Proprietor's Bankruptcy Liability Despite Business Cessation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complainant, registered as the proprietor of a sole proprietorship in the Commercial Register, challenged a bankruptcy notice served by the enforcement office based on a debt, arguing they were no longer working and had abandoned the enterprise. The court rejected the complaint, reasoning that according to the relevant law, an individual registered as the head of a sole proprietorship is subject to bankruptcy proceedings for all their debts, and since the complainant's registration was established and no exceptions under the law applied, the enforcement office was correct in serving the bankruptcy notice.
Regeste Legislator
OfficielMode de poursuite. Commination de faillite. | Le plaignant est inscrit au Registre du Commerce en qualité de chef d'une raison individuelle. C'est donc à bon droit que l'Office des poursuites lui a fait notifier une commination de faillite. | LP.39 ; 43
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed that the debtor, being registered as the head of a sole proprietorship, is subject to bankruptcy proceedings according to this article.
The court noted that none of the exceptions listed in this article applied, justifying the bankruptcy notice.
Cited in the reasoning to establish the Commission's competence to hear the appeal against the enforcement measures.
Cited in the reasoning regarding the deadline for filing the appeal.
Cited in the reasoning to justify that the wrong continuation of ordinary proceedings must be addressed ex officio.
Texte complet
A/648/2010
### [DCSO/164/2010](/apps/decis/fr/dcso/show/1675398) du 01.04.2010 ( PLAINT ) , REJETE
Descripteurs :
Mode de poursuite. Commination de faillite.
Normes :
LP.39 ; 43
Résumé :
Le plaignant est inscrit au Registre du Commerce en qualité de chef d'une raison individuelle. C'est donc à bon droit que l'Office des poursuites lui a fait notifier une commination de faillite.
[](/apps/decis/fr/dcso/file/2010/0001/DCSO_000164_2010_A_648_2010.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 1ER AVRIL 2010
Cause A/648/2010, plainte 17 LP formée le 22 février 2010 par M. F______.
Décision communiquée à :
- M. F______
- Swica Assurance Maladie
Boulevard de Grancy 39
1001 Lausanne
- Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre d'une poursuite n° 09 xxxx30 M dirigée par Swica Assurance maladie contre M. F______, l'Office des poursuites a fait notifier au précité une commination de faillite le 10 février 2010. Le titre de la créance est un arriéré de primes LaMal.
B. Par acte posté le 22 février 2010, M. F______ a déclaré former opposition à cet acte au motif qu'il n'est pas sujet à la poursuite par voie de faillite. Il explique qu'il ne travaille plus depuis fin 2008, qu'à cette époque il désirait se mettre à son compte mais qu'il n'a pu poursuivre dans cette voie les frais étant trop élevés.
C. Selon les données du Registre du commerce, M. F______ est titulaire de l'entreprise individuelle, inscrite le 17 novembre 2008 (date de la publication dans la FOSC), sous la raison sociale "V______".
EN DROIT
1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
Une commination de faillite et sa notification sont des actes sujets à plainte et le plaignant en tant que poursuivi, a qualité pour agir par cette voie. Il sied, en effet, de retenir, en dépit du terme "opposition" dont a fait usage le plaignant, que ce dernier conclut implicitement à l'annulation de ces actes.
Formée dans le délai (cf. art. 31 al. 1 et 3 LP) et les formes prescrits (art. 13 al. 1 et 2 LaLP), sa plainte sera déclarée recevable, étant rappelé que le choix erroné du mode de continuation de la poursuite ordinaire par l’office des poursuites doit être relevé d’office et en tout temps (art. 22 LP).
2.a. La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l’une ou l’autre des qualités énumérées exhaustivement à l’art. 39 LP, en particulier en qualité de chef d'une raison individuelle (art. 39 al. 1 ch. 1 LP).
Les personnes physiques assujetties à la poursuite par voie de faillite en raison de leur inscription audit registre y sont soumises pour l’ensemble de leurs dettes, tant privées que commerciales ; elles répondent de ces dettes sur l’entier de leur patrimoine (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 39 n° 25 et les arrêts cités ; RTiD 2007 I 835).
2.b. En l'espèce, il est constant que le plaignant est inscrit au Registre du commerce en qualité de titulaire d'une entreprise individuelle.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'Office des poursuites lui a fait notifier une commination de faillite, aucune des exceptions prévues à l'art. 43 LP n'étant réalisées (ATF 125 III 250, JdT 1999 II 80 ; SJ 1999 I 412 ; BlSchK 2000 167 ; RVJ 2007 204 consid. 4b).
3. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office et la poursuivante n'aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière. Elle leur sera toutefois communiquée.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 22 février 2010 par M. F______ contre la commination de faillite, poursuite n° 09 xxxx30 M.
Au fond :
La rejette.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH
Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le