appeal was declared inadmissible because it did not meet the formal requirements set out in this article, namely regarding the production of the contested decision.

art. 17 al. 2 LP

Although cited in the reasoning regarding timeliness, this article is part of the formal requirements referenced indirectly when declaring the appeal inadmissible for failure to meet formal requirements.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/5067/2017-CS DCSO/195/18

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 15 MARS 2018

Plainte 17 LP (A/5067/2017-CS) formée en date du 28 décembre 2017 par A______, comparant en personne.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 20 mars 2018 à:

- A______

- Office des poursuites.

- 2/3 -

EN FAIT

A. Par acte expédié le 28 décembre 2017 à la Chambre de surveillance, A______ a déposé une plainte contre l'Office des poursuites (ci-après: l'Office).

A l'appui de sa plainte, elle a exposé avoir accepté de lever l'opposition formée au commandement de payer que lui avait fait notifier B______ SA, alors qu'elle se trouvait dans un état de faiblesse psychologique et qu'elle pensait être en mesure de trouver un arrangement à l'amiable avec la créancière. Elle a indiqué avoir été convoquée par l'Office à se présenter le 20 décembre 2017 et faire l'objet d'une saisie de salaire à compter du 25 janvier 2018.

B. Par pli du 3 janvier 2018, la Chambre de surveillance a informé A______ que son courrier ne permettait pas de déterminer l'acte contre lequel elle entendait porter plainte, et lui a en conséquence imparti un délai au 15 janvier 2018 pour produire l'acte attaqué, formuler des conclusions et compléter la motivation de sa plainte, faute de quoi sa plainte serait déclarée irrecevable.

C. Par courrier expédié le 8 janvier 2018, A______ a indiqué contester la décision de l'Office de saisir son salaire à raison de 1'830 fr. par mois. Elle a joint à son courrier la liste des annexes qu'elle avait déjà transmises à l'appui de sa plainte.

Elle n'a, en revanche, pas produit la décision attaquée.

D. Des observations n'ont pas été requises.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 5 al. 1 et

3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Par ailleurs, la plainte doit être déposée dans les dix jours dès réception de la décision litigieuse (art. 17 al. 2 LP), comporter une motivation et des conclusions ainsi que l'acte attaqué (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP).

1.2 En l'espèce, le courrier adressé par la plaignante à la Chambre de céans ne permet pas de déterminer quel acte de l'Office elle entend contester. La Chambre l'a expressément invitée à produire la décision attaquée, formuler des conclusions et compléter sa plainte, en attirant son attention sur le fait qu'à défaut, sa plainte serait déclarée irrecevable. La plaignante s'est certes déterminée par courrier du 8 janvier 2018. Elle n'a en revanche pas produit la décision contestée, de sorte que sa plainte, qui ne répond pas aux exigences de forme, doit être déclarée irrecevable.

2. La procédure est gratuite.

A/5067/2017-CS

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 28 décembre 2017 par A______ dans la poursuite 17 xxxx64 T.

Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI Véronique PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/5067/2017-CS