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DCSO/144/2016 • CJ GE DCSO/144/2016 Généré par l'IA

Vehicle Seizure Challenge: Tool Exemption and Defective Seizure Report

Numéro de cause DCSO/144/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A debt collection complainant challenged the seizure of their vehicle, arguing it was an essential, and thus unseizable, professional tool, and that the seizure report was defective for failing to state it constituted a provisional certificate of debt because the asset's estimated value was insufficient to cover the debts. The court partially admitted the complaint, ruling that the vehicle was seizable because the debtor's professional income did not cover essential living expenses, failing the profitability test for the exemption; however, the court sustained the complaint regarding the procedural defect, ordering the enforcement office to amend the seizure report to explicitly state that the estimated value did not cover the claims, thereby fulfilling the requirement that the seizure report serves as a provisional certificate of debt when assets are insufficient.

Regeste Legislator

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Art. 13 LP, Art. 126 al. 2 let. c LOJ, Art. 17 al. 1 LP, Art. 9 al. 1 LaLP, Art. 9 al. 4 LaLP, Art. 92 ch. 3 LP; Vehicle Seizure Challenge: Tool Exemption and Defective Seizure Report: The court partially admitted the complaint, ruling that the vehicle was seizable because the debtor's professional income did not cover essential living expenses, failing the profitability test for the exemption; however, the court sustained the complaint regarding the procedural defect, ordering the enforcement office to amend the seizure report to explicitly state that the estimated value did not cover the claims, thereby fulfilling the requirement that the seizure report serves as a provisional certificate of debt when assets are insufficient.

Mots-clés

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séquestre de véhicule recouvrement vice de procédure revendication de la propriété autorisation d'exécution déclaration des revenus Saisissabilité; Outil de travail; Insuffisance de la saisie. | LP.93; LP.97

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 112 al. 3 LP

The Office was invited to complete the seizure report with the indication that the seizure value was insufficient to satisfy the creditors participating in the series.

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited in the decision as the basis for the procedure being free of charge.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/865/2016-CS DCSO/144/16

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 12 MAI 2016

Plainte 17 LP (A/865/2016-CS) formée en date du 14 mars 2016 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Jean-Charles SOMMER, avocat.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 13 mai 2016 à :

- A______ c/o Me Jean-Charles SOMMER, avocat Place Longemalle 16 Case postale 3407 1211 Genève 3.

- B______

- ETAT DE GENEVE, SERVICE DU COMMERCE c/o OCIRT, Direction générale Rue David Dufour 5 Case postale 64 1211 Genève 8.

- Office des poursuites.

- 2/5 -

EN FAIT

A. a. A______, chauffeur de taxi, fait l'objet de nombreuses poursuites, notamment pour non-paiement de cotisations sociales.

b. Le 11 mars 2013, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a procédé à la saisie, en mains du poursuivi, du véhicule C______ immatriculée GE 1______.

L'Office a estimé la valeur du véhicule, mis en circulation le 2 juillet 2009 et comptant 180'000 kilomètres, à 6'000 fr.

c. Ce véhicule a à nouveau été saisi le 10 décembre 2013, dans le cadre de la série n° 12 xxxx32 B.

Selon le procès-verbal de saisie du 10 décembre 2013, le poursuivi a indiqué que le nombre de kilomètres effectués avec le véhicule se montait alors à 215'000.

Nonobstant ces déclarations, l'Office a retenu les mêmes éléments d'estimation que lors de la saisie antérieure, soit notamment un kilométrage de 180'000 kilomètres. Pour le surplus, il a établi l'absence de revenu saisissable, le produit de l'activité du poursuivi ne couvrant pas de 1'604 fr. ses charges familiales.

d. Le 12 octobre 2015, l'Office a adressé au poursuivi quatre avis d'enlèvement de sa voiture, pour les poursuites nos 13 xxxx62 M, 13 xxxx61 N, 13 xxxx63 L et

13 xxxx58 S.

e. Par décision du 17 décembre 2015, la Chambre de céans a partiellement admis la plainte formée par le poursuivi contre ces avis de saisie et le procès-verbal de saisie du 10 décembre 2013. Elle a considéré que ce dernier était affecté d'un vice important, en tant qu'il avait estimé la valeur du véhicule sur la base d'un kilométrage erroné. Ledit procès-verbal de saisie était donc annulé sur ce point et l'Office invité à procéder à une nouvelle estimation du véhicule.

f. Le 24 février 2016, l'Office a établi un nouveau procès-verbal de saisie, retenant une valeur du véhicule saisi de 2'974 fr., en se fondant sur une estimation effectuée par D______.

Les charges incompressibles du poursuivi ont été arrêtées à 5'604 fr. par mois et son revenu à 4'000 fr. par mois.

B. Par plainte expédiée le 14 mars 2016, A______ demande l'annulation de ce procès-verbal, reçu le 3 mars 2016. Il sollicite qu'il soit dit que celui-ci vaut acte de défauts de biens. Il considère, d'une part, que son véhicule est insaisissable s'agissant de son outil de travail et, d'autre part, que même s'il était saisissable, sa valeur ne couvrant pas les créances en poursuite, un acte de défaut de biens devrait lui être délivré.

A/865/2016-CS

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L'Office conclut au rejet de la plainte. Le fait que le poursuivi doive recourir à l'aide de l'Hospice général démontre que son activité professionnelle ne lui permet pas de vivre. Par ailleurs, le procès-verbal de saisie ne peut être considéré comme entaché d'un vice du fait qu'il ne mentionnerait pas qu'il vaut acte de défaut de biens.

Les créanciers participant à la série, à savoir l'ETAT DE GENEVE et la B______ (ci-après: la CAISSE), s'en rapportent à justice.

EN DROIT

1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 5 al. 1 et 3 et

7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le procès-verbal de saisie.

Déposée dans les dix jours suivant la réception dudit procès-verbal et selon la forme prescrite (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable.

2. Dans un premier grief, le plaignant soutient que son véhicule est insaisissable dès lors qu'il lui est nécessaire pour l'exercice de sa profession et lui évite d'être en totalité à la charge de l'Hospice général.

2.1 Selon l'art. 92 ch. 3 LP, les outils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur pour l'exercice de sa profession, sont insaisissables.

L'utilisation des objets nécessaires au débiteur pour l'exercice de sa profession doit être rentable concrètement (ATF 117 III 20 consid. 2; 110 III 55). Il est ainsi requis que le débiteur exerce une profession, pour laquelle les objets concernés sont nécessaires et dont le revenu permet de couvrir l'entretien de la famille (art. 92 al. 1 ch. 3 LP; ATF 117 III 20 consid. 2; 110 III 53 consid. 3b; 106 III 108 consid. 3; OCHSNER, in CR-LP, n. 88 ss ad art. 92; RUEDIN, L'insaisissabilité des instruments de travail, in BlSchK 45/1981, p. 97 ss).

2.2 En l'espèce, le véhicule saisi constitue, certes, l'outil de travail du plaignant.

Comme le relève toutefois à juste titre l'Office, le fait que les revenus du plaignant ne lui permettent pas de couvrir ses charges incompressibles démontre que son activité professionnelle n'est pas rentable. Ce dernier a dû recourir à l'aide de l'Hospice général. Il fait également l'objet de nombreuses poursuites se rapportant, notamment, à des créances de droit public (cotisations d'assurance sociales, service du commerce etc.).

Au vu de ces éléments, le plaignant ne peut se prévaloir du bénéfice d'insaisissabilité du véhicule au titre de l'art. 92 ch. 3 LP.

A/865/2016-CS

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3. Il convient encore d'examiner si le procès-verbal de saisie est entaché d'un vice de nullité, comme le fait valoir le plaignant, du fait qu'il ne mentionne pas qu'il vaut acte de défaut de biens.

3.1 Selon l'art. 97 al. 2 LP, l'office ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais. A cette fin, l'office doit procéder à une estimation des objets saisis (art. 97 al. 1 LP). L'estimation des objets saisis doit être énoncée dans le procès-verbal de saisie (art. 112 al. 1 LP), lequel mentionnera si lesdits objets ne sont pas suffisants pour satisfaire les poursuivants qui participent à la série (art. 112 al. 3 LP; Pierre-Robert GILLIÉRON, Commentaire de la LP, ad art. 97 n° 6). Dans cette hypothèse, le procès-verbal de saisie tient lieu d'acte de défaut de biens provisoire (art. 115 al. 2 LP).

3.2 En l'espèce, l'estimation du véhicule ne suffit pas à satisfaire les créanciers participant à la série. Cette indication ne figure cependant pas sur le procès-verbal de saisie, contrairement au réquisit de l'art. 112 al. 3 LP. Partant, la plainte sera admise et l'Office invité à compléter le procès-verbal de cette indication.

4. La procédure est gratuite et il ne peut être alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

A/865/2016-CS

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 14 mars 2016 par A______ contre le procèsverbal de saisie, série n° 12 xxxx32 B, du 24 février 2016.

Au fond :

L'admet partiellement.

Invite l'Office des poursuites à compléter ledit procès-verbal conformément aux considérants.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Florence KRAUSKOPF Véronique PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/865/2016-CS