Legislator Jurisprudence & Législation
DCSO/170/2018 • CJ GE DCSO/170/2018 Généré par l'IA

Enforcement Office Delay in Debt Enforcement Action

Numéro de cause DCSO/170/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A complaint was filed asserting unjustified delay in processing a debt enforcement request dating from over a year prior, with the enforcement office acknowledging the delay, attributing initial sluggishness to an internal computer malfunction and subsequent delays to difficulties in serving the debtor who had moved. The court ruled the complaint admissible and confirmed the unjustified delay, citing that the time taken to issue the payment order (over two months) and the nearly eight-month gap between the returned service attempt and subsequent tracing efforts violated the legal requirement for prompt action, though no further orders were made as the office was actively pursuing necessary information from the creditor following the complaint.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 13 LP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 17 al. 3 LP, Art. 9 al. 4 LaLP, Art. 17 LP, Art. 69 al. 1 LP; Enforcement Office Delay in Debt Enforcement Action: The court ruled the complaint admissible and confirmed the unjustified delay, citing that the time taken to issue the payment order (over two months) and the nearly eight-month gap between the returned service attempt and subsequent tracing efforts violated the legal requirement for prompt action, though no further orders were made as the office was actively pursuing necessary information from the creditor following the complaint.

Mots-clés

Généré par l'IA
réquisition de poursuite ordre de paiement demandes de renseignements retard injustifié péremption de l'exécution de la décision factures impayées Retard injustifié | LP.17.al3

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 17 al. 3 LP

Used to declare the complaint admissible because it alleged unjustified delay.

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited in the reasoning for making the procedure free of charge, which implies its application for cost purposes.

art. 61 al. 2 let. a OELP

Cited in the reasoning for making the procedure free of charge, which implies its application for cost purposes.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/201/2018-CS DCSO/170/18

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 15 MARS 2018

Plainte 17 LP (A/201/2018-CS) formée en date du 19 janvier 2018 par l'ETAT DE VAUD.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli et par plis recommandés du greffier du 15 mars 2018 à:

- ETAT DE VAUD DIS - Secteur recouvrement Service juridique et législatif Case postale 1014 Lausanne Adm cant.

- Office des poursuites.

- 2/4 -

Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 19 janvier 2018 au greffe de la Chambre de surveillance, l'ETAT DE VAUD s'est plaint d'un retard injustifié et/ou d'un déni de justice dans le traitement de la poursuite requise le 2 février 2017 contre A______;

Que dans ses observations du 9 février 2018, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) s'en est remis à justice sur le bien-fondé de la plainte, en exposant ce qui suit : la réquisition de poursuite lui est parvenue le 7 février 2017; le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx33 E, a été édité le 12 avril 2017 et remis le même jour à la Poste pour notification au débiteur, à l'adresse figurant sur la réquisition (B______, c/o C______); la Poste a retourné l'acte à l'Office le 3 mai 2017, avec la mention "Destinataire introuvable"; en raison d'un dysfonctionnement informatique, le dossier n'a plus été traité jusqu'au 18 août 2017, date à laquelle une convocation a été adressée au débiteur chez son logeur au B______; selon le registre de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), il s'agit de la dernière adresse référencée du débiteur, lequel est actuellement sans domicile connu; une sommation a été envoyée le 9 octobre 2017 à la même adresse; le 2 janvier 2018, un agent notificateur s'est rendu sur place, ce qui lui a permis de constater l'absence du débiteur et de son logeur au B______, le nouveau locataire ayant précisé que ceux-ci ne résidaient plus à cette adresse; le 25 janvier 2018, l'Office a interpellé le créancier pour lui demander de lui communiquer toute information susceptible d'établir l'existence d'un for de poursuite à Genève; à la date de ses observations, l'Office n'avait reçu aucune réponse à cette demande;

Que par avis du 13 février 2018, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close.

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP);

Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP);

Que la plaignante faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable;

Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n. 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n. 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n. 55 ad art. 17 LP);

A/201/2018-CS

- 3/4 -

Qu'à réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n. 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, KUKO SchKG, n. 3 ad art. 71 LP);

Que des circonstances tenant à l'organisation des offices des poursuites, à leur dotation en personnel ou encore à l'adéquation de leur outil informatique ne justifient pas le nonrespect des délais fixés par la loi (ATF 107 III 3 consid. 2);

Qu'en l'espèce, le commandement de payer a été établi plus de deux mois après que l'Office ait reçu la réquisition de poursuite, ce qui est excessif au regard des exigences fixées à l'art. 69 al. 1 LP;

Que la procédure de notification du commandement de payer a également connu des lenteurs injustifiées : ainsi, un délai de huit mois s'est écoulé entre le retour de l'acte par la Poste, avec la mention "destinataire introuvable", et le passage sur place d'un agent notificateur, ce qui a permis de confirmer l'absence du poursuivi et de son logeur au B______ à D______;

Que même en tenant compte des féries et de la difficulté à localiser le débiteur, les délais susvisés ne sont manifestement pas compatibles avec l'exigence de célérité et de diligence imposée par l'art. 71 al. 1 LP;

Qu'il convient dès lors de constater ce retard injustifié;

Qu'il ressort toutefois du dossier que, suite au dépôt de la plainte, l'Office a interpellé le créancier pour obtenir des informations complémentaires susceptibles d'établir l'existence d'un for de poursuite à Genève;

Que dans la mesure où le créancier n'avait pas encore répondu à cette requête lorsque la cause a été gardée à juger, il n'y a pas lieu d'ordonner à l'Office de poursuivre jusqu'à son terme la procédure de notification de l'acte;

Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

A/201/2018-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 19 janvier 2018 par l'ETAT DE VAUD pour retard injustifié dans le traitement de la poursuite n° 17 xxxx33 E.

Au fond :

Constate que l'Office a tardé de façon injustifiée à traiter la réquisition de poursuite n° 17 xxxx33 E.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente : La greffière :

Nathalie RAPP Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/201/2018-CS