Debtor's Complaint Against Impending Bankruptcy Notice Dismissed Due to Dispute Over Underlying Debt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supervisory Chamber of the Court of Justice reviewed a complaint filed by a debtor company against a notice of impending bankruptcy issued by the Enforcement Office, which was based on an outstanding invoice. The court dismissed the complaint as inadmissible because the debtor's submission primarily contested the underlying debt itself, which is a matter reserved for civil jurisdiction and falls outside the scope of a complaint against an enforcement measure under the Debt Enforcement and Bankruptcy Law (LP), as the complaint lacked an intelligible critique of an actual enforcement measure taken by the Office.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 LP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 9 al. 4 LaLP, Art. 72 LPA, Art. 85a al.1 LP, Art. 20a al. 2 ch. 5 LP; Debtor's Complaint Against Impending Bankruptcy Notice Dismissed Due to Dispute Over Underlying Debt: The court dismissed the complaint as inadmissible because the debtor's submission primarily contested the underlying debt itself, which is a matter reserved for civil jurisdiction and falls outside the scope of a complaint against an enforcement measure under the Debt Enforcement and Bankruptcy Law (LP), as the complaint lacked an intelligible critique of an actual enforcement measure taken by the Office.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied by the Court to dismiss the appeal summarily because it was manifestly inadmissible.
The court declared the appeal inadmissible because the grounds raised did not fall within the scope of review provided for in this article.
Cited in the reasoning section to establish that no costs are awarded in this type of appeal procedure.
Cited in the reasoning section to establish that the appeal procedure is free of charge.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/695/2017-CS DCSO/148/17
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 16 MARS 2017
Plainte 17 LP (A/695/2017-CS) formée en date du 27 février 2017 par A______ SARL.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 20 mars 2016 à:
- A______ SARL
- Office des poursuites.
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EN FAIT
A. Sur réquisition de continuer la poursuite déposée par B______ SARL dans la poursuite n° 16 xxxx11 N, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié le
21 février 2017 à la poursuivie, A______ SARL, une commination de faillite portant sur un montant de 3'380 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an allégué être dû en vertu d'une facture du 28 septembre 2015 et de frais administratifs.
B. a. Par courrier daté du 25 février 2017, adressé le 27 février 2017 à la Chambre de surveillance, A______ SARL a déclaré "réclame[r] l'opposition total de Poursuite n° 16 xxxx11 N". A______ SARL expliquait que son associée gérante avait signé la commination de faillite par erreur, qu'elle n'était pas d'accord avec la facture mentionnée dans cet acte et qu'elle était prête à "porter plainte" contre la poursuivante.
b. Aucune observation n'a été requise.
EN DROIT
1. 1.1 La voie de la plainte en matière de poursuite auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice est ouverte contre les mesures de l'Office sujettes à plainte en vertu de l'art. 17 LP (art. 125 al. 2 et 126 al. 2 litt c LOJ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP). Par mesure de l'Office, il faut entendre tout acte d'autorité accompli en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète (ATF 129 III 400 consid. 1.1). L'acte attaqué doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question (même référence).
La plainte doit être formée dans un délai de 10 jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure visée (art. 17 al. 2 LP). Elle doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant, ainsi qu'une motivation (art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). Une critique intelligible et explicite de l'acte de poursuite attaqué est à cet égard suffisante, l'autorité de surveillance devant, le cas échéant, interpréter, rectifier ou corriger les conclusions prises (ERARD, in CR LP, 2005, n° 33 ad art. 17 LP).
1.2 Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée, partant, de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile
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ou administrative (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, p. 59).
1.3 La Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP).
1.4 En l'occurrence, la plainte ne comporte aucune critique intelligible relative à une décision ou une mesure de l'Office. La seule conclusion formulée de manière compréhensible ne vise du reste pas la commination de faillite elle-même mais l'enregistrement d'une opposition à la poursuite. La motivation de la plainte se résume à la contestation de la créance en poursuite, ce grief échappant toutefois à la compétence de la Chambre de céans.
Dès lors que le seul moyen motivé conformément aux exigences légales ne peut être examiné dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP, la plainte est manifestement irrecevable, ce qui sera constaté sans instruction préalable en application de l'art. 72 LPA.
L'attention de la plaignante sera pour le surplus attirée sur la possibilité dont elle dispose, si elle s'y estime fondée, d'introduire devant les juridictions compétentes une action en annulation de la poursuite au sens de l'art. 85a al.1 LP.
2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare irrecevable la plainte formée le 27 février 2017 par A______ SARL dans le cadre de la poursuite n° 16 xxxx11 N.
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
Le président : La greffière :
Patrick CHENAUX Marie NIERMARECHAL
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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