Inadmissibility of Enforcement Proceeding Complaint Due to Lack of Documentation and Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complaint regarding an enforcement proceeding was deemed inadmissible because the complainant failed to produce the contested decision and did not sufficiently substantiate the grounds of the complaint after being granted an extension by the supervisory commission to do so, as required by cantonal regulations mandating written, reasoned complaints accompanied by relevant documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 13 LP, Art. 56R al. 3 LOJ, Art. 17 al. 2 LP, art. 17 al. 1 et 3 LP, art. 13 al. 2 LaLP, art. 65 al. 2 phr. 3 LPA; Inadmissibility of Enforcement Proceeding Complaint Due to Lack of Documentation and Substantiation: 1.a. La Commission de céans est compétente, en tant qu'autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l'exécution forcée ne pouvant être contestées par voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAThis provision defines the jurisdiction of the Commission of Surveillance to hear complaints against enforcement actions, which is the context of the overall decision.
Cited in connection with the requirement for complaints to be submitted in writing, sufficiently motivated, and allowing the Commission to set a deadline under penalty of inadmissibility.
Cited in connection with the ability of the Commission to set a deadline for a complainant to satisfy formal requirements under penalty of inadmissibility.
This provision establishes the deadline for filing a complaint (ten days), relevant for determining the admissibility of the complaint.
Texte complet
A/953/2010
### [DCSO/192/2010](/apps/decis/fr/dcso/show/1675536) du 15.04.2010 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
Commandement de payer.
Résumé :
Irrecevable. La plaignante n'a pas produit la décision querellée ni motivé suffisamment sa plainte.
[](/apps/decis/fr/dcso/file/2010/0001/DCSO_000192_2010_A_953_2010.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 15 AVRIL 2010
Cause A/953/2010, plainte 17 LP formée le 17 mars 2010 par Mme M______.
Décision communiquée à :
- Mme M______
EN FAIT
Par courrier du 12 mars 2010 posté le 17 du même mois, Mme M______ a porté plainte auprès de la Commission de céans, afin de signaler qu'elle s'oppose à la poursuite n° 09 xxxx10 K, indiquant "*pour commencer, elle n'a pas été envoyée à mon domicile légal qui est le 2X avenue V______ 1200 M______ et non le xx rue D______ 1200 G______".* La plaignante indique que la poursuite n'a pas été "signée" par elle-même mais par quelqu'un d'autre qui aurait usurpé son identité.
Aucun document n'étant joint à son envoi et les explications insuffisantes, la Commission de céans lui a imparti par courrier recommandé du 19 mars 2010, un délai au 31 mars 2010 pour compléter la motivation de sa plainte et produire la décision querellée, sous peine d'irrecevabilité. La plaignante a été retirer cet envoi le 22 mars 2010 tel qu'en atteste le Track & Trace de La Poste, mais ne s'est pas exécutée dans le délai imparti.
Vu le résultat de la présente procédure, ni l'Office ni la créancière n'ont été interpellés.
EN DROIT
1.a. La Commission de céans est compétente, en tant qu'autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l'exécution forcée ne pouvant être contestées par voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP).
1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où la plaignante a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
2. Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; ATF 7B.194/2004 consid. 1 du 13 octobre 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle-Genève-Munich 2000, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes.
Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA).
3. Dans le cas particulier, la commission de céans a, par pli recommandé du 19 mars 2010, imparti à la plaignante un délai au 31 mars 2010 pour produire la décision querellée et compléter sa motivation en indiquant ses griefs, sous peine d'irrecevabilité de sa plainte.
La plaignante qui a pourtant réceptionné cet envoi, n'a pas répondu dans le délai imparti.
La plainte sera ainsi déclarée irrecevable.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 17 mars 2010 par Mme M______ dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx10 K.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ
Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le