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DCSO/131/2023 • CJ GE DCSO/131/2023 Généré par l'IA

Debtor's Attempt to Suspend Enforcement on Ground of Settled Debt Ruled Inadmissible Due to Improper Jurisdiction

Numéro de cause DCSO/131/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A debtor sought judicial suspension of ongoing enforcement proceedings, arguing that the underlying debt had already been settled and referencing a separate assistance request made to the Court of First Instance. The appellate body dismissed the complaint as inadmissible because determining the validity or payment of the debt subject to enforcement falls exclusively within the jurisdiction of the ordinary judge, not the enforcement or supervisory authorities; proper procedure requires the debtor to oppose the payment order and contest the claim's existence or validity through the prescribed debt collection and debt clearance procedures.

Regeste Legislator

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Art. 17 al. 1 LP, Art. 85a LP, Art. 20a al. 2 ch. 5 LP, Art. 61 al. 2 let. a OELP, Art. 62 al. 2 OELP, Art. 126 LOJ; Debtor's Attempt to Suspend Enforcement on Ground of Settled Debt Ruled Inadmissible Due to Improper Jurisdiction: The appellate body dismissed the complaint as inadmissible because determining the validity or payment of the debt subject to enforcement falls exclusively within the jurisdiction of the ordinary judge, not the enforcement or supervisory authorities; proper procedure requires the debtor to oppose the payment order and contest the claim's existence or validity through the prescribed debt collection and debt clearance procedures.

Mots-clés

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poursuite pour dettes chefs de compétence ordre de paiement suspension de liquidation de faillite procédure ordinaire plainte à l'autorité de surveillance irrece | lp.17.al1

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 al. 1 LP

Cited in the reasoning establishing the basis for the complaint procedure, which leads to the final decision.

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited in relation to the rule that the complaint procedure is free of charge.

art. 61 al. 2 let. a OELP

Cited in relation to the rule that the complaint procedure is free of charge.

art. 62 al. 2 OELP

Cited to explain why no legal costs (dépens) are awarded.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/933/2023-CS DCSO/131/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 23 MARS 2023

Plainte 17 LP (A/933/2023-CS) formée en date du 14 mars 2023 par A______, comparant en personne.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à:

- A______ ______ ______.

- Office cantonal des poursuites.

- 2/3 -

Attendu, EN FAIT, qu'A______ fait l'objet des poursuites ordinaires n° 1______ et 2______, engagées à son encontre par B______ AG en paiement de primes et participations aux coûts de l'assurance maladie obligatoire; Que, par courrier adressé le 14 mars 2023 à la Chambre de surveillance, A______ a requis la suspension de la poursuite n° 2______ jusqu'à ce que le Tribunal de première instance ait donné suite à la requête d'assistance qu'elle lui avait envoyée le 26 février 2023; qu'elle a fait valoir, se référant à des pièces produites en annexe à son courrier du

14 mars 2023, qu'elle s'était acquittée en temps utile des montants invoqués en poursuite; Que des observations n'ont pas été requises;

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte en matière de poursuite auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP; art. 125 al. 2 et 126 al. 2 litt c LOJ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP); Qu'il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; qu'en effet, l'examen du bienfondé de la prétention faisant l'objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1); que le débiteur qui entend contester l'existence, l'exigibilité ou la quotité de la créance en poursuite doit ainsi former opposition au commandement de payer puis faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure de mainlevée et, le cas échéant, dans celui d'une action en reconnaissance ou en libération de dette; Qu'en l'espèce la plaignante fait valoir que la dette invoquée en poursuite n'est pas due dès lors qu'elle aurait déjà été acquittée; que, comme expliqué ci-dessus, ce grief échappe à la compétence de la Chambre de céans; que, si elle entendait invoquer l'inexistence de la dette (au motif que celle-ci avait été soldée), la plaignante aurait dû former opposition au commandement de payer puis faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure (administrative) de mainlevée de cette opposition; Que pour le surplus la plaignante n'explique pas sur la base de quelle disposition légale l'envoi au Tribunal de première instance d'une requête d'assistance permettrait à la Chambre de surveillance de suspendre la poursuite; que cette prérogative appartient au juge saisi d'une demande au sens de l'art. 85a LP; Que la plainte doit donc être déclarée irrecevable; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).

A/933/2023-CS

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 14 mars 2023 par A______ dans les poursuites n° 1______ et 2______.

Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY- PISCETTA, greffière.

Le président : La greffière :

Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY- PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/933/2023-CS