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DCSO/137/2017 • CJ GE DCSO/137/2017 Généré par l'IA

Creditor v. Enforcement Office Regarding Delay in Debt Collection Processing

Numéro de cause DCSO/137/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A creditor filed a complaint alleging unjustified delay by the enforcement office in processing a debt collection request submitted in February 2016. The court found the complaint admissible and upheld the claim because the enforcement office delayed issuing the payment order until June 2016, four months after receipt, constituting an inadmissible violation of the principle of celerity, as neither workload nor technical issues justify such delays; however, subsequent enforcement measures taken after June, despite difficulties, mitigated the overall situation, leading the court to declare the delay as factually established and notify the head of the office to promptly remedy the situation without awarding costs or expenses for the complaint procedure.

Regeste Legislator

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Art. 13 LP, Art. 126 al. 2 let. c LOJ, Art. 62 al. 2 OELP, Art. 17 LP, Art. 126 LOJ, Art. 100 al. 3 let. a LTF; Creditor v. Enforcement Office Regarding Delay in Debt Collection Processing: The court found the complaint admissible and upheld the claim because the enforcement office delayed issuing the payment order until June 2016, four months after receipt, constituting an inadmissible violation of the principle of celerity, as neither workload nor technical issues justify such delays; however, subsequent enforcement measures taken after June, despite difficulties, mitigated the overall situation, leading the court to declare the delay as factually established and notify the head of the office to promptly remedy the situation without awarding costs or expenses for the complaint procedure.

Mots-clés

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prétention en poursuite ordre de paiement autorisation d'exécution retard injustifié avis des défauts tardif arrondissement de poursuite NOTCDP;RETINJ | LP.69.1; LP.71

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 al. 1 et 2 LP

The court's decision is based on the finding that there was an unjustified delay in the enforcement procedure.

art. 62 al. 2 OELP

Cited in the reasoning regarding the non-allocation of costs and fees in this type of complaint procedure.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4528/2016-CS DCSO/137/17

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 16 MARS 2017

Plainte 17 LP (A/4528/2016-CS) formée en date du 22 décembre 2016 par A______ SA.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 20 mars 2016 à:

- A______ SA c/o B______ SA

- Monsieur Philippe DUFEY, Préposé.

- Office des poursuites.

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Vu, EN FAIT, la réquisition de poursuite à l'encontre de C______ (ci-après : le débiteur), expédiée le 22 février 2016 à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) par A______ SA (ci-après : la créancière);

Attendu que par nouvel acte expédié le 22 décembre 2016 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), la créancière s’est plainte d'un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite;

Qu’elle a sollicité que la Chambre de surveillance intervienne auprès de l'Office afin que le commandement de payer devant faire suite à cette réquisition de poursuite soit notifié au débiteur et lui soit retourné;

Que dans le délai imparti pour déposer ses observations au sujet de cette plainte, l'Office a indiqué qu’il avait bien reçu la réquisition de poursuite en question, que le commandement de payer correspondant, poursuite n° 16 xxxx34 G, avait été édité le

22 juin 2016, que par la suite, malgré les différentes mesures prises par l’Office, cet acte de poursuite n’avait pu être notifié au débiteur, pour lequel un mandat de conduite avait finalement été adressé au Procureur général le 24 janvier 2017;

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP);

Que la créancière poursuivante a qualité pour se plaindre d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite à l’encontre du débiteur et que sa plainte satisfait aux exigences de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP);

Qu’elle est dès lors recevable à la forme;

Considérant qu'aux termes des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer et le notifie au débiteur;

Qu'en l'espèce, la réquisition de poursuite en cause a été reçue le 22 février 2016 par l’Office, qui n’a édité le commandement de payer correspondant, poursuite n° 16 xxxx34 G, que 4 mois plus tard, le 22 juin 2016;

Que ces circonstances sont constitutives d’un retard injustifié inadmissible, lequel doit être constaté;

Qu’en effet, il appartient l’Office de faire diligence dans le traitement des actes de poursuite, la loi ne laissant pas place à une surcharge de travail dudit Office, même

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réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité précité applicable en la matière;

Qu’en particulier, des problèmes informatiques ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3; SJ 1993 p. 291);

Que la présente décision sera transmise en copie au Préposé de l’Office aux fins de l’informer des circonstances sus-évoquées et de l'inviter à y mettre un terme dans les délais les plus brefs.

Que cela étant, il apparaît toutefois qu’après l’édition du commandement de payer en question en juin 2016, l’Office a pris les mesures adéquates pour notifier cet acte de poursuite au débiteur, malgré les difficultés rencontrées à cet égard, un mandat de conduite dudit débiteur à l’Office ayant été sollicité du Procureur général 24 janvier 2017;

Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 22 décembre 2016 par A______ SA pour retard injustifié dans le traitement de la poursuite n° 16 xxxx34 G dirigée à l’encontre de C______.

Au fond :

Constate que l’Office a fait preuve d’un tel retard injustifié.

Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office aux fins de l’informer des circonstances du cas d’espèce et de l'inviter à y mettre un terme dans les délais les plus brefs.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente : La greffière :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD Marie NIERMARECHAL

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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