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DCSO/159/2009 • CJ GE DCSO/159/2009 Généré par l'IA

Challenge to Certificates of Debt Timeliness

Numéro de cause DCSO/159/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A complainant filed a challenge on March 1, 2009, against three certificates of debt issued against her in 2006 and 2007 related to claims assigned to the Cantonal Tax Administration, claiming she only recently became aware of them via a letter dated October 31, 2008. The Commission found the complaint inadmissible because it was filed long after the ten-day statutory deadline prescribed by law, as the complainant must have been aware of the proceedings at the time, evidenced by oppositions she previously filed, leading the Commission to doubt her assertion of belated discovery.

Regeste Legislator

Officiel

Acte de défaut de biens. | Plainte irrecevable car tardive. La plaignante ne pouvait qu'avoir connaissance des 3 poursuites s'étant terminées par des actes de défaut de biens, ayant formé opposition aux commandements de payer. | LP.17.2

Mots-clés

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délai légal procédure d'opposition acte de défaut de biens dette fiscale opposition au commandement de payer action en contestation de l'état de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 al. 2 LP

The complaint was declared inadmissible because the 10-day complaint period provided for by this article was widely exceeded.

art. 17 LP

Cited to confirm that the complaint was filed with the competent authority and by a party with standing.

art. 10 al. 1 et 13 LaLP

Cited to confirm that the complaint was filed with the competent authority.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/159/09

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 26 MARS 2009

Cause A/749/2009, plainte 17 LP formée le 2 mars 2009 par Mme P______.

Décision communiquée à :

- Mme P______

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

EN FAIT

A. Le 1er mars 2009, Mme P______ a porté plainte auprès de la Commission de céans contre trois actes de défaut de biens la concernant et dont elle vient, selon ses dires, de prendre connaissance, suite à un courrier de l'Administration fiscale cantonale à son attention daté du 31 octobre 2008 et qui selon elle, ne la concerne pas.

Les trois poursuites en question ont été requises par Sanitas Versicheriung AG, alors que la plaignante logeait auprès de sa mère au XX, rue A______ à Genève.

Le premier acte de défaut de biens remonte au 27 octobre 2006 et concerne la poursuite n° 06 xxxx15 X. Le commandement de payer a été notifié à la plaignante le 18 mai 2006 auquel elle a formé tardivement opposition le 30 mai 2006. La saisie a été exécutée le 2 octobre 2006.

Le second acte de défaut de biens date du 5 janvier 2007 et est relatif à la poursuite n° 06 xxxx14 M. Le commandement de payer a été notifié à la mère de la plaignante le 6 novembre 2006 qui faisait ménage commun avec sa fille. La plaignante n'a pas formé opposition à la poursuite et la saisie a été exécutée le

15 décembre 2006.

Le troisième acte de défaut de biens date du 19 avril 2007 et concerne la poursuite n° 06 xxxx79 Y. Le commandement de payer a été notifié à la plaignante le

11 décembre 2006. L'opposition formée par la plaignante a été levée le 4 janvier 2007 et la saisie exécutée le 18 avril 2007.

Renseignement pris auprès de l'Administration fiscale cantonale, ces actes de défaut de biens relatifs tous trois à des créances en faveur de Sanitas Versicherung AG ont été cédés au Service de l'Assurance maladie qui les a cédé à son tour à l'Administration fiscale cantonale, motivant le courrier de cette dernière du

31 octobre 2008.

B. L'Office et l'Administration fiscale cantonale, créancière dans le cadre de trois poursuites en question, n'ont pas été invités à se déterminer sur la plainte, vu l'issue de la procédure.

EN DROIT

1. La présente plainte a été formée en auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP).

La plaignante a en tout cas pris connaissance de ces trois actes de défaut de biens au plus tard par le courrier de l'Administration fiscale cantonale du 31 octobre 2008, bien que tout laisse à penser qu'elle était parfaitement au courant des poursuites qui la concernaient en 2006/2007. Elle n'est pourtant intervenue auprès de la Commission de céans que le 1er mars 2009.

Ainsi, le délai de plainte de 10 jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP est largement échu en l'occurrence, impliquant de ce fait que la plainte est tardive et doit être déclarée irrecevable.

De plus, il est à noter que les actes de défaut de biens concernent bien la plaignante, qui ne pouvait qu'avoir connaissance des poursuites dont elle faisait l'objet à l'époque, ne serait-ce que par les oppositions qu'elle a formées à l'époque.

La Commission de céans est quelque peu dubitative quant à l'affirmation de la plaignante comme quoi il y aurait erreur sur la personne par rapport à ces trois poursuites.

2. Bien que la voie de la plainte soit en principe gratuite (art. 61 al.2 OELP), la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500 fr. au maximum ainsi qu'au payement des émoluments et des débours (art. 20 al. 2 ch. 5 LP), ce dont la Commission de céans estime nécessaire d'avertir la plaignante.

* * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION :

Déclare irrecevable la plainte formée le 2 mars 2009 par Mme P______ contre les actes de défaut de biens délivrés dans le cadre des poursuites nos 06 xxxx15 X, 06 xxxx14 M et 06 xxxx79 Y.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; MM. Denis MATHEY et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le