Enforcement Office Delay in Processing Requisitions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complaint was filed alleging unjustified delay by the enforcement office in processing four requisitions to continue enforcement proceedings dating from late 2005 to late 2006. The court found that the office's execution of the seizure on January 31, 2007, fifteen months after the first requisition, constituted an unjustified delay as enforcement proceedings must be conducted diligently. However, because the seizure report was subsequently drawn up and communicated to the complainant during the proceedings, the complaint was declared moot, although the unjustified delay by the office was formally acknowledged.
Regeste Legislator
OfficielRetard injustifié dans le traitement de réquisitions de continuer la poursuite. | Plainte devenue sans objet ; l'Office des poursuites ayant dressé le procès-verbal de saisie et communiqué aux parties. | LP.17.3
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision defining the grounds for filing a complaint for denial of justice or unjustified delay, which was accepted as the basis for the complaint.
Cited to confirm that a complaint for unjustified delay can be filed at any time.
Cited to establish the legal requirement for the enforcement office to proceed without delay upon receiving a request to continue enforcement.
Cited in relation to the potential liability of the canton for damages resulting from unjustified delay, although not directly used in the final orders other than establishing context for Art. 89 LP.
Cited to establish the competence of the Supervisory Commission to rule on complaints under the Enforcement Law (LP).
Cited to establish the competence of the Supervisory Commission to rule on complaints against measures not subject to judicial review or for denial of justice.
Cited to confirm the formal and substantive requirements for the complaint, which were met, leading to its admissibility.
Cited to define the nature of the claims being pursued (AVS-AI-APG contributions).
This is the main operative order where the unjustified delay is formally established (though it does not cite a specific legal article, the context implies the application of Art. 17 LP).
This is an operative order regarding the procedural status of the complaint.
This is the operative order disposing of the case file.
This is the operative order dismissing any further claims by the complainant.
Texte complet
A/502/2007
### [DCSO/182/2007](/apps/decis/fr/dcso/show/1673759) du 03.04.2007 ( PLAINT ) , SANS OBJET
Descripteurs :
Retard injustifié dans le traitement de réquisitions de continuer la poursuite.
Normes :
LP.17.3
Résumé :
Plainte devenue sans objet ; l'Office des poursuites ayant dressé le procès-verbal de saisie et communiqué aux parties.
[](/apps/decis/fr/dcso/file/2007/0001/DCSO_000182_2007_A_502_2007.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU MARDI 3 AVRIL 2007
Cause A/502/2007, plainte 17 LP formée le 8 février 2007 par l’entreprise G______.
Décision communiquée à :
- L’entreprise G______
- Office des poursuites
EN FAIT
A. En date des 4 novembre 2005, 9 février 2006, 19 mai 2006 et 12 septembre 2006, l’entreprise G______ a envoyé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) quatre réquisitions de continuer la poursuite, respectivement n° 05 xxxx58 M, 05 xxxx91 G, 06 xxxx89 F et 06 xxxx82 Y, dirigées contre Mme P______.
Suite à ces réquisitions, l’entreprise G______ a adressé plusieurs rappels à l'Office afin qu'il lui communique les procès-verbaux de saisie.
B. Par acte posté le 8 février 2007, la précitée a formé plainte pour retard injustifié dans le cadre du traitement des réquisitions de continuer la poursuite susmentionnées.
Dans son rapport, l'Office déclare qu'il a exécuté, en date du 31 janvier 2007, une saisie mobilière portant sur du matériel de cuisine et le stock tournant des marchandises de l'exploitation commerciale du "Café T______".
Interpellé par la Commission de céans, l'Office lui a répondu que le procès-verbal de saisie, série n° 05 xxxx35 X à laquelle participent les poursuites
n° 05 xxxx58 M, 05 xxxx91 G, 06 xxxx89 F et 06 xxxx82 Y, avait été communiqué aux parties le 19 mars 2007.
EN DROIT
1. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP).
Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).
En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de ses réquisitions de continuer la poursuite.
Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
Elle est donc recevable.
2.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss).
La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3).
2.b. En l'espèce, les réquisitions de continuer la poursuite tendant au recouvrement de cotisations AVS-AI-APG (art. 43 ch. 1 LP) ont été adressées à l'Office les
4 novembre 2005, 9 février 2006, 19 mai 2006 et 12 septembre 2006 et l'Office n'a exécuté la saisie que le 31 janvier 2007, soit quinze mois après la première réquisition et plus de quatre mois après la dernière.
Force est donc d'admettre que l'Office a tardé de manière injustifiée à traiter ces réquisitions et qu'il en est résulté un retard injustifié.
Cela étant, l'Office a dressé le procès-verbal de saisie et l'a communiqué à la plaignante si bien que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure. La Commission de céans constatera néanmoins le retard injustifié mis par l’Office à traiter les réquisitions de continuer la poursuite considérées.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 8 février 2007 par l’entreprise G______ dans le cadre des poursuites n° 05 xxxx58 M, 05 xxxx91 G, 06 xxxx89 F et
06 xxxx82 Y.
Au fond :
1. Constate le retard injustifié apporté par l'Office des poursuites dans le cadre du traitement des réquisitions de continuer la poursuite susmentionnées.
2. Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure.
3. Raye la cause A/502/2007.
4. Déboute la plaignante de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Denis MATHEY et Olivier
WEHRLI, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le