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DCSO/171/2009 • CJ GE DCSO/171/2009 Généré par l'IA

Debtor v. Creditor: Time-Barred Bankruptcy Notice Extension

Numéro de cause DCSO/171/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A debtor complained that a bankruptcy notice, requested by the creditor to continue enforcement proceedings initiated in 2007, was time-barred because the one-year deadline for continuing the pursuit had expired. The Commission found the complaint inadmissible on procedural grounds initially but ultimately rejected it on the merits, reasoning that the one-year limitation period under the relevant enforcement law was suspended from the date the creditor requested the lifting of opposition (March 17, 2008) until the date the decision lifting the opposition became final and enforceable (June 20, 2008), which accounted for 96 days of suspension, meaning the creditor's request to continue the proceeding on January 7, 2009, was timely.

Regeste Legislator

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Art. 56R al. 3 LOJ, Art. 100 al. 3 let. a LTF, Art. 42 LTF, Art. 88 al. 2 LP, Art. 17 LP, Art. 79 LP; Debtor v. Creditor: Time-Barred Bankruptcy Notice Extension: The Commission found the complaint inadmissible on procedural grounds initially but ultimately rejected it on the merits, reasoning that the one-year limitation period under the relevant enforcement law was suspended from the date the creditor requested the lifting of opposition (March 17, 2008) until the date the decision lifting the opposition became final and enforceable (June 20, 2008), which accounted for 96 days of suspension, meaning the creditor's request to continue the proceeding on January 7, 2009, was timely.

Mots-clés

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suspension de liquidation de faillite délai de résiliation opposition tardive extension de la procédure assemblée des créanciers décision d'exécution

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 88 al. 2 LP

The complaint was rejected because the creditor properly requested the continuation of the proceedings within the time limit set by this article.

art. 17 LP

Used to confirm that the complaint was lodged with the competent authority against a measure subject to complaint.

art. 20a al. 1 phr. 1 LP

Cited to explain why costs cannot be awarded because the complaint procedure is free of charge.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/171/09

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 26 MARS 2009

Cause A/387/2009, plainte 17 LP formée le 6 février 2009 par H______ SA.

Décision communiquée à :

- H______ SA

- B______ SA domicile élu : Etude de Me Daniel VOUILLOZ, avocat Rue de la Terrassière 9 1207 Genève

- Office des poursuites

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

EN FAIT

A. Sur réquisition de continuer la poursuite de B______ SA, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié le 5 février 2009 une commination de faillite à H______ SA dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx12 H.

B. Par acte du 6 février 2009, H______ SA a déposé plainte auprès de la Commission de céans, au motif que la poursuite serait périmée. En effet, la plaignante estime étant donné que le commandement de payer lui a été notifié le

23 octobre 2007, et sous déduction du délai entre la demande de mainlevée et le jugement définitif prononçant cette mainlevée, que sa créancière aurait dû requérir la continuation de la poursuite au plus tard le 22 janvier 2009.

La plainte n'étant pas signée par une personne pourvue de la signature sociale, la Commission de céans a invité la plaignante à réparer cette informalité d'ici au

20 février 2009, sous peine d'irrecevabilité de sa plainte.

Le 6 février 2009, la plaignante a retourné un exemplaire de sa plainte muni de la signature de son administrateur unique, M. A______.

C. Invitée à faire part de ses observations, B______ SA conclut en date du 19 février 2009 au rejet de la plainte avec suite de dépens. B______ SA relève que le commandement de payer a été notifié le 23 octobre 2007 à la débitrice. Frappé d'opposition, ledit commandement de payer a été déposé en conciliation auprès de la Justice de paix le 17 mars 2008 et le jugement prononçant la mainlevée est devenu exécutoire le 20 juin 2008, notant ainsi que le délai de péremption du commandement de payer a été suspendu du 17 mars 2008 au 20 juin 2008, soit durant 95 jours. La réquisition de continuer la poursuite a été déposée le 7 janvier 2009, soit largement en temps utiles.

D. Dans son rapport du 5 mars 2009, l'Office conclut également au rejet de la plainte, reprenant chronologiquement le déroulement de cette poursuite, de la notification du commandement de payer le 23 octobre 2007, en passant par la procédure de mainlevée requise par dépôt d'une demande devant la Justice de paix le 17 mars 2008 qui s'est terminée par le prononcé d'un jugement par défaut le 16 mai 2008, et s'achevant par le dépôt d'une réquisition de continuer la poursuite en date du

7 janvier 2009.

L'Office estime que la plaignante fait preuve de confusion, le délai de l'art. 88 al. 2 LP s'appliquant au dépôt de la réquisition de continuer la poursuite et non pas à la notification de la commination de faillite. Du reste, l'Office note que la plaignante relève que si la réquisition de continuer la poursuite avait été déposée avant le 22 janvier 2009, le délai aurait été respecté. Dans le cas d'espèce, il

convient de rappeler que ladite réquisition de continuer la poursuite a été déposée le 7 janvier 2009.

EN DROIT

1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP).

Elle est donc recevable.

2.a. Selon l’art. 88 al. 2 LP, le droit de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si une opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. S’agissant de l’action en reconnaissance de dette de l’art. 79 LP, le délai de péremption ne reste suspendu que tant que le créancier n’a pas la faculté d’obtenir une déclaration authentique certifiant le caractère définitif et exécutoire du jugement levant l’opposition (ATF

113 III 120 consid. 3, JdT 1989 II 158 ; 106 III 51 consid. 3, JdT 1982 II 137). En matière de mainlevée d’opposition, pour qu’une décision de première instance n’entre pas en force dès sa notification, il faut que la procédure cantonale prévoie un recours ayant, de par la loi, un effet suspensif (ATF 101 III 40 consid. 2, JdT 1977 II 7 et arrêts cités). Dans cette hypothèse, la suspension du délai de péremption de l’art. 88 al. 2 LP est prolongée jusqu’à l’échéance du délai de ce recours ordinaire assorti d’effet suspensif et, en cas de recours, jusqu’à ce que le créancier soit en mesure d’obtenir du tribunal l’attestation d’entrée en force du jugement rendu (ATF 126 III 479 consid. 2a, JdT 2000 II 84).

Le Tribunal fédéral a encore précisé que l’omission par le créancier de joindre à sa réquisition la déclaration d’entrée en force du prononcé de mainlevée ou la preuve qu’une action en libération de dette n’a pas été intentée, a été retirée ou a été rejetée (Form. 4) n’a pas d’incidence sur le calcul du délai de l’art. 88 al. 2 LP.

Elle empêche simplement l’Office de donner suite à la réquisition tant que les annexes prescrites ne sont pas déposées (ATF 7B.18/2003 du 18 février 2003).

2.b. En l'espèce, il est établi, que le commandement de payer a été notifié le 23 octobre 2007, et il est démontré par pièces qu'une requête en mainlevée d'opposition a été déposée devant la Justice de paix le 17 mars 2008, et a abouti à un jugement JJP/587/2008 du 16 mai 2008, reçu par le conseil de la créancière le 21 mai 2008.

Ce jugement est donc devenu définitif et exécutoire le 20 juin 2008, impliquant une suspension du délai de péremption durant 96 jours.

La réquisition de continuer la poursuite ayant été déposée le 7 janvier 2009 alors que le commandement de payer aurait été périmé le 26 janvier 2009, c'est fort justement que l'Office a donné suite à cette réquisition et notifié la commination de faillite querellée.

Force est ainsi de constater que la décision de l'Office est conforme à la loi impliquant que la plainte sera donc rejetée.

3. S'agissant de la conclusion du plaignant tendant à l'octroi de dépens, il convient de noter que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 1 phr. 1 LP ; art. 61 al. 2 let a OELP) et qu'il ne peut être alloué aucuns dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 6 février 2009 par H______ SA contre la commination de faillite qui lui a été notifiée le 5 février 2009 dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx12 H.

Au fond :

1. La rejette.

2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le