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DCSO/16/2013 • CJ GE DCSO/16/2013 Généré par l'IA

Debtor Challenge to Wage Garnishment Increase Based on Vital Minimum

Numéro de cause DCSO/16/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court reviewed a debtor's complaint against the enforcement office's decision to increase a wage garnishment from 1,110 to 1,620 Swiss francs per month based on new information regarding the debtor's income and necessary expenses. The court found that the complaint was timely filed and admissible, but ultimately rejected the debtor's specific argument regarding uncompensated medical costs, as those costs related to a period *prior* to the garnishment's execution and thus could not be factored into the minimum vital calculation at that time. However, the court noted *ex officio* that the existing 1,620 franc seizure infringed upon the debtor's minimum vital level by 33.50 francs, based on the office's own calculation of income and approved expenses, and therefore reduced the garnishment amount to 1,585 francs per month, directing the office to reimburse any overpaid amounts.

Regeste Legislator

Officiel

Minimum vital; Frais médicaux. | Pour qu'ils puissent être pris en compte dans le calcul du minimum vital, les frais médicaux invoqués par le débiteur doivent être actuels ou futurs, mais non antérieurs à l'exécution de la saisie ni payés par une assurance. | LP.93.1

Mots-clés

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saisie de salaire salaire minimum frais d'exécution coût salarial opposition au commandement de payer frais médicaux

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 22 LP

The court noted ex officio that the garnished amount infringed upon the debtor's subsistence minimum.

art. 17 al. 2 LP

Cited to confirm that the appeal was filed within the required ten-day period.

art. 93 al. 1 LP

Cited as the general basis for determining the seizeable portion of income after deducting necessary expenses.

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited to establish that the appeal procedure is free of charge.

art. 61 al. 2 let. a OELP

Cited alongside Art. 20a al. 2 ch. 5 LP to confirm that the appeal procedure is free of charge.

art. 62 al. 2 let. a OELP

Cited to establish that no legal costs (dépens) are awarded in this procedure.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3542/2012-CS DCSO/16/13

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 17 JANVIER 2013

Plainte 17 LP (A/3542/2012-CS) formée en date du 26 novembre 2012 par M. N______.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à:

- M. N______.

- ETAT DE GENÈVE, Administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3.

- Office des poursuites.

- 2/6 -

EN FAIT

A. a. Dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx66 L dirigée par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, contre M. N______, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a exécuté, le 25 janvier 2012, une saisie de salaire en mains de M______ SA à concurrence de 1'110 fr. par mois.

b. Le 16 novembre 2012, tenant compte de faits nouveaux portés à sa connaissance ainsi que des justificatifs produits devant lui, l'Office a décidé de porter la saisie de salaire à 1'620 fr. par mois.

Il résulte du procès-verbal de saisie que pour rendre sa nouvelle décision, l'Office a tenu compte du fait que M. N______ est en arrêt maladie à 50% depuis février 2012 et que le total de ses charges incompressibles s'élève depuis mai 2012 à 3'986 fr. 10 (montant de base: 1'200 fr.; loyer: 1'800 fr.; assurancemaladie: 420 fr. 10; frais de repas (50%): 121 fr.; frais de transport:

70 fr.; assurance patrimoine: 75 fr.; frais médicaux (moyenne): 300 fr.) pour des revenus ascendant, en moyenne depuis février 2012, à 5'572 fr. 60 nets par mois (salaire + indemnités journalières HELSANA).

M. N______ a été informé de la nouvelle décision de l'Office par pli recommandé de l'Office du 16 novembre 2012.

B. a. Par courrier recommandé du 26 novembre 2012, M. N______ a porté plainte par-devant la Chambre de céans contre la saisie de salaire précitée.

M. N______ fait grief à l'Office de ne pas avoir correctement pris en compte les frais médicaux (non couverts par l'assurance-maladie) qu'il doit payer depuis plusieurs mois et qui s'élèvent à 541 fr. 40 par mois selon un décompte d'EGK- Caisse de santé du 22 novembre 2012 pour la période du 28 février au

19 octobre 2012 (annexe n° 3 à la plainte).

b. Dans son rapport du 17 décembre 2012, l'Office conclut au rejet de la plainte.

L'Office indique qu'il n'a pas pu prendre en considération le décompte de frais médicaux produit par le plaignant devant la Chambre de céans, dès lors que ce dernier ne le lui a jamais communiqué. Cela étant, après examen dudit décompte, l'Office a décidé de rembourser au plaignant la somme de 241 fr. 40 représentant, pour le mois de décembre 2012, la différence entre le montant de

300 fr. retenu au titre des frais médicaux et celui de 541 fr. 40 résultant du décompte. Le minimum vital n'avait en effet pas été touché durant la période du 1er janvier au 16 novembre 2012, la saisie de salaire s'élevant avant cette date à 1'100 fr. par mois.

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Pour le surplus, l'Office n'entend pas modifier sa décision d'arrêter les frais médicaux à 300 fr. par mois en moyenne, le plaignant étant cependant invité à lui communiquer mensuellement les décomptes de frais médicaux encourus afin que le montant de la saisie de salaire puisse être adapté en conséquence.

c. L'ETAT DE GENÈVE ne s'est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et

3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

Il est constant qu'une saisie de salaire est une mesure sujette à plainte, que le plaignant, débiteur, a qualité pour contester par cette voie.

1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP).

En l'espèce, la décision de l'Office a été communiqué par pli recommandé du

16 novembre 2012. Expédiée le 26 novembre 2012, la plainte a été formée en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), la plainte est recevable.

2. 2.1 A teneur de l'art. 93 al. 1 LP, les revenus, qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.

Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (arrêt du Tribunal fédéral 7B.200/2003 du

11 novembre 2003, consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45); ATF 115 III 103 consid. 1c, JdT 1991 II 108) –, l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur lors de l'exécution de la saisie, soit en l'occurrence les Normes d'insaisissabilité pour l'année 2012 (RS/GE E 3 60.04; ci-après: les Normes d'insaisissabilité).

Selon les Normes d'insaisissabilité, il convient d'ajouter à la base d'entretien mensuelle (ch. I; soit 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul), le loyer effectif du

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logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et II.2). Font également partie du minimum vital les cotisations d'assurance-maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s'ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), ainsi notamment que, pour autant qu'elles soient raisonnables, les dépenses supplémentaires auxquelles le débiteur doit faire face de manière imminente telles que frais médicaux, médicaments, franchise, naissance et soins apportés à des membres de sa famille, déménagement, etc.

(ch. II.9).

Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (OCHSNER, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s., et in Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), SJ 2012 II p. 119 ss, 127).

2.2 Si le minimum vital comprend les frais médicaux visés par le chiffre II.9 des Normes d'insaisissabilité, soit ceux au sens large (médicaments, dentiste, franchise, etc.), encore faut-il qu'ils soient actuels ou futurs mais non antérieurs à l'exécution de la saisie (ATF 85 III 67, JdT 1959 II 84) et qu'ils ne soient pas payés par une assurance (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104, SJ 2003 I 375;

DCSO/223/2006 du 6 avril 2006; OCHSNER, op. cit., ad art. 93 n° 144 ss, et in SJ 2012 II 141).

2.3 En l'espèce, force est de constater que les frais médicaux dont se prévaut le plaignant concernent la période allant du 28 février 2012 au 19 octobre 2012, soit une période antérieure à la saisie exécutée le 16 novembre 2012. Il ne saurait dès lors en être tenu compte. La plainte s'avère ainsi mal fondée. Ainsi que le rappelle l'Office dans son rapport, il appartient au plaignant de lui fournir les décomptes des frais médicaux encourus après le 16 novembre 2012 et de solliciter la modification correspondante de la saisie (cf. Normes d'insaisissabilité, ch. II.9 in fine).

Cela étant, il s'avère, au vu des revenus et charges retenus par l'Office, que le minimum vital du plaignant, arrêté au jour de l'exécution de la saisie, est lésé à concurrence de 33 fr. 50 par mois (1'620 fr. (retenue fixée par l'Office) – 1'586 fr. 50 (quotité saisissable; [5'572 fr. 60 (revenus) – 3'986 fr. 10 (charges)]).

Il y a lieu de le constater d'office (art. 22 LP) et de ramener la saisie de salaire à 1'585 fr. par mois, l'Office étant invité à rembourser l'éventuel trop-perçu au plaignant.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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- 5/6 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 26 novembre 2012 par M. N______ contre la saisie de salaire exécutée par l'Office des poursuites le 16 novembre 2012 dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx66 L.

Au fond :

Constate que la saisie de salaire exécutée le 16 novembre 2012 porte atteinte au minimum vital de M. N______.

Fixe en conséquence la quotité saisissable à 1'585 fr. par mois.

Invite l'Office des poursuites à rembourser l'éventuel trop-perçu à M. N______.

Rejette la plainte pour le surplus.

Siégeant :

Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : La greffière :

Grégory BOVEY Véronique PISCETTA

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- 6/6 -

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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