Canton v. Enforcement Office (Service of Payment Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complaint regarding unjustified delay in debt collection proceedings, filed by one canton against an enforcement office for the time taken to serve a payment order requested the previous year, was deemed admissible by the supervisory chamber of the court. However, the court ultimately declared the matter without object because the payment order had subsequently been served on the debtor, thus eliminating the alleged delay and rendering the complaint moot despite the lack of a satisfactory explanation from the enforcement office for the initial delay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 13 LP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 17 al. 3 LP, Art. 9 al. 4 LaLP, Art. 17 LP, Art. 69 al. 1 LP; Canton v. Enforcement Office (Service of Payment Order): However, the court ultimately declared the matter without object because the payment order had subsequently been served on the debtor, thus eliminating the alleged delay and rendering the complaint moot despite the lack of a satisfactory explanation from the enforcement office for the initial delay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the right to file a complaint for unjustified delay or denial of justice, which was the subject matter declared admissible.
This provision governs the principle that the procedure is free of charge, as explicitly stated in the costs section (implied by the finding that the procedure is free).
This provision is cited alongside Art. 20a al. 2 ch. 5 LP to confirm that the procedure is free of charge.
Texte complet
A/4070/2017
### [DCSO/18/2018](/apps/decis/fr/dcso/show/1678166) du 11.01.2018 ( PLAINT ) , SANS OBJET
Descripteurs :
Retard injustifié
Normes :
LP.17
[](/apps/decis/fr/dcso/file/2018/0000/DCSO_000018_2018_A_4070_2017.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/4070/2017-CS DCSO/18/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 11 JANVIER 2018
Plainte 17 LP (A/4070/2017-CS) formée en date du 6 octobre 2017 par l'ETAT DE VAUD.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 12 janvier 2018à :
- ETAT DE VAUD DIS - Secteur recouvrement
Service juridique et législatif
Case postale
1014 Lausanne Adm. cant.
- Office des poursuites.
Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 6 octobre 2017 au greffe de la Chambre de surveillance, l'ETAT DE VAUD s'est plaint d'un retard injustifié et/ou d'un déni de justice dans la poursuite requise le 13 septembre 2016 contre A______;
Que dans son rapport du 24 octobre 2017, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a relevé que la plainte était devenue sans objet, dès lors que le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx91 Z, avait été notifié au guichet de l'Office le 10 octobre 2017; le débiteur n'avait pas formé opposition et l'exemplaire de l'acte revenant au créancier lui serait retourné sous peu;
Que par avis du 27 octobre 2017, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close.
Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP);
Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP);
Que la plaignante faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable;
Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (Cometta/Möckli, BAK SchKG I, 2ème édition, 2010,
n. 31-32 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n. 32
ad art. 17 LP; Erard, CR LP, 2005, n. 55 ad art. 17 LP);
Qu'à réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n. 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, KUKO SchKG, n. 3
ad art. 71 LP);
Qu'en l'espèce, les raisons du retard dans la procédure d'établissement et de notification du commandement de payer ne résultent pas des explications de l'Office;
Qu'il n'est toutefois pas nécessaire de compléter le dossier sur ce point dès lors que le commandement de payer a aujourd'hui été notifié, ce qui prive la plainte de son objet;
Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte pour retard non justifié de l'Office des poursuites formée le 6 octobre 2017 par l'ETAT DE VAUD dans la poursuite n° 16 xxxx91 Z.
Au fond :
Constate qu'elle est devenue sans objet.
Raye en conséquence la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Nathalie RAPP · La greffière : Véronique PISCETTA
*Voie de recours* *:*
*Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).* *L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.* *Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*