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DCSO/143/2024 • CJ GE DCSO/143/2024 Généré par l'IA

Debtor's Appeal Against Bankruptcy Notice Dismissed as Time-Barred and Unmeritorious

Numéro de cause DCSO/143/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A debtor company filed a complaint against a notice of impending bankruptcy stemming from a debt collection procedure initiated after the debtor failed to oppose the payment order served months earlier, arguing the notice was void because a subsequent bankruptcy order (later annulled) had taken place, and that the initial payment order lacked requisite grounds; the court dismissed the complaint as time-barred under the ten-day rule for such appeals, and further found the substantive arguments unmeritorious because the initial non-opposition validated the continuation of the collection proceedings, and the debtor was, in fact, not bankrupt when the notice was issued following the annulment of the prior bankruptcy judgment.

Regeste Legislator

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Art. 17 LP, Art. 13 LP, Art. 9 al. 4 LaLP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 22 al. 1 LP, Art. 17 al. 3 LP; Debtor's Appeal Against Bankruptcy Notice Dismissed as Time-Barred and Unmeritorious: 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), telle la commination de faillite.

Mots-clés

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procédure de faillite opposition tardive ordre de paiement procédure d'opposition congé tardif consignation de dette LP.88

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited to confirm that the complaint procedure is free of charge.

art. 61 al. 2 let. a OELP

Cited to confirm that the complaint procedure is free of charge.

62 al. 2 OELP

Cited to confirm that no legal costs (dépens) are awarded in this complaint procedure.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/508/2024-CS DCSO/143/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 18 AVRIL 2024

Plainte 17 LP (A/508/2024-CS) formée en date du 13 février 2024 par A______ SNC, représentée par Me Sylvain ASCENSION.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 18 avril 2024 à:

- A______ SNC c/o Me ASCENSION Sylvain Route des Avouillons 16 1196 Gland.

- B______ c/o Me GIROD Philippe Boulevard Georges-Favon 24 1204 Genève.

- Office cantonal des poursuites.

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EN FAIT

A. a. Par réquisition du 20 septembre 2023, B______ a requis la poursuite de A______ SNC, ayant son siège à Genève, en paiement d'un montant de 36'215 fr., allégué dû au titre de paiement de salaires.

b. Le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié à A______ SNC le 6 octobre 2023.

Aucune opposition au commandement de payer n'a été enregistrée par l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office).

c. Par jugement du 11 janvier 2024, statuant sur requête de C______ SA, le Tribunal de première instance a déclaré A______ SNC en faillite dès le 11 janvier 2024 à 14h15.

e. Le 18 janvier 2024, B______ a requis la continuation de la poursuite n° 1______.

f. Par arrêt du 26 janvier 2024, la Cour de justice a annulé le jugement de faillite du 11 janvier 2024, vu le retrait de la réquisition de faillite.

g. Le 31 janvier 2024, l'Office a notifié à A______ SNC une commination de faillite dans la poursuite n° 1______.

B. a. Par acte déposé le 13 février 2024, A______ SNC a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre la commination de faillite notifiée le 31 janvier 2024. Elle fait valoir que la commination de faillite est nulle dans la mesure où le commandement de payer avait été notifié alors même qu'il n'y avait aucune reconnaissance de dette de la part de la poursuivie ou jugement exécutoire. De plus, la société était déjà en faillite de sorte que B______ ne pouvait pas demander la continuation de la poursuite. Elle conteste par ailleurs les prétentions de l'intimé.

b. Dans son rapport, l'Office relève que la plainte est tardive et donc irrecevable, le délai de dix jours étant arrivé à échéance le 12 février 2023. Sur le fond, la poursuivie n'était en faillite ni le 29 janvier 2024, lorsque la commination de faillite avait été établie, ni le 31 janvier 2024, lors de la notification de la commination de faillite.

c. Par courrier du 6 mars 2024, B______ a conclu au rejet de la plainte.

d. Le 7 mars 2024, la Chambre de surveillance a transmis à A______ SNC les déterminations de l'Office et de B______ et l'a informée que l'instruction de la cause était close.

A/508/2024-CS

- 3/5 -

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), telle la commination de faillite.

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP;

art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

Sauf disposition contraire de la LP, les règles du CPC s'appliquent à la computation et à l'observation des délais.

1.2 En l'espèce, la commination de faillite a été reçue par la plaignante le

31 janvier 2024. Le délai de dix jours pour porter plainte est arrivé à échéance le samedi 10 février 2024, ce qui a reporté l'échéance du délai au lundi 12 février suivant (art. 142 al. 3 CPC). Formée le 13 février 2024, la plainte est tardive et donc irrecevable, sous réserve d'un cas de nullité.

2. 2.1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). A défaut d'opposition, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de vingt jours après la notification du commandement de payer (art. 88 al. 1 LP).

2.2 En l'espèce, il résulte du dossier que la plaignante n'a pas formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 6 octobre 2023. Le commandement de payer n'ayant pas été frappé d'opposition et le délai de vingt jours prévu par l'art. 88 al. 1 LP étant échu lorsque le poursuivant a requis la continuation de la poursuite, l'Office devait y donner suite. Le grief de la plaignante en lien avec l'absence d'un jugement de mainlevée ou d'une reconnaissance de dette est donc dénué de pertinence, faute d'opposition valablement formée.

3. 3.1 La faillite du débiteur entraîne l'extinction des poursuites dirigées à son encontre, à moins qu'elles ne visent à la réalisation d'un gage appartenant à un tiers (art. 206 al. 1 LP). Un acte de poursuite exécuté en violation de cette disposition, impérative, est radicalement nul (ATF 93 III 55 consid. 3; ROMY, in CR LP, N 7 ad art. 206 LP).

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3.2 En l'espèce, au moment de notifier la commination de faillite, la plaignante n'était pas en faillite, la Cour de justice ayant annulé le jugement de faillite du

11 janvier 2024 en date du 26 janvier 2024. C'est donc à raison que l'Office a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite, en établissant la commination de faillite le 29 janvier 2024 et en la notifiant le 31 janvier 2024.

Ce grief est aussi infondé et sera donc rejeté.

3.3 En tant que la plaignante semble contester les montants réclamés dans la poursuite litigieuse, ces griefs concernent son litige avec l'intimé et ont donc trait au fond de la créance alléguée; or, l'examen de ces griefs ne relève pas de la compétence des autorités de poursuite ou de la Chambre de céans.

En tous points mal fondée, la plainte sera par conséquent rejetée.

4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (62 al. 2 OELP).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 13 février 2024 par A______ SNC contre la commination de faillite notifiée le 31 janvier 2024 dans la poursuite n° 1______.

Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY- PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et

2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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