Annulment of Debt Collection Order Due to Lack of Jurisdiction Renders Complaint Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complainant challenged the notification of a debt collection order, asserting he was no longer domiciled in the jurisdiction where the order was issued. The enforcement office reviewed the matter, determined that the debtor had indeed left the jurisdiction prior to the proceedings, and consequently issued a new decision on December 4, 2006, which annulled the debt collection order notification and rejected the entire enforcement request due to lack of jurisdiction. The court found that this subsequent administrative action, taken pursuant to the authority to re-examine a decision before responding to a complaint, rendered the pending complaint against the original notification moot.
Regeste Legislator
OfficielSans objet | L'Office des poursuites a pris une nouvelle décision annulant la notification du commandement de payer faute de for de la poursuite. | LP.17.4
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core procedural basis for the initial complaint lodged by the appellant.
Cited to justify the Office's right to re-examine the challenged decision during the appeal proceedings, leading to the complaint becoming moot.
Mentioned in the reasoning section regarding absolute nullity for violations of mandatory rules, but the operative part does not rely on it for the final orders.
Texte complet
A/4371/2006
### [DCSO/15/2007](/apps/decis/fr/dcso/show/1673612) du 18.01.2007 ( PLAINT ) , SANS OBJET
Descripteurs :
Sans objet
Normes :
LP.17.4
Résumé :
L'Office des poursuites a pris une nouvelle décision annulant la notification du commandement de payer faute de for de la poursuite.
[](/apps/decis/fr/dcso/file/2007/0000/DCSO_000015_2007_A_4371_2006.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 18 JANVIER 2007
Cause A/4371/2006, plainte 17 LP formée le 21 novembre 2006 par M. S______.
Décision communiquée à :
- M. S______
- E______ SA
- Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre d'une poursuite n° 06 xxxx32 V dirigée par E______ SA contre
M. S______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié, en date du
3 novembre 2006, un commandement de payer en mains de l'épouse du précité.
B. Par acte posté le 21 novembre 2006, M. S______ a porté plainte contre la notification de cet acte. Il expose qu'il n'est plus domicilié en Suisse et donne son adresse au Kazakhstan.
Dans son rapport du 4 décembre 2006, l'Office déclare avoir constaté, après consultation des données de l'Office cantonal de la population, que M. S______ avait quitté Genève le 13 avril 2006, soit à une date antérieure à la notification et au dépôt de la réquisition de poursuite. L'Office a ainsi rendu, le
4 décembre 2006, une décision d'annulation de la notification du commandement de payer et de rejet de la réquisition de poursuite n° 06 xxxx32 V vu l'absence de for à Genève qu'il a communiquée aux parties et porté à la connaissance de la Commission de céans.
Invitée à se déterminer, E______ SA n'a pas répondu.
EN DROIT
1.a. La présente plainte a été formée auprès de l’autorité compétente contre la notification d'un commandement de payer, soit une mesure sujette à plainte et le plaignant, en sa qualité de poursuivi, est habilité à agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).
1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure sont nulles et l'autorité de surveillance doit constater d'office la nullité même si le délai de plainte est dépassé (art. 22 al. 1 LP).
Dans le cas particulier, le plaignant invoque une violation des règles sur le for de la poursuite lesquelles sont de droit impératif étant rappelé que si le commandement de payer notifié par un office incompétent est simplement annulable dans le délai de plainte de dix jours (art. 17 al. 2 LP), la continuation de la poursuite à un for incompétent doit, en revanche, être sanctionnée par la nullité absolue des actes accomplis par l'office, en particulier, l'avis de saisie et la commination de faillite (ATF 88 III 11, JdT 1962 II 37; ATF 96 III 33, JdT 1973 II 28 et la jurisprudence citée).
2. A teneur de l'art. 17 al. 4 LP, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.
En l'espèce, l'Office a fait usage de cette faculté et a, par décision du 4 décembre 2006, pris une nouvelle mesure qu'il a communiquée aux parties et porté à la connaissance de la Commission de céans.
La nouvelle décision de l'Office, qui, constatant l'absence de for à Genève, annule la notification du commandement de payer et rejette la réquisition de poursuite a donc rendu sans objet la présente plainte.
La Commission de céans le constatera et rayera en conséquence la cause du rôle.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
1. Constate que la plainte formée le 21 novembre 2006 par M. S______ contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx32 V, est, dans la mesure de sa recevabilité, devenue sans objet en cours de procédure.
2. Raye la cause n° A/4371/2006 du rôle.
3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM Didier BROSSET et Denis
MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le