Creditor's Complaint Regarding Dismissed Payment Order Notification Deemed Moot After Resumed Enforcement Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor filed a complaint against the enforcement office's decision to dismiss notification of a payment order because the debtor was unreachable at the address provided by the creditor. The enforcement office subsequently informed the supervisory chamber that it had resumed notification attempts based on a new address for the debtor obtained from the postal service, leading the creditor to implicitly withdraw its complaint by failing to respond to an inquiry about maintaining it. The court found the initial complaint admissible but ultimately declared it moot because the underlying administrative act it challenged no longer existed due to the office's resumed enforcement action, noting that the complaint procedure is free of charge and does not involve the allocation of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 al. 2 LP, Art. 9 al. 4 LALP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 17 al. 4 LP, Art. 20a al. 2 ch. 5 LP, Art. 61 al. 2 let. a OELP; Creditor's Complaint Regarding Dismissed Payment Order Notification Deemed Moot After Resumed Enforcement Action: The enforcement office subsequently informed the supervisory chamber that it had resumed notification attempts based on a new address for the debtor obtained from the postal service, leading the creditor to implicitly withdraw its complaint by failing to respond to an inquiry about maintaining it. The court found the initial complaint admissible but ultimately declared it moot because the underlying administrative act it challenged no longer existed due to the office's resumed enforcement action, noting that the complaint procedure is free of charge and does not involve the allocation of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the court's reasoning to acknowledge that the challenged decision was superseded by the Office's subsequent actions, leading to the complaint becoming moot.
Cited in the reasoning section regarding the gratuitous nature of the complaint procedure, although not explicitly used in the final operative orders, the reasoning suggests its relevance to the procedural outcome (no costs imposed).
Cited in the reasoning section regarding the procedure being free of charge.
Cited in the reasoning section stating that the complaint does not lead to the allocation of costs (dépens).
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/342/2024-CS DCSO/150/24
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 18 AVRIL 2024
Plainte 17 LP (A/342/2024-CS) formée en date du 30 janvier 2024 par A______ SA.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 19 avril 2024 à:
- A______ SA ______ ______ [BE].
- Office cantonal des poursuites.
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Attendu, EN FAIT, que A______ SA a déposé une réquisition de poursuite, reçue le
7 septembre 2023 par l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office), à l'encontre de B______, en mentionnant comme adresse de cette dernière la rue 2______ no. ______, [code postal] C______ [GE];
Que par décision du 20 janvier 2024, l'Office a prononcé le non-lieu de notification du commandement de payer, poursuite n° 1______, relevant que la débitrice était introuvable à l'adresse indiquée et que, malgré ses recherches, l'Office n'avait pas été en mesure de procéder à une tentative de notification à une autre adresse;
Que par acte expédié le 30 janvier 2024 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ SA a formé une plainte contre cette décision;
Que dans le cadre de ses observations du 19 février 2024, l'Office a exposé avoir repris ses tentatives de notification du commandement de payer à B______ sur la base d'une nouvelle adresse qui lui avait été communiquée par la Poste à l'avenue 3______ no. ______, [code postal] D______ [GE];
Que l'Office a conclu à ce que la plainte soit déclarée devenue sans objet;
Que par courrier du 22 février 2024, la Chambre de surveillance a invité A______ SA à lui communiquer sa décision de retirer ou maintenir sa plainte au vu des observations de l'Office dans un délai échéant le 5 mars 2024, la cause étant gardée à juger passé ce délai;
Que A______ SA n'a pas donné suite à cette invitation.
Considérant, EN DROIT, que, déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable;
Que la décision entreprise a constaté le non-lieu de notification en raison d'une adresse inefficace du débiteur fournie par le créancier dans la réquisition de poursuite;
Que l'Office a annoncé être revenu sur sa décision et avoir repris ses tentatives de notification en application de l'art. 17 al. 4 LP;
Que l'acte attaqué n'existant plus, la plainte est devenue sans objet, ce qui sera constaté;
Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
A/342/2024-CS
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 30 janvier 2024 par A______ SA contre la décision rendue le 20 janvier 2024 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite n° 1______.
Au fond :
Constate que la plainte est devenue sans objet.
Raye en conséquence la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
La présidente : La greffière :
Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et
2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
A/342/2024-CS