Debt Enforcement Review Limited to Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complainant challenged a debt collection proceeding by alleging the debt was actually owed by a third party, thus contesting the existence of the claim against them. The court dismissed the complaint as inadmissible because neither the debt enforcement office nor the supervisory authority is empowered to rule on the merits of a claim underlying a forced execution; determining the rightful debtor or the validity of the debt falls exclusively within the jurisdiction of the ordinary civil or administrative courts, and no manifest abuse of right was established to justify intervention.
Regeste Legislator
OfficielIrrecevable. | La plaignante conteste l'existence même de la créance à son encontre, alléguant que la somme qui lui est réclamée est due par un tiers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the general legal basis allowing a complaint to be lodged with the supervisory authority regarding an office measure.
Cited as the proper legal recourse (action for annulment or suspension) the complainant should use to contest the claim, indicating where the matter belongs jurisdictionally.
Cited as a potential final legal recourse (action for unjust enrichment) available to the complainant through the ordinary judge.
Cited as the procedural rule allowing the decision to be rendered without prior instruction due to the manifest outcome of the complaint.
Cited as the procedural rule allowing the decision to be rendered without prior instruction due to the manifest outcome of the complaint.
Texte complet
A/1421/2008
### [DCSO/173/2008](/apps/decis/fr/dcso/show/1674402) du 05.05.2008 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
Irrecevable.
Résumé :
La plaignante conteste l'existence même de la créance à son encontre, alléguant que la somme qui lui est réclamée est due par un tiers.
[](/apps/decis/fr/dcso/file/2008/0001/DCSO_000173_2008_A_1421_2008.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU LUNDI 5 MAI 2008
Cause A/1421/2008, plainte 17 LP formée le 21 avril 2008 par T______ SA.
Décision communiquée à :
- T______ SA
- Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre d'une poursuite n° 07 xxxx84 B dirigée par J______ SA contre T______ SA, l'Office des poursuites a notifié à la précitée, en date du 11 décembre 2007, un commandement de payer la somme de 2'324 fr. 15 avec intérêts à 5% dès le 10 septembre 2007, au titre d'honoraires pour le placement fixe de M. C______, selon facture du 2 mars 2007. T______ SA n'a pas formé opposition.
B. Par courrier posté le 21 avril 2008, T______ SA s'est adressée à la Commission de céans. Elle demande l'annulation de la poursuite n° 07 246884 B. En substance, la précitée conteste devoir la somme qui lui est réclamée. Elle allègue que la débitrice est la société I______ SA et que c'est à son encontre que la poursuite aurait dû être dirigée.
EN DROIT
1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP).
2. Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., p. 43).
3. En l'espèce, la Commission de céans retient, à teneur de la plainte, que la plaignante conteste l'existence même de la créance à son encontre, alléguant que la somme qui lui est réclamée est due par un tiers.
Or, comme rappelé ci-dessus, il n'appartient pas à la Commission de céans de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée.
4. La plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable, aucun abus manifeste de droit, sanctionné le cas échéant par la nullité de la poursuite considérée, n’étant au demeurant établi.
A ce stade de la poursuite, la plaignante qui entend contester la créance en poursuite doit agir par le biais de l’action en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP ; art. 20 al. 1 let. c et 19 let. e LaLP), voire, en dernier ressort, par celui de l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel la plaignante sera renvoyée à agir, si elle l’estime opportun.
5. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office des poursuites et la poursuivante n’aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière.
Elle sera cependant communiquée à l'Office des poursuites.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 21 avril 2008 par T______ SA dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx84 B.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Ariane WEYENETH
Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le