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DCSO/165/2015 • CJ GE DCSO/165/2015 Généré par l'IA

Creditor Domicile vs. Representation in Enforcement Proceeding

Numéro de cause DCSO/165/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A complainant filed a complaint after an enforcement office issued a payment order incorrectly stating that the creditor was represented by counsel, when the creditor had only elected domicile at the lawyer's office without appointing them as a representative, despite informing the office of this fact following an initial inquiry. The court found the initial enforcement request compliant and determined that the error in the payment order stemmed from the office's incorrect processing of the creditor's clarification; therefore, the court upheld the complaint, ordering the office to rectify both its register and the issued payment order to accurately reflect that the creditor was unrepresented but had elected domicile at the specified legal firm.

Regeste Legislator

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Art. 13 LP, Art. 126 al. 2 let. c LOJ, Art. 17 al. 1 LP, Art. 9 al. 4 LaLP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 65 LPA; Creditor Domicile vs. Representation in Enforcement Proceeding: The court found the initial enforcement request compliant and determined that the error in the payment order stemmed from the office's incorrect processing of the creditor's clarification; therefore, the court upheld the complaint, ordering the office to rectify both its register and the issued payment order to accurately reflect that the creditor was unrepresented but had elected domicile at the specified legal firm.

Mots-clés

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ordre de paiement représentation légale domicile autorisation d'exécution prétention en poursuite compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs COMMANDEMENT DE PAYER; RECTIFICATION | LP.69

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 126 al. 2 let. c LOJ

Cited in the reasoning for establishing the Chamber's competence to hear the complaint.

art. 5 al. 1 et 3

Cited in the reasoning for establishing the Chamber's competence to hear the complaint.

art. 7 al. 1 LaLP

Cited in the reasoning for establishing the Chamber's competence to hear the complaint.

art. 17 al. 1 LP

Cited in the reasoning defining the scope of the Chamber's competence (measures not subject to judicial appeal).

art. 17 al. 2 LP

Cited in the reasoning regarding the deadline for filing the complaint.

art. 9 al. 1 et 4 LaLP

Cited in the reasoning confirming the admissibility of the complaint regarding formal requirements.

art. 65 LPA

Cited in the reasoning confirming the admissibility of the complaint regarding formal requirements.

art. 69 al. 1 LP

Cited in the reasoning concerning the content of the payment order based on the requisition.

art. 69 al. 2 ch. 1 LP

Cited in the reasoning concerning the content of the payment order based on the requisition.

art. 69 al. 2 ch. 4 LP

Cited in the reasoning explaining which indications in the payment order are essential.

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited in the reasoning stating that the complaint procedure is free of charge.

art. 62 al. 2 OELP

Cited in the reasoning stating that no costs shall be awarded.

art. 72 al. 2 let. a LTF

Cited in the recourse section concerning the availability of the ordinary appeal to the Federal Supreme Court.

art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF

Cited in the recourse section concerning the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court.

art. 100 al. 3 let. a LTF

Cited in the recourse section concerning the deadline for filing an appeal in cases involving bills of exchange.

art. 119 al. 1 LTF

Cited in the recourse section concerning the obligation to file ordinary and constitutional appeals in a single brief.

art. 42 LTF

Cited in the recourse section concerning the formal requirements for an appeal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/619/2015/-CS DCSO/165/15

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU MERCREDI 6 MAI 2015

Plainte 17 LP (A/619/2015-CS) formée en date du 23 février 2015 par M. D_______, élisant domicile en l'étude de Me Yves MAGNIN, avocat.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à:

- M. D_______ Domicile élu :

Me Yves MAGNIN Rue de la Rôtisserie 2 Case postale 3809 1211 GENEVE 3.

- C______ Sàrl.

- Office des poursuites.

- 2/5 -

EN FAIT

A. a. Le 9 novembre 2014, M. D_______ a requis une poursuite à l'encontre de C______ Sàrl en recouvrement de 1'846 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 novembre 2012. Le créancier a été indiqué sur la réquisition de poursuite de la manière suivante: "M. D_______, Route M______ xx, 74xxx France, faisant élection de domicile (61 al. 1, ch. 1 LP) chez Me Yves MAGNIN, avocat, Rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3".

b. Par lettre du 21 novembre 2014 adressée à Me Yves MAGNIN, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a indiqué qu'elle prenait en compte l'élection de domicile; en revanche, puisque la rubrique "mandataire" n'avait pas été remplie, il n'était pas valablement constitué à la défense des intérêts de M. D_______ et la réquisition de poursuite devait être signée par celui-ci.

c. Par courrier du 15 décembre 2014, M. D_______ a confirmé le fait que Me Yves MAGNIN ne le représentait pas et que seule une élection de domicile avait été faite en l'Etude de ce dernier. M. D_______ a ajouté que la signature au bas de la réquisition de poursuite était la sienne.

d. Le 30 janvier 2015, l'Office a notifié à M. C______, associé gérant de la société C______ Sàrl, un commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx49 X, auquel ce dernier a formé opposition. Le commandement de payer précisait que

M. D_______ était représenté par Me Yves MAGNIN, et il n'était pas fait mention à l'élection de domicile.

e. Le 12 février 2015, l'Office a notifié cet acte au domicile élu du créancier, soit à l'Etude de Me Yves MAGNIN.

B. a. Par acte expédié le 23 février 2015 au greffe de la Chambre de surveillance,

M. D_______ forme plainte contre le commandement de payer. Il conclut à ce que celui-ci soit rectifié en ce sens que son domicile élu y soit mentionné comme tel et que la mention du mandataire soit supprimée. Il conclut à la notification du commandement de payer rectifié.

b. L'Office conclut à l'admission partielle de la plainte en tant qu'elle concerne la rectification du registre de l'Office.

c. Par courrier du 27 mars 2015, M. D_______ persiste dans ses conclusions. Il précise que l'Office doit non seulement rectifier le registre mais également les commandements de payer puisqu'ils constituent des titres authentiques.

A/619/2015-CS

- 3/5 -

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 5 al. 1 et

3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

La procédure est régie par la loi de procédure administrative (arts. 1 al. 1; 5 let. c de la loi de procédure administrative, entrée en vigueur le 1er janvier 1986 (LPA via art. 9 al. 4 LaLP).

La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

Le plaignant ayant intérêt à attaquer cette mesure et la plainte ayant été déposée dans le délai de 10 jours auprès de Chambre de surveillance et respectant au surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 4 LaLP; art. 65 LPA), elle est recevable.

2. Le plaignant demande la rectification du registre de l'Office et des commandements de payer.

2.1 Selon l'art. 69 al. 1 et 2 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer. Cet acte contient les indications prescrites pour la réquisition de poursuite (ch. 1).

Afin de renseigner le poursuivi sur le poursuivant et la créance alléguée et lui permettre de prendre position, le commandement de payer contient les mêmes indications que la réquisition de poursuite (art. 69 al. 2 ch. 1 LP; cf. ATF 102 III 63, JdT 1977 II 124, 126) moins la signature du poursuivant. En cas de réquisition de poursuite incomplète ou peu claire, l'office est tenu de demander un complément, respectivement un éclaircissement, au poursuivant (Roland RUEDIN, Commentaire Romand de la LP, n°12 ad art. 69 LP)

A part l'avertissement de l'art. 69 al. 2 ch. 4 LP, les indications exigées par l'art. 69 al. 2 LP sont considérées comme essentielles. Cela signifie que leur absence ou leur caractère incomplet ou inexact entraîne la nullité du commandement de payer à moins que le défaut n'induise pas en erreur le poursuivi. En cas de validité du commandement de payer, malgré ses défauts, un remplacement, une correction ou un complément peuvent être requis (Roland RUEDIN, op. cit, n°16 ad art. 69 LP).

2.2 En l'espèce, la réquisition de poursuite a été rédigée conformément aux dispositions légales. Le plaignant a ensuite correctement renseigné l'Office, en précisant qu'il n'était pas représenté et que seule une élection de domicile avait été faite en l'étude de Me Yves MAGNIN.

A/619/2015-CS

- 4/5 -

Il découle de ce qui précède, que le plaignant n'est pas responsable des informations erronées inscrites dans le commandement de payer. Ainsi, c'est à juste titre que l'office conclut à la rectification de son registre. Pour éviter des confusions, cette rectification devra également être apportée sur le commandement de payer lui-même.

L'office devra donc modifier son registre et les commandements de payer en ce sens que le plaignant n'est pas représenté par un mandataire et que son domicile élu en Suisse est en l'Etude de Me Yves MAGNIN, rue de la Rôtisserie 2, 1211 Genève 3.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et il ne peut être alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

A/619/2015-CS

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 23 février 2015 par M. D_______ contre le commandement de payer poursuite n° 14 xxxx49 X.

Au fond :

Admet la plainte.

Dit que l'Office doit rectifier son registre ainsi que le commandement de payer poursuite n° 14 xxxx49 X en indiquant que M. D_______ n'est pas représenté par un mandataire et que son domicile élu en Suisse se trouve chez Me Yves MAGNIN, rue de la Rôtisserie 2, 1211 Genève 3.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Florence KRAUSKOPF Véronique PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/619/2015-CS