Creditor Liability for Enforcement Fees Despite Agency Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor filed a complaint challenging a decision from the Enforcement Office demanding payment for fees related to two previously initiated but unpursued debt collection procedures from 2014 and 2015, arguing that the Office's three-year delay in issuing the final demand made verifying the debt difficult, despite providing proof of some unrelated payments in 2016. The reviewing court dismissed the complaint, reasoning that while the Office was admittedly slow in billing, the creditor remained liable for the legally mandated enforcement costs under the relevant statutes, and the creditor failed to demonstrate that the specific amounts claimed were invalid or already paid under the corresponding invoice references.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 80 LP, Art. 13 LP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 9 al. 4 LaLP, Art. 68 al. 1 LP; Creditor Liability for Enforcement Fees Despite Agency Delay: The reviewing court dismissed the complaint, reasoning that while the Office was admittedly slow in billing, the creditor remained liable for the legally mandated enforcement costs under the relevant statutes, and the creditor failed to demonstrate that the specific amounts claimed were invalid or already paid under the corresponding invoice references.
Mots-clés
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Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning section regarding the finality of the decision on the fees, even though the final order only required payment.
Cited in the reasoning section regarding the timeliness of the appeal, which was subsequently declared admissible.
Cited in the reasoning section to establish that the procedure is free of charge.
Cited in the section outlining the appeal route to the Federal Tribunal regarding the deadline for filing an ordinary appeal.
Cited in the section outlining the appeal route to the Federal Tribunal regarding the deadline for filing an appeal in matters of bills of exchange.
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Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3898/2017-CS DCSO/16/18
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 11 JANVIER 2018
Plainte 17 LP (A/3898/2017-CS) formée en date du 22 septembre 2017 par A______.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 12 janvier 2018 à:
- A______
- Office des poursuites.
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EN FAIT
A. a. A______ a requis deux poursuites contre B______, les 27 janvier et 16 décembre 2014.
b. La première réquisition de poursuite a donné lieu au commandement de payer n° 14 xxxx87 K, notifié au débiteur le 13 mai 2014, et la seconde au commandement de payer n° 14 xxxx43 Z, notifié au débiteur le 12 février 2015.
Ces deux actes ont été frappés d'opposition et la créancière n'a pas déposé de réquisition de continuer l'une ou l'autre de ces poursuites.
c. Le 21 mai 2014, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé à A______ la facture n° 1______ de 132 fr. 15 relative à la poursuite n° 14 xxxx87 K, et le 17 février 2015 la facture n° 2______ de 103 fr. 30 relative à la poursuite n° 14 xxxx43 Z.
d. Des rappels ont été envoyés à A______ les 18 juillet et 1er septembre 2014 pour la première facture et les 26 mars et 8 juin 2015 pour la seconde.
e. Par décision du 31 août 2017, reçue par A______ le 12 septembre 2017, l'Office a imparti à cette dernière un ultime délai de 10 jours pour s'acquitter des deux factures totalisant 235 fr. 45.
Il a également précisé qu'en application de l'art. 55 al. 1 et 5 LPA, la décision, une fois devenue définitive, serait assimilée à un jugement et vaudrait titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP.
B. a. Par plainte expédiée à la Chambre de surveillance le 22 septembre 2017, A______ a conclu à l'annulation de cette décision, ainsi que des deux factures litigieuses. Elle ne comprenait pas pourquoi l'Office avait attendu trois ans avant de lui adresser sa décision du 31 août 2017, ce qui rendait très difficile toute vérification des montants dus. Elle a produit à l'appui de sa plainte deux justificatifs de paiement effectués sur le compte de l'Office en 2016, dont les références de paiement ne correspondent pas à celles figurant sur les BVR annexés aux factures n° 1______ et n° 2______.
A titre préalable, A______ a sollicité l'octroi de l'effet suspensif à sa plainte, ce à quoi la Chambre de céans a fait droit par ordonnance du 3 octobre 2017.
b. Dans son rapport du 23 octobre 2017, l'Office a conclu au rejet de la plainte.
c. Par avis du 24 octobre 2017, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close.
A/3898/2017-CS
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EN DROIT
1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle une facture relative à des actes de poursuites.
La plainte, déposée dans les dix jours dès réception de la décision querellée (art. 17 al. 2 LP), répond aux exigences de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et
2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP); elle est donc recevable.
2. La plaignante reproche à l'Office d'avoir attendu la fin du mois d'août 2017 pour lui adresser un ultime rappel alors que les factures ont été éditées en 2014 et 2015.
En revanche, elle ne conteste pas les montants mis à sa charge, mais expose avoir de la difficulté à réunir les justificatifs de paiement idoines.
2.1 Selon l'art. 68 al. 1 LP, le créancier doit faire l'avance des frais de poursuite.
Ceux-ci comprennent les frais, débours, émoluments et indemnités fixés au cours de la procédure d'exécution forcée, par les autorités de poursuite, les tribunaux et les autres organes de l'exécution forcée en vertu de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35; ATF 119 III 63 cons. 4a). Tous les débours, tels les frais administratifs, les taxes de télécommunications et les taxes postales doivent être remboursés (art. 13 al. 1 OELP).
2.2 Au vu des dispositions précitées, il appartient à la plaignante, qui a requis les deux poursuites auxquelles se rapportent les factures litigieuses, d'assumer les frais y relatifs. S'il est vrai que l'Office a tardé à réclamer les montants qui lui sont dus, puisqu'aucun rappel n'a été émis depuis août 2015, ses créances ne sont pas périmées pour autant. En effet, ni la LP ni l'OELP ne prévoient une péremption de la créance de l'Office en paiement des émoluments. Enfin, les difficultés dont fait état la plaignante pour réunir les justificatifs de paiement idoines ne permettent pas de retenir que les montants qui lui sont réclamés à bon droit ne seraient pas dus. A cet égard, les paiements qu'elle a effectués en 2016 ne correspondent pas aux factures litigieuses, puisque les références de paiement sont différentes. Il lui appartient donc de s'acquitter des montants réclamés par l'Office. Le délai imparti dans la décision querellée étant échu, un nouveau délai sera fixé à la plaignante pour verser les montants litigieux.
Au vu de ce qui précède, la plainte sera rejetée et la plaignante invitée à payer à l'Office la somme de 235 fr. 45.
3. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP).
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 22 septembre 2017 par A______ contre la décision de l'Office des poursuites du 31 août 2017 lui réclamant le paiement des factures n° 1______ et n° 2______ totalisant 235 fr. 45.
Au fond :
Rejette la plainte.
Invite A______ à verser à l'Office des poursuites la somme de 235 fr. 45 dans un délai de 15 jours dès réception de la présente décision.
Siégeant :
Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
La présidente : La greffière :
Nathalie RAPP Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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