Debt Enforcement Opposition Rejection Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a complaint against a decision by the Debt Enforcement Office that rejected their opposition and exception of non-return to better fortune, claiming they only became aware of the payment order upon returning to Switzerland on June 19, 2020, and subsequently filed their opposition on November 27, 2020. The Supervisory Chamber declared the complaint inadmissible because the litigant failed to attach the challenged decision of November 30, 2020, as required by law, even after being formally requested twice to provide the necessary documentation; furthermore, the court noted that even based on the litigant's own timeline, the ten-day period for filing opposition following knowledge of the order on June 19, 2020, had long expired by the time the opposition was submitted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 9 al. 4 LaLP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 9 al. 1 LaLP, Art. 9 al. 2 LaLP, Art. 72 LPA, Art. 20a al. 1 ch. 5 LP; Debt Enforcement Opposition Rejection Appeal Inadmissibility: The Supervisory Chamber declared the complaint inadmissible because the litigant failed to attach the challenged decision of November 30, 2020, as required by law, even after being formally requested twice to provide the necessary documentation; furthermore, the court noted that even based on the litigant's own timeline, the ten-day period for filing opposition following knowledge of the order on June 19, 2020, had long expired by the time the opposition was submitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive as the legal basis for not charging a fee.
Cited in the dispositive as the legal basis for not awarding costs.
Cited in the dispositive as the legal basis for not awarding costs.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/4103/2020-CS DCSO/17/21
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 21 JANVIER 2021
Plainte 17 LP (A/4103/2020-CS) formée en date du 3 décembre 2020 par A______, comparant en personne.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 21 janvier 2021 à:
- A______ ______ ______.
- Office cantonal des poursuites.
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Attendu EN FAIT que par acte du 3 décembre 2020 adressé à la Chambre de céans, A______ a indiqué former opposition à la décision de l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) du 30 novembre 2020, rejetant son opposition et l'exception de non-retour à meilleure fortune; qu'il fait valoir qu'il avait pris connaissance du commandement de payer, poursuite n° 1______, le 19 juin 2020, à son retour en Suisse depuis le Portugal; qu'il s'était présenté au guichet de l'Office et avait dit qu'il voulait faire opposition; Que, par courrier recommandé adressé le 7 décembre 2020 à A______, la Chambre de surveillance a invité le plaignant à transmettre à la Chambre de surveillance, sous peine d'irrecevabilité, les pièces auxquelles la plainte renvoyait, en particulier la décision de l'Office du 30 novembre 2020 et le commandement de payer, poursuite n° 1______ (cf. art. 9 al. 1 et 2 LaLP); Que la Chambre de surveillance a réitéré cette invitation par courrier recommandé du 6 janvier 2021; Que par courrier du 8 janvier 2021, A______ a transmis à la Chambre de surveillance copie de l'exemplaire pour le créancier du commandement de payer, poursuite n° 1______, de la déclaration d'opposition et/ou d'exception de nonretour à meilleure fortune du 27 novembre 2020 et du procès-verbal de saisie du
11 décembre 2020; Que des observations n'ont pas été requises.
Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et
17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP); Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Qu'elle doit être accompagnée des pièces auxquelles elle renvoie (art. 9 al. 1 LaLP); que lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée, l'autorité de surveillance impartit au plaignant un bref délai pour compléter la plainte ou le dossier, sous peine d'irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP); Que la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable ou rejeter une plainte manifestement mal fondée (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP); Qu'en l'espèce la plainte déposée le 3 décembre 2020 est manifestement irrecevable; Que le plaignant n'a en effet pas joint à sa plainte la décision attaquée;
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Que par courriers des 7 décembre 2020 et 6 janvier 2021, la Chambre de surveillance lui a indiqué son obligation de transmettre la décision attaquée, soit le courrier de l'Office du 30 novembre 2020, ainsi que les autres pièces auxquelles il faisait référence; Que le plaignant n'a pas produit la décision attaquée, de sorte que pour ce seul motif déjà la plainte apparaît irrecevable; Qu'en tout état de cause, et à titre subsidiaire, il sera observé que le plaignant allègue avoir pris connaissance du commandement de payer considéré à son retour en Suisse le 19 juin 2020, et non pas le 10 juin 2020 comme cela résulte de l'exemplaire pour le créancier du commandement de payer; Que le délai de dix jours pour former opposition et déclarer l'exception de nonretour à meilleure fortune était ainsi largement échu lorsque le plaignant a complété le formulaire prévu à cet effet le 27 novembre 2020, en présence d'un collaborateur de l'Office; Qu'au vu de ce qui précède, la plainte est irrecevable, voire manifestement mal fondée; Qu'il ne sera ainsi pas entré en matière sur la plainte; Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte formée le 3 décembre 2020 par A______ dans la poursuite n° 1______.
Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
La présidente : La greffière :
Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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