Inadmissibility of Bankruptcy Complaint Challenging Underlying Debt Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complaint against a notice of bankruptcy was deemed inadmissible because the complainant was challenging the substantive validity of the underlying debt rather than contesting the legality or factual justification of the enforcement measures taken by the enforcement office. The court reasoned that it is outside the jurisdiction of the supervisory commission to review the merits of the claim itself, as determining the rightful existence of the debt belongs exclusively to the civil or administrative courts, distinguishing this from the proper procedure of lodging an opposition to the payment order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 al. 1 LP, Art. 72 LPA, art. 13 al. 5 LaLP; Inadmissibility of Bankruptcy Complaint Challenging Underlying Debt Validity: The court reasoned that it is outside the jurisdiction of the supervisory commission to review the merits of the claim itself, as determining the rightful existence of the debt belongs exclusively to the civil or administrative courts, distinguishing this from the proper procedure of lodging an opposition to the payment order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the grounds for filing a complaint against enforcement measures, but the complaint was declared inadmissible based on other grounds.
Cited as a procedural basis for issuing the decision without prior instruction.
Cited as a procedural basis for issuing the decision without prior instruction.
Texte complet
A/525/2009
### [DCSO/167/2009](/apps/decis/fr/dcso/show/1674949) du 26.03.2009 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
Créance litigieuse.
Résumé :
Plainte irrecevable. Il n'entre pas dans les compétences de la Commission de céans de revoir le fond de la créance.
[](/apps/decis/fr/dcso/file/2009/0001/DCSO_000167_2009_A_525_2009.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 26 MARS 2009
Cause A/525/2009, plainte 17 LP formée le 17 février 2009 par B______ Sàrl.
Décision communiquée à :
- B______ Sàrl
EN FAIT
Sur réquisition de G______ AG, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié le 8 octobre 2008 dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx90 N un commandement de payer à B______ Sàrl, soit à M. B______, son associé gérant, qui a formé opposition.
Le 24 novembre 2008, B______ Sàrl a retiré son opposition au commandement de payer, conduisant la créancière à déposer une réquisition de continuer la poursuite le 5 décembre 2008.
Le 11 février 2009, l'Office a notifié à B______ Sàrl en la personne de son associé gérant, M. B______, une commination de faillite.
Par acte du 17 février 2009, B______ Sàrl a porté plainte auprès de la Commission de céans contre la commination de faillite qui lui a été notifiée le 11 février 2009, indiquant que la marchandise commandée à la créancière l'a été par M. B______, entreprise individuelle, et non pas par B______ Sàrl.
La plainte n'étant pas pourvue de la décision attaquée, la Commission de céans a imparti à la plaignante, par courrier du 18 février 2009, un délai au 3 mars 2009 pour produire ce document sous peine d'irrecevabilité de la plainte. La plaignante s'est exécutée par courrier du 27 février 2009.
La Commission de céans s'étant entretemps aperçue que la plainte n'était pas signée par une personne pourvue de la signature sociale, elle a adressé un courrier le 2 mars 2009 à la plaignante pour réparer cette informalité. Le 9 mars 2009, B______ Sàrl a adressé un courrier signé de M. B______ confirmant la plainte du 17 février 2009.
G______ AG ainsi que l'Office n'ont pas été invités à se déterminer, vu l'issue donnée à la présente plainte.
EN DROIT
1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure d'un organe de l'exécution forcée est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP).
2. Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., p. 43).
3. En l'espèce, la Commission de céans retient, à teneur de la plainte, que la plaignante conteste devoir tout ou partie des prétentions de son créancier, mais ne remet aucunement en cause le bienfondé des opérations exécutées par l'Office, dans le respect des dispositions légales en la matière.
Or, comme rappelé ci-dessus, il n'appartient pas à la Commission de céans de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée et encore moins de se substituer au juge civil, pour déterminer si la prétention réclamée l'est à bon escient. Il aurait incombé à la plaignante, ce qu'elle a fait dans un premier temps, afin de préserver ses droits, de former opposition totale ou partielle à la poursuite, lorsque le commandement de payer lui a été notifié le 8 octobre dernier. La Commission de céans ne s'explique par contre pas pourquoi la plaignante a retiré par la suite son opposition pour une créance dont elle ne s'estime pas être la débitrice.
4. La plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable, aucun abus manifeste de droit, sanctionné le cas échéant par la nullité de la poursuite considérée n’étant au demeurant établi ni même allégué.
5. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office des poursuites et le poursuivant n’aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 17 février 2009 par B______ Sàrl contre la commination de faillite qui lui a été notifiée le 11 février 2009 dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx90 N.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ
Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le