Creditor v. Debt Enforcement Office Regarding Stay Revocation and Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor filed a complaint against the Debt Enforcement Office's decision to stay notification proceedings because the debtor could not be located at the provided address. The court found the complaint admissible, but determined that the Office subsequently exercised its right to re-examine the decision by revoking the stay and requesting a new service address from the creditor. Because the Office's revocation satisfied the creditor's implicit request to continue the proceedings, the supervisory chamber deemed the complaint to be moot and consequently ordered the case to be struck from the court roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 LP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 9 al. 4 LALP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 17 al. 4 LP, Art. 20a al. 2 ch. 5 LP; Creditor v. Debt Enforcement Office Regarding Stay Revocation and Mootness: The court found the complaint admissible, but determined that the Office subsequently exercised its right to re-examine the decision by revoking the stay and requesting a new service address from the creditor. Because the Office's revocation satisfied the creditor's implicit request to continue the proceedings, the supervisory chamber deemed the complaint to be moot and consequently ordered the case to be struck from the court roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive section declaring the appeal admissible.
Cited in the reasoning explaining why the appeal proceedings are free of charge.
Cited in the reasoning explaining why the appeal proceedings are free of charge.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4182/2017-CS DCSO/181/18
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 15 MARS 2018
Plainte 17 LP (A/4182/2017-CS) formée en date du 18 octobre 2017 par A______.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 16 mars 2018 à:
- A______
- Office des poursuites.
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Attendu, EN FAIT, que la poursuite n° 17 xxxx86 E a été engagée par A______ à l'encontre de B______;
Que, par décision "de non-lieu de notification" datée du 10 octobre 2017, reçue le
13 octobre 2017 par A______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a informé cette dernière de l'impossibilité de procéder à la notification du commandement de payer établi dans ladite poursuite, le débiteur étant introuvable à l'adresse indiquée dans la réquisition de poursuite;
Que, par acte adressé le 18 octobre 2017 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre cette décision, concluant – implicitement – à son annulation et à la poursuite de la procédure de notification;
Que, dans ses observations sur la plainte, datés du 7 novembre 2017, l'Office a indiqué avoir révoqué la décision attaquée, annulé l'émolument facturé pour sa rédaction et son envoi et, par un courrier daté du même jour, invité la poursuivante à lui communiquer une autre adresse de notification;
Que la cause a été gardée à juger le 14 novembre 2017;
Considérant, EN DROIT, que, déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP) auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable;
Qu'en application de l'art. 17 al. 4 LP l'Office dispose de la possibilité, jusqu'à l'envoi de sa réponse dans la procédure de plainte, de procéder à un nouvel examen de la décision contestée et, le cas échéant, de révoquer ou modifier celle-ci en notifiant sans délai une nouvelle décision aux parties à la procédure d'exécution forcée;
Que l'Office a fait usage de cette possibilité en l'espèce, en révoquant la décision de non-lieu de notification contestée et en impartissant un délai à la poursuivante pour lui communiquer une nouvelle adresse de notification;
Que, dans une telle hypothèse, il appartient à l'autorité de surveillance saisie d'une plainte d'examiner si la nouvelle décision rendue par l'Office a rendu la procédure sans objet, auquel cas la cause sera rayée du rôle (ATF 126 III 85 consid. 2 et 3);
Qu'en l'espèce la révocation par l'Office de la décision attaquée, ce qui entraîne la poursuite de la procédure de notification, satisfait aux conclusions (implicites) de la plainte, de telle sorte que la procédure est devenue sans objet;
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Que la cause sera en conséquence rayée du rôle;
Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant par ailleurs être alloués (art. 62 al. 2 OELP).
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 18 octobre 2017 par A______ contre la décision de non-lieu de notification rendue le 10 octobre 2017 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 17 xxxx86 E.
Au fond :
Constate que la plainte est devenue sans objet.
Raye en conséquence la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : La greffière :
Patrick CHENAUX Véronique PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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