Debtor's Challenge to Reissued Notice of Attachment Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA debtor filed a complaint against a notice of attachment that was reissued after an initial complaint against the first notice had already been dismissed, arguing that the valuation of seized community property rights was too low, the minimum vital calculation was incorrect, and a specific debt seizure should be reversed. The court found the second complaint inadmissible because the reissued notice of attachment, which only corrected a clerical error by removing a mistakenly included enforcement file, did not constitute a new measure that prejudiced the debtor's protected interests or altered the legal situation established by the initial, previously challenged notice, and no new facts were alleged to justify a new appeal period.
Regeste Legislator
OfficielIntérêt à la plainte; Procès-verbal de saisie. | Le procès-verbal de saisie communiqué à nouveau suite à une erreur de plume ne saurait faire l'objet d'une nouvelle plainte. Plainte irrecevable. | LP.17
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe complaint was declared inadmissible based on this provision concerning the grounds for filing a complaint against an official act in enforcement proceedings.
Cited in the reasoning that the complaint procedure is free of charge.
Cited in the reasoning regarding the free nature of the complaint procedure.
Cited in the appeal path section concerning the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the appeal path section concerning the deadline for filing an appeal in bill of exchange matters to the Federal Tribunal.
Cited in the appeal path section regarding the requirement to file an ordinary appeal and a constitutional appeal in a single brief.
Cited in the appeal path section as the basis for appeal in civil matters to the Federal Tribunal against decisions of the Supervisory Chamber.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3911/2013-CS DCSO/17/14
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 16 JANVIER 2014
Plainte 17 LP (A/3911/2013-CS) formée en date du 4 décembre 2013 par M. R______.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à:
- M. R______.
- PHILOS ASSURANCE MALADIE SA Service juridique Rue des Cèdres 5 1920 Martigny.
- E______ Sàrl.
- INTRAS ASSURANCE MALADIE SA Service d'encaissement Rue Blavignac 10 Case postale 1256 1227 Carouge.
- M. N______.
- M______ AG.
- ETAT DE GENEVE, DF-DGFE Service du contentieux Rue du Stand 15 Case postale 3937 1211 Genève 3.
- ETAT DE GENEVE, DF repr. Office des poursuites Rue du Stand 46 Case postale 208 1211 Genève 8.
- ETAT DE GENEVE ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3.
- AVENIR ASSURANCE MALADIE SA Rue des Cèdres 5 1920 Martigny.
- OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Rue des Gares 12 Case postale 2595 1211 Genève 2.
- Office des poursuites.
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EN FAIT
A. a. Le 8 mai 2013, dans le cadre des poursuites formant la série n° 11 xxxx80 E dirigées contre M. R______, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a expédié au débiteur et aux créanciers poursuivants un procès-verbal de saisie, qui se lit comme suit:
OBSERVATIONS CONCERNANT LES CHARGES ET REVENUS DE M. R______
NATIONALITE: GENEVE ANNEE NAISSANCE: 1959 ETAT CIVIL: Marié(e)
MINIMUM VITAL: 1'700,00
ENFANTS A CHARGE: 600,00 A______ né xx.1999
AUTRES CHARGES:
Loyer Débiteur 0,00 pas de justificatif
Assurance maladie Famille Complète 0,00 impayée (Philos)
Divers Débiteur 380,00 par mois (chauffage)
TOTAL DES CHARGES: 2'680,00
REVENUS:
Gain débiteur (ind.) Débiteur 1'000,00 par mois (agriculteur)
TOTAL DES REVENUS: 1'000,00
PAS DE SAISIE ANTERIEURE EN FORCE
Le débiteur ne possède pas de véhicule, selon contrôle à ce jour à l'OCAN.
Le loyer dû de Frs 18'000.-/an à l'Hoirie est compensé par des travaux.
Les charges de chauffage sont payées par Madame R______.
Le débiteur est rendu attentif aux conséquences pénales pouvant résulter suite à de fausses déclarations. Formulaire 6 signé par le débiteur.
Genève, le 8 mars 2013, 16h30, débiteur présent au domicile.
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1) SAISIE D'UNE PART DE COMMUNAUTE
Avis vous est donné que la part du débiteur M. R______ (09.06.59) Genève dans la SOCIETE Z______, composée par Madame R______, Madame G______ et Madame E______ a été saisie le 8 mars 2013.
En conséquence, toutes sommes pouvant revenir au débiteur pendant la durée de la saisie, en vertu de ses droits dans la communauté, notamment la somme à laquelle il peut avoir droit en cas de liquidation de la communauté, doivent être payées en mains de l'Office soussigné. Si, malgré cet avis, le paiement en était fait en mains du débiteur et qu'il en résulte un préjudice pour le créancier, vous pourriez être rendu responsable de ce préjudice.
De plus, vous êtes avisé qu'à l'avenir vous devrez adresser à l'Office soussigné toutes les communications destinées au débiteur et relatives à la communauté et que vous ne pourrez, sans le consentement de l'Office, procéder sur des objets dépendant de la communauté à des actes de disposition qui nécessiteraient le consentement du débiteur. Tous actes de disposition se rapportant à des droits de la communauté seront nuls si l'Office des poursuites n'y a pas donné son assentiment.
Formulaire 17 expédiés par plis recommandés à la SOCIETE Z______ , c/o C______AG, C______ x, 63xx U______, Madame R______, Madame G______ et Madame E______.
GENEVE, le 5 avril 2013
AVIS La réquisition de vente peut être formée pour les droits du 5 mai 2013 au 7 avril 2014.
2) SAISIE DE CREANCE
SAISIE DE CREANCE EN MAINS DE TIERS:
En mains de: DIRECTION GENERALE DE L'AGRICULTURE - DIM Chemin du Pont-du-Centenaire 109 1228 Plan-les-Ouates
Soit un compte de: Frs 1'060'000.-
Genève, le 5 avril 2013, form. 9 expédié ce jour par pli recommandé.
AVIS La réquisition de vente peut être formée pour les créances du 5 mai 2013 au 5 avril 2014.
3) SAISIE D'UNE PART DE COMMUNAUTE
Avis vous est donné que la part du débiteur M. R______ (xx.59) Genève dans la Communauté héréditaire de feu M. L______ composée par Madame R______, Madame G______ et Madame E______ a été saisie le 8 mars 2013.
En conséquence, toutes sommes pouvant revenir au débiteur pendant la durée de la saisie, en vertu de ses droits dans la communauté, notamment la somme à laquelle il peut avoir droit en cas de liquidation de la communauté, doivent être payées en mains de l'Office soussigné. Si,
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malgré cet avis, le paiement en était fait en mains du débiteur et qu'il en résulte un préjudice pour le créancier, vous pourriez être rendu responsable de ce préjudice.
De plus, vous êtes avisé qu'à l'avenir vous devrez adresser à l'Office soussigné toutes les communications destinées au débiteur et relatives à la communauté et que vous ne pourrez, sans le consentement de l'Office, procéder sur des objets dépendant de la communauté à des actes de disposition qui nécessiteraient le consentement du débiteur. Tous actes de disposition se rapportant à des droits de la communauté seront nuls si l'Office des poursuites n'y a pas donné son assentiment.
Formulaire 17 expédiés par plis recommandés à Madame R______, Madame G______ et Madame E______.
GENEVE, le 5 avril 2013
Cette hoirie est propriétaire en main commune des immeubles suivants: 1) Commune: K______ Numéro d'immeuble: xx41 Nom local: X______ Surface: 1'357m2 Autre bâtiment de production agricole, No xxx0, 22m2 Autre bâtiment de production agricole, No xxx1, 236m2 Habitation à un seul logement, No x0, 205m2 Autre bâtiment de production agricole, No xx4, 17m2 Valeur estimative selon inventaire de la succession du 29.12.2008:
1'100'000 fr. 2) Commune: K______ Numéro d'immeuble: xx1 Nom local: K______ -Village Surface: 12'395m2, Valeur estimative selon inventaire de la succession du 29.12.2008:
8'700 fr. 3) Commune: K______ Numéro d'immeuble: xx5 Nom local: S______ Surface: 22'961m2 Valeur estimative selon inventaire de la succession du 29.12.2008:
16'000 fr. 4) Commune: K______ Numéro d'immeuble: xx2 Nom local: L______ Surface: 10'006 m2 Valeur estimative selon inventaire de la succession du 29.12.2008:
7'000 fr. 5) Commune: K______ Numéro d'immeuble:xxx83 Nom local: S______ Surface: 21'377m2 Valeur estimative selon inventaire de la succession du 29.12.2008:
15'000 fr.
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6) Commune: K______ Numéro d'immeuble: xx40 Nom local: X______ Surface: 292m2 Habitation à un seul logement, No xx35, 179m2 Valeur estimative selon inventaire de la succession du 29.12.2008:
1'570'000 fr.
AVIS La réquisition de vente peut être formée pour les droits du 5 mai 2013 au 7 avril 2014.
b. Par acte expédié le 24 mai 2013 au greffe de la Chambre de céans, M.
R______ a formé plainte contre le procès-verbal de saisie susvisé, concluant, à son annulation et au renvoi de la cause à l'Office pour un nouveau calcul du minimum vital.
c. Par décision du 22 août 2013 (DCSO/180/13), la Chambre de céans a déclaré la plainte irrecevable. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.
B. a. Le 25 novembre 2013, l'Office a réexpédié le procès-verbal de saisie communiqué le 8 mai 2013 (cf. let. A.a supra). La seule modification apportée à l'acte consiste en la suppression de la mention de la poursuite n° 08 xxxx01 M requise par M. et Mme I______. Le contenu du procès-verbal est pour le reste demeuré inchangé.
b. Par courrier du 4 décembre 2013, M. R______ a formé plainte devant la Chambre de céans contre le procès-verbal précité, qu'il indique avoir reçu le
28 novembre 2013.
M. R______ conteste (i) les valeurs retenues au titre des immeubles listés sous la rubrique "Saisie d'une part de communauté" – lesquelles devraient être revues à la baisse sur la base notamment d'une expertise effectuée par G______ SA, dont un rapport a été rendu le 30 mai 2013 à la demande de l'Office s'agissant de la parcelle xx40 –, (ii) le calcul de son minimum vital, ainsi que (iii) la saisie de créance exécutée en mars 2012 (recte: 5 avril 2013) en mains de la Direction générale de l'agriculture.
c. Dans son rapport du 13 décembre 2013, l'Office a conclu au rejet de la plainte.
L'Office indique que le procès-verbal de saisie de la série considérée a à nouveau été communiqué aux intéressés le 25 novembre 2013 en raison du fait qu'il avait constaté que la poursuite n° 08 xxxx01 M requise par M. et Mme I______ y figurait par erreur. Cette poursuite avait ainsi été supprimée de la série, le contenu du procès-verbal demeurant pour le surplus inchangé. La nouvelle communication du procès-verbal résultait ainsi d'une erreur de plume et ne constituait donc pas une décision susceptible de plainte au sens de l'art. 17 LP.
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d. L'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, ainsi que la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION ont informé la Chambre de céans qu'ils n'avaient aucune observation à formuler.
e. Les autres créanciers de la série considérée ne se sont pas déterminés dans le délai imparti à cet effet.
EN DROIT
1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et
3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).
La plainte, au sens de l'art. 17 LP, n'est recevable qu'à l'encontre d'une "mesure", c'est-à-dire tout acte d'autorité accompli par l'office en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète; il s'agit là d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_934/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1 et l'arrêt cité).
Il faut ainsi que la mesure soit de nature à créer ou à modifier une situation de droit des poursuites, respectivement qu'elle exerce une certaine influence sur le cours de la poursuite (ATF 36 I 417; 41 III 32). Elle doit en outre être susceptible de porter préjudice aux intérêts juridiquement protégés ou, à tout le moins, de fait du plaignant. De pratique constante, la plainte n'est ainsi recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée (cf. ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a).
1.2 En l'espèce, le procès-verbal de saisie communiqué le 25 novembre 2013 ne lèse pas les intérêts juridiquement protégés (ou de fait) du plaignant. Il s'avère en effet que cette (nouvelle) communication du procès-verbal n'a en rien modifié la décision notifiée le 8 mai 2013 et contre laquelle le plaignant a déjà porté plainte. Il s'est simplement agi de rectifier une erreur de plume. Une telle rectification n'est pas susceptible de porter préjudice à la situation personnelle du plaignant. Il s'ensuit que la plainte est irrecevable, faute d'intérêt digne de protection.
Elle l'est également à un autre titre. Si tant est que l'on doive qualifier de telle le procès-verbal querellé, une nouvelle décision identique à une décision précédente ne peut en effet faire courir un nouveau délai de plainte que si, entretemps, des faits nouveaux se sont produits, qui soient de nature à modifier la décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_934/2012 précité; DCSO/462/2012 consid. 1.3; GILLIERON, Commentaire, n. 184 et 185 ad art. 17 LP). Or le plaignant n'allègue pas de faits nouveaux, intervenus dans l'intervalle, qui
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seraient de nature à modifier la décision antérieure du 8 mai 2013. A cet égard, l'expertise de GEOFICO SA qu'il produit relativement à la valeur vénale de la parcelle n° 1240 ne lui est d'aucun secours, dès lors notamment qu'il n'apparaît pas qu'elle ait été requise par l'Office dans le cadre de la série considérée.
2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte formée le 4 décembre 2013 par M. R______ contre le procès-verbal de saisie expédié le 25 novembre 2013 dans le cadre des poursuites formant la série n° 11 xxxx80 E.
Siégeant :
Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : La greffière :
Grégory BOVEY Véronique PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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