Debt Collection Office Invoice Error Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA supervisory authority complaint was filed against administrative decisions from the debt collection office, which had erroneously attached invoices for outstanding collection fees addressed to a third party rather than the debtors, leading the complainant to argue the decisions violated procedural law and professional secrecy by disclosing client information. The court determined that because the debt collection office subsequently cancelled the contested decisions and issued corrected invoices—which the complainant did not contest upon receiving a second, registered notification—the new decision effectively replaced the old one, rendering the original appeal moot and thus without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 68 LP, Art. 17 LP, Art. 13 LP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 17 al. 4 LP, Art. 20a al. 2 ch. 5 LP; Debt Collection Office Invoice Error Appeal Moot: The court determined that because the debt collection office subsequently cancelled the contested decisions and issued corrected invoices—which the complainant did not contest upon receiving a second, registered notification—the new decision effectively replaced the old one, rendering the original appeal moot and thus without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the reasoning regarding the possibility for the Enforcement Office to re-examine the contested decision upon receiving a complaint, which led to the complaint becoming moot.
This provision establishes that the complaint procedure is free of charge, relevant as the court determined the complaint became moot.
Texte complet
A/724/2019
### [DCSO/190/2019](/apps/decis/fr/dcso/show/1678672) du 02.05.2019 ( PLAINT ) , SANS OBJET
Descripteurs :
Factures libellées au nom de la mauvaise personne
Normes :
LP.17.al4
[](/apps/decis/fr/dcso/file//2019/0001/DCSO_000190_2019_A_724_2019.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/724/2019-CS DCSO/190/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU jeudi 2 mai 2019
Plainte 17 LP (A/724/2019-CS) formée en date du 22 février 2019 par A______, comparant en personne.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 2 mai 2019 à :
- A______
______
______.
- Office cantonal des poursuites.
Attendu, EN FAIT, qu'en date du 8 février 2019, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé à B______ une décision administrative lui impartissant un ultime délai de dix jours pour s'acquitter de divers frais de poursuite impayés (art. 68 LP) dans la poursuite n° 1______, copie de cette décision étant adressée à son conseil, Me A______;
Que le même jour, l'Office a rendu trois décisions administratives d'une teneur similaire, adressées respectivement à C______ (poursuite n° 2______), à D______ (poursuite
n° 3______) et à E______ (poursuites nos 4______, 5______ et 6______), copie de ces décisions étant adressée à leur conseil, Me A______;
Qu'étaient annexées à ces quatre décisions des factures toutes libellées au nom de F______;
Que par acte expédié le 22 février 2019 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre ces décisions, concluant à leur annulation et à ce que l'Office soit "enjoint à traiter ces dossiers dans le respect des rôles de chacun";
il a relevé que les factures annexées aux décisions étaient erronées puisqu'elles
étaient toutes adressées à F______, laquelle n'était créancière d'aucune des poursuites concernées; du fait de ces confusions, les décisions querellées violaient l'art. 68 LP
et, de surcroît, portaient atteinte au secret professionnel du plaignant, puisqu'elles mentionnaient à certains de ses clients le nom d'autres clients, bien qu'ils n'aient aucun rapport entre eux;
Que dans son rapport explicatif du 14 mars 2019, l'Office a précisé que, par courrier du 18 février 2019, il avait confirmé au plaignant l'annulation des décisions querellées,
tout en lui adressant les factures modifiées, dûment libellées au nom de chacun des créanciers concernés; en conséquence, la plainte était dépourvue d'objet;
Qu'en date du 27 mars 2019, A______ a déclaré maintenir sa plainte, exposant qu'il n'avait pas reçu le courrier de l'Office du 18 février 2019 ni les factures rectifiées;
Que sur interpellation de la Chambre de céans, l'Office a confirmé avoir adressé sa nouvelle décision (avec les factures modifiées) au plaignant par "courrier A" du
18 février 2019; vu qu'il n'était pas en mesure d'attester que cet envoi était parvenu à son destinataire, l'Office avait réexpédié un exemplaire du courrier et des factures modifiées au plaignant par pli recommandé du 2 avril 2019;
Que selon l'extrait "Track & Trace" de la poste, ce pli recommandé a été distribué au plaignant le 4 avril 2019, lequel n'a pas formulé de nouvelles observations.
Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 lit. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP);
Que la qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP - condition de recevabilité devant être examinée d'office (GILLIERON, Commentaire LP, n. 140 ad art. 17 LP) - est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595
consid. 3, JT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3);
Qu'en cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP); la nouvelle décision se substitue à l'ancienne; l'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3);
Qu'en l'espèce, la question de savoir si le plaignant était fondé à agir par la voie de la plainte, à titre personnel, afin de contester des décisions de l'Office prises à l'endroit de certains de ses clients, peut rester indécise;
Qu'en effet, au plus tard dans le délai imparti pour répondre à la plainte, l'Office a décidé d'annuler les décisions litigieuses et de rectifier les factures libellées par erreur au nom de F______;
Qu'à réception de ces factures modifiées, le plaignant n'a pas formulé de nouvelles observations, de sorte qu'il peut être retenu que les factures erronées ont dûment été corrigées;
Qu'il s'ensuit que la nouvelle décision de l'Office, qui se substitue aux décisions attaquées, a pour effet de rendre la plainte sans objet, ce qu'il y a lieu de constater;
Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP).
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Constate que la plainte formée le 22 février 2019 par A______ contre les décisions rendues par l'Office cantonal des poursuites le 8 février 2019, dans le cadre des poursuites nos 1______, 2______, 3______, 4______, 5______ et 6______, est devenue sans objet.
Raye en conséquence la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et
Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Nathalie RAPP · La greffière : Véronique PISCETTA
*Voie de recours* *:*
*Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1
et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).* *L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.* *Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*