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DCSO/189/2012 • CJ GE DCSO/189/2012 Généré par l'IA

Health Insurer v. Debtor (Improper Notification of Opposition Withdrawal)

Numéro de cause DCSO/189/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A debt collection proceeding, initiated by a health insurer for unpaid premiums, was continued following the creditor's decision to lift the debtor's opposition to the payment order, a decision which the debtor claimed never to have received. The court upheld the debtor's complaint against the subsequent seizure order, reasoning that the creditor, acting as an administrative authority in lifting the opposition, failed to prove regular notification of its decision to the debtor, as the registered mail containing the decision was returned after the retention period without being collected; consequently, the decision lifting the opposition did not become legally final, rendering the continuation of the enforcement action and the resulting seizure invalid.

Regeste Legislator

Officiel

Commandement de payer. Continuation de la poursuite. Avis de saisie. | La fiction de notification ne vaut pas à l'égard d'une décision de mainlevée d'une caisse maladie. En l'espèce, faute de la preuve de sa notification régulière, la décision de mainlevée n'a pas pu entrer en force et l'Office aurait dû rejeter la réquisition de continuer la poursuite. | LP.79; LP.88; LPGA.49; LPGA.52

Mots-clés

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prétention en poursuite assureur-maladie retrait de l'opposition notification de la décision continuation de la poursuite ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 52 al. 1 LPGA

Although mentioned in the facts regarding the main decision which failed to gain final force, this provision is not cited in the final orders.

art. 17 al. 2 LP

This provision establishes the deadline for filing a complaint against a measure taken by the Enforcement Office, which was deemed respected in the reasoning, but it is not explicitly cited in the dispositive.

art. 79 al. 1 LP

This provision defines the creditor's right to pursue enforcement after opposition, which served as the context for the finding that the enforcement could not continue because the main decision had not become final, but it is not cited in the dispositive.

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited to confirm that the complaint procedure is free of charge.

art. 61 al. 2 let. a OELP

Cited alongside art. 20a al. 2 ch. 5 LP to confirm that the complaint procedure is free of charge.

art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF

Cited in the section on the means of appeal (voie de recours) concerning the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court.

art. 100 al. 3 let. a LTF

Cited in the section on the means of appeal (voie de recours) concerning the deadline for filing an appeal in cases of bills of exchange.

art. 42 LTF

Cited in the section on the means of appeal (voie de recours) specifying the formal requirements for an appeal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/915/2012-CS DCSO/189/12

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU LUNDI 14 MAI 2012

Plainte 17 LP (A/915/2012-CS) formée en date du 22 mars 2012 par Mme B______.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à:

- Madame Mme B______

- SUPRA Caisse-maladie et accidents Chemin de Primerose 35 1007 Lausanne

- Office des poursuites.

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EN FAIT

A. a. Le 8 novembre 2011, SUPRA Caisse-maladie et accidents (ci-après: SUPRA)

a requis une poursuite à l'encontre de Mme B______ en recouvrement de la somme de 1'275 fr. 55 plus intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2011 et au titre des primes LAMal du 1er juillet au 30 septembre 2011.

Le 21 novembre 2011, un commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx70 X, a été notifié à Mme B______, qui y a formé opposition.

b. Par décision du 20 décembre 2011, SUPRA a prononcé la mainlevée de l'opposition formée par Mme B______ au commandement de payer notifié le 21 novembre 2011. La décision porte mention qu'elle peut faire l'objet d'une opposition dans les trente jours de sa notification conformément à l'art. 52 al. 1 LPGA.

Cette décision a été notifiée à Mme B______ par pli recommandé du

20 décembre 2011. Selon les informations fournies par La Poste ("Track & Trace"), Mme B______, avisée du dépôt dudit pli, ne l'a pas retiré auprès de l'office postal concerné. A l'échéance du délai de garde, il a ainsi été retourné à SUPRA.

Aucune opposition n'a été formée par Mme B______ contre la décision de mainlevée dans le délai de l'art. 52 al. 1 LPGA.

c. Le 22 février 2012, SUPRA a requis la continuation de la poursuite n° 11 xxxx70 X.

Le 13 mars 2012, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a expédié un avis de saisie à Mme B______.

B. a. Par courrier déposé le 22 mars 2012 au greffe de la Cour de justice, Mme B______ a formé plainte contre l'avis de saisie expédié le 13 mars 2012, concluant à son annulation.

Mme B______ conteste en substance avoir reçu une décision prononçant la mainlevée de l'opposition qu'elle avait formée au commandement de payer notifié dans la poursuite considérée.

Le 2 avril 2012, elle a requis l'octroi de l'effet suspensif à sa plainte, ce qui lui a été refusé par ordonnance du 3 avril 2012.

b. Dans son rapport du 30 mars 2012, l'Office s'en est rapporté à justice.

A/915/2012-CS

- 3/6 -

c. SUPRA ne s'est pas déterminée sur la plainte dans le délai imparti à cet effet.

Sur interpellation de la Chambre de céans, elle a indiqué, par courrier du 26 avril 2012, que la décision de mainlevée du 20 décembre 2011 n'avait pas été réclamée auprès des services postaux et lui avait été retournée après le délai de garde de 7 jours. Elle a en outre communiqué le numéro du pli recommandé par lequel elle a adressé la décision de mainlevée à Mme B______.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

Il est constant qu'un avis de saisie est une mesure sujette à plainte, que la plaignante, débitrice, a qualité pour contester par cette voie.

1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP).

En l'espèce déposée le 22 mars 2012 contre un avis de saisie expédié le 13 mars 2012, la plainte l'a été en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 LaLP), la plainte est recevable.

2. 2.1 Selon l'art. 79 al. 1 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative pour faire reconnaître son droit et il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (art. 88 al. 1 LP).

Dans le domaine plus spécifique de l'assurance-maladie, une caisse maladie est

en droit, postérieurement à la notification d'un commandement de payer frappé d'opposition, de rendre une décision levant formellement cette opposition (ATF 130 III 524, JdT 2005 II 95; 128 III 246, JdT 2002 66; 121 V 109; 109 V 46, JdT 1985 II 92).

La décision que rend la caisse maladie est fondée sur l'art. 49 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1). Les décisions de la caisse maladie portant sur des prestations, créances ou injonctions importantes peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA).

2.2 Il appartient à l'autorité administrative d'établir qu'elle a notifié au débiteur sa décision de mainlevée et qu'il n'a pas exercé le recours à sa disposition (arrêt

A/915/2012-CS

- 4/6 -

du Tribunal fédéral 5A_172/2009, publié in BlSchK 2010, p. 207; RTiD 2008 I 1076; BlSchK 2007, p. 111).

Lorsque le destinataire d'une notification n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l'envoi est, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, l'envoi est réputé notifié le dernier jour de ce délai pour autant que le destinataire devait s'attendre à cette notification. Cette jurisprudence n'est cependant applicable que lorsque la notification d'un acte officiel doit être attendue avec une certaine vraisemblance. Cette condition n'est réalisée que lorsqu'il y a procès en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, notamment, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toutes la durée de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 2A.429/2002, consid. 1; ATF 123 III 492 consid. 1, JdT 1999 II 109; 120 III 3 consid. 1d, JdT 1996 II 136).

Dans un arrêt publié aux ATF 130 III 396 (JdT 2005 II 87), le Tribunal fédéral a jugé que lorsque la poursuivante, en tant que caisse maladie assimilée à une autorité de mainlevée, peut elle-même lever l'opposition, elle ouvre une nouvelle procédure; la fiction de la notification ne vaut par conséquent pas à l'égard de sa décision de mainlevée (cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5A_172/2009 précité, publié in BlSchK 2010, p. 207; DCSO/11/2012).

2.3 En l'espèce, la plaignante a formé opposition au commandement de payer. Par décision du 20 décembre 2011, la poursuivante a prononcé la mainlevée de l'opposition et informé la poursuivie de la voie et du délai d'opposition. Sa décision a été communiquée à la plaignante par pli recommandé, lequel, non réclamé, a été retourné à la poursuivante à l'échéance du délai de garde.

La décision de mainlevée, faute de la preuve de sa notification régulière, n'a donc pas pu entrer en force.

Si la poursuivante veut continuer la poursuite, elle doit dès lors, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. not. ATF 130 III 96 précité, consid. 1.3; DCSO/11/2012 précitée, consid. 2.3), communiquer régulièrement sa décision à la plaignante.

2.4 Des considérants qui précèdent il s'ensuit que la plainte doit être admise.

L'avis de saisie sera annulé et l'Office invité à rejeter la réquisition de continuer la poursuite n° 11 xxxx70 X.

A/915/2012-CS

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3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

*

A/915/2012-CS

- 6/6 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 22 mars 2012 par Mme B______ contre l'avis de saisie expédié par l'Office des poursuites le 13 mars 2012 dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx70 X.

Au fond :

L'admet.

Annule l'avis de saisie entrepris.

Invite l'Office des poursuites à rejeter la réquisition de continuer la poursuite n° 11 xxxx70 X.

Siégeant :

Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : La greffière :

Grégory BOVEY Véronique PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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