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DCSO/161/2008 • CJ GE DCSO/161/2008 Généré par l'IA

Bankruptcy Challenge Rejection for Unpaid Premiums

Numéro de cause DCSO/161/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A complaint was filed challenging a notice of bankruptcy issued during debt enforcement proceedings for unpaid health insurance premiums owed by an individual registered as the sole proprietor of a business to a private law foundation. The Commission found the complaint inadmissible because the complainant did not contest the legality of the enforcement measure itself, but merely cited financial difficulties, and because the notification of bankruptcy was valid as the creditor was a private entity, meaning the statutory exclusion from bankruptcy proceedings applicable to public law claims against registered debtors did not apply.

Regeste Legislator

Officiel

Irrecevable. | Le plaignant ne fait aucun grief à l'OP du chef de la notification de la commination de faillite. Il se limite à exposer qu'il n'a pas les moyens de s'acquitter de sa dette. | LP.39; LP.43; LPA.72

Mots-clés

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créance dans la faillite poursuite pour dettes assurance privée primes d'assurance-maladie dette publique insolvabilité de l'assureur

Dispositions légales citées

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Art. 56R al. 3 LOJ
17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ).
Art. 100 al. 3 let. a LTF
a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).
Art. 42 LTF
Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Art. 17 al. 2 LP
The complaint was declared inadmissible because the appellant failed to challenge the administrative act itself but only stated his financial difficulties.
Art. 22 al. 1 LP
Il s'ensuit que la plainte doit être déclarée irrecevable, la mesure prise par l'Office, soit la notification d'une commination de faillite au plaignant, n'étant au demeurant pas entachée de nullité (art. 22 al. 1 LP).
Art. 39 al. 1 ch. 1 LP
En effet, ce dernier est inscrit au registre du commerce en qualité de chef d'une raison individuelle (art. 39 al. 1 ch. 1 LP) et aucune des exceptions prescrites à l'art.
Art. 43 LP
1 LP) et aucune des exceptions prescrites à l'art. 43 LP n'est réalisée.
Art. 3 al. 1 LAMal
Malgré le caractère obligatoire de droit public de l'assurance de base (art. 3 al. 1 LAMal), la relation contractuelle avec une personne morale de droit privé exclut, en effet, l'application de l'art.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 al. 2 LP

The complaint was declared inadmissible because the appellant failed to challenge the administrative act itself but only stated his financial difficulties.

art. 13 al. 5 LaLP

This provision governed the procedure applied for the decision (summary procedure based on Art. 72 LPA).

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/161/08

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 24 AVRIL 2008

Cause A/1126/2008, plainte 17 LP formée le 2 avril 2008 par M. M______.

Décision communiquée à :

- M. M______

- P______

- Office des poursuites

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

EN FAIT

A. Dans le cadre d'une poursuite n° 07 xxxx77 S dirigée par P______contre M.

M______, en recouvrement de 8'324 fr. 25 et de 50 fr., au titre, respectivement, de primes LAMal pour les mois de mars 2005 à décembre 2006 et de frais de sommation, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié au précité une commination de faillite en date du 2 avril 2008.

B. Par acte posté le 2 avril 2008, M. M______ a saisi la Commission de céans. Il explique qu'il a de gros soucis financiers et n'a pas la somme qui lui est réclamée.

Il demande à ladite Commission de "trouver un arrangement de payement avec

(son) accord pour P______".

C. Selon les données du Registre du commerce du canton de Genève, M. M______ est inscrit en qualité de titulaire d'une entreprise individuelle, sous la raison sociale "T______".

P______est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud en qualité de fondation de droit privé.

EN DROIT

1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l'exécution forcée, contraires à la loi ou ne paraissant pas justifiées en fait, ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ou formées par déni de justice ou retard injustifié (art. 13, 17 al. 1 et 3 LP ; art. 56R al. 3 LOJ ; art. 10 al. 1 et 11 al. 2 LaLP).

La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

En l'espèce, une commination de faillite et sa notification constituent des mesures sujettes à plainte et le plaignant, en tant que poursuivi, a qualité pour agir par cette voie.

Le plaignant a, par ailleurs, procédé dans le délai imparti et les formes prescrites (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).

1.b. Cela étant, la Commission de céans observe que le plaignant ne fait aucun grief à l'Office du chef de la notification de l'acte considéré et se limite à exposer qu'il n'a pas les moyens de s'acquitter de sa dette.

Il s'ensuit que la plainte doit être déclarée irrecevable, la mesure prise par l'Office, soit la notification d'une commination de faillite au plaignant, n'étant au demeurant pas entachée de nullité (art. 22 al. 1 LP).

En effet, ce dernier est inscrit au registre du commerce en qualité de chef d'une raison individuelle (art. 39 al. 1 ch. 1 LP) et aucune des exceptions prescrites à l'art. 43 LP n'est réalisée. Il sied ici de rappeler que la poursuite par voie de faillite n'est exclue contre un débiteur inscrit au registre du commerce que lorsque la créance en poursuite est fondée sur le droit public et que le créancier est un sujet de droit public. Or, en l'espèce, la seconde de ces conditions -qui sont cumulatives-, n'est pas remplie, la poursuivante étant une fondation de droit privé au sens des art. 80 ss CC. Malgré le caractère obligatoire de droit public de l'assurance de base (art. 3 al. 1 LAMal), la relation contractuelle avec une personne morale de droit privé exclut, en effet, l'application de l'art. 43 ch. 1 LP (ATF 125 III 250, JdT 1999 II 80 ; SJ 1999 I 412 ; BlSchK 2000 167 ; RVJ 2007

204 consid. 4b).

2. La présente décision est rendue en application de l’art. 72 LPA, applicable en vertu de l’art. 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office et la poursuivante n’aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière.

* * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION :

Déclare irrecevable la plainte formée le 2 avril 2008 par M. M______ contre la notification d'une commination de faillite, poursuite n° 07 xxxx77 S.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Didier BROSSET et Mme Florence CASTELLA, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le