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DCSO/19/2022 • CJ GE DCSO/19/2022 Généré par l'IA

Complaint Against Certificate of No Assets Inadmissible Due to Lack of Jurisdiction

Numéro de cause DCSO/19/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A debtor filed a complaint against a certificate of no assets issued in debt enforcement proceedings regarding an assigned university fee, arguing the underlying debt was undue because the university had excluded them from a program. The Court ruled that the complaint was inadmissible because supervisory authorities lack jurisdiction to assess the merits or validity of the underlying claim; determining the legitimacy of the debt is exclusively within the competence of ordinary civil judges, following opposition to the payment order and subsequent proceedings like debt acknowledgement or release actions.

Regeste Legislator

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Art. 115 LP, Art. 9 al. 4 LaLP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 72 LPA, Art. 20a al. 1 ch. 5 LP, Art. 126 LOJ; Complaint Against Certificate of No Assets Inadmissible Due to Lack of Jurisdiction: The Court ruled that the complaint was inadmissible because supervisory authorities lack jurisdiction to assess the merits or validity of the underlying claim; determining the legitimacy of the debt is exclusively within the competence of ordinary civil judges, following opposition to the payment order and subsequent proceedings like debt acknowledgement or release actions.

Mots-clés

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prétention en poursuite incompétence ratione materiae indu plainte à l'autorité de surveillance procédure ordinaire autorisation d'exécution fond de la créance | lpa.72; lalp.9

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 17 LP

Cited as the basis for the inadmissibility of the complaint against the certificate of default.

Art. 20a al. 1 ch. 5 LP

Cited in the dispositive regarding the non-collection of the fee (émolument).

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/37/2022-CS DCSO/19/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 13 JANVIER 2022

Plainte 17 LP (A/37/2022-CS) formée en date du 6 janvier 2022 par A______.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 25 janvier 2022 à:

- A______ c/o M. B______ Chemin ______, Genève.

- Office cantonal des poursuites.

- 2/4 -

Attendu, EN FAIT, que A______ fait l'objet de la poursuite n° 1______ engagée à son encontre par C______ AG, en relation avec des factures de l'Université D______ à E______ [VD] (cédées à la société de recouvrement); Que le 14 décembre 2021, l'Office cantonal des poursuites a établi dans la poursuite n° 1______, un procès-verbal de saisie selon l'art. 115 LP, valant acte de défaut de biens, à teneur duquel la poursuivie ne possédait aucun bien saisissable, le montant total du découvert étant de 10'117 fr. 40; Que, par acte expédié le 6 janvier 2022 à la Chambre de surveillance, A______ a formé plainte contre l'acte de défaut de biens précité, dont elle a requis l'annulation, au motif qu'elle n'acceptait pas la facture indue de l'université D______, qui l'avait exclue du programme de deuxième année, l'empêchant d'obtenir son diplôme ; qu'elle avait contesté cette facture jusqu'au Tribunal fédéral; Que des observations n'ont pas été requises;

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP), telle une commination de faillite; Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Que l'art. 72 LPA (applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP) permet à la Chambre de surveillance d'écarter ou de rejeter, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, une plainte manifestement irrecevable ou mal fondée; Qu'il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; qu'en effet, l'examen du bien-fondé de la prétention faisant l'objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1); que le débiteur qui entend contester l'existence, l'exigibilité ou la quotité de la créance en poursuite doit ainsi former opposition au commandement de payer puis faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure de mainlevée et, le cas échéant, dans celui d'une action en reconnaissance ou en libération de dette; Qu'en l'espèce les seuls griefs invoqués par A______ concernent le fond de la créance, soit le bien-fondé des prétentions réclamées à la poursuivie (factures universitaires cédées à une société de recouvrement);

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- 3/4 -

Que l'examen de ces griefs relève cependant de la compétence du juge civil et non de celle des autorités de poursuite; qu'aucune autre motivation susceptible d'être examinée par la Chambre de céans n'est avancée à l'appui de la plainte, en relation avec l'établissement de l'acte de défaut de biens querellé; Que la plainte est dès lors manifestement irrecevable, ce qui sera constaté sans instruction préalable; Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 6 janvier 2022 par A______ contre l'acte de défaut de biens, poursuite n° 1______.

Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur; Madame Christel HENZELIN, greffière.

La présidente : La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Christel HENZELIN

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 E______ [VD] 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al.

1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 E______ [VD] 14.

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