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DCSO/189/2019 • CJ GE DCSO/189/2019 Généré par l'IA

Debt Enforcement Delay Complaint Rendered Moot by Full Settlement

Numéro de cause DCSO/189/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A supervisory chamber deemed a complaint regarding an unjustified delay in continuing a debt enforcement procedure to be formally admissible, as the claimant alleged undue procrastination by the enforcement office. Although the office reported initial difficulties in locating the debtor, which resulted in the delay, the court ultimately found the complaint to be moot because the debt had been fully settled and distributed to the creditor in the interim, thus removing the object of the proceeding.

Regeste Legislator

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Art. 13 LP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 17 al. 3 LP, Art. 9 al. 4 LaLP, Art. 90 LP, Art. 89 LP; Debt Enforcement Delay Complaint Rendered Moot by Full Settlement: Although the office reported initial difficulties in locating the debtor, which resulted in the delay, the court ultimately found the complaint to be moot because the debt had been fully settled and distributed to the creditor in the interim, thus removing the object of the proceeding.

Mots-clés

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poursuite pour dettes plainte à l'autorité de surveillance retard injustifié règlement du litige bénéfice répartition provisoire Retard injustifié | LP.17.al3

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 al. 3 LP

Cited in the dispositive section to declare the complaint concerning unjustified delay admissible.

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited in the reasoning section regarding the gratuitous nature of the procedure, which relates to costs/procedural handling, although the actual order does not explicitly enforce costs.

art. 61 al. 2 let. a OELP

Cited in the reasoning section regarding the gratuitous nature of the procedure, which relates to costs/procedural handling, although the actual order does not explicitly enforce costs.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/930/2019-CS DCSO/189/19

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 2 MAI 2019

Plainte 17 LP (A/930/2019-CS) formée en date du 7 mars 2019 par FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 2 mai 2019 à:

- FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP Agence régionale Suisse romande Boulevard de Grancy 39 Case postale 606 1001 Lausanne.

- Office cantonal des poursuites.

- 2/3 -

Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 7 mars 2019 au greffe de la Chambre de surveillance, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP s'est plainte d'un retard injustifié et/ou d'un déni de justice dans la continuation de la poursuite n° 1______ requise le 13 août 2018 contre A______;

Que dans son rapport du 4 avril 2019, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a exposé avoir éprouvé des difficultés à rencontrer le débiteur qui n'avait pas donné suite à l'avis de saisie "de fin août 2018" ni à la convocation et à la sommation qui avaient suivi; le débiteur avait finalement été interrogé à son domicile en janvier 2019; au début du mois d'avril 2019, la créance avait été entièrement réglée en mains de l'Office et les deniers avaient été distribués à la créancière le 2 avril 2019;

Que par courrier du 10 avril 2019, la plaignante a déclaré maintenir sa plainte;

Que la cause a été gardée à juger le 11 avril 2019;

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP);

Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP);

Que la plaignante faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable;

Qu'à réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; WINKLER, KUKO SchKG, n. 4 ad art. 89 LP; FOËX, CR LP, 2005, n. 15 ad art. 89 LP);

Qu'en l'espèce, les raisons du retard pris dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite ne résultent pas des explications de l'Office;

Qu'il est toutefois superflu de compléter le dossier sur ce point, la poursuite ayant été soldée dans l'intervalle, ce qui prive la plainte de son objet;

Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

A/930/2019-CS

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 7 mars 2019 par la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP pour retard non justifié dans la continuation de la poursuite n° 1______.

Au fond :

Constate qu'elle est devenue sans objet.

Raye en conséquence la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Nathalie RAPP Véronique PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et

2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art.

100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/930/2019-CS