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DCSO/13/2018 • CJ GE DCSO/13/2018 Généré par l'IA

Creditor v. Enforcement Office: Unjustified Delay in Debt Collection

Numéro de cause DCSO/13/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A creditor complained about the unjustified delay by the enforcement office in processing a debt collection request initiated over a year prior, noting that the initial notification failed due to an incorrect address or potential case of mistaken identity, and subsequent follow-ups were inadequate. The court found the complaint admissible because an unjustified delay constitutes a denial of justice under relevant law, reasoning that the over two-month delay in preparing the payment order, followed by a nearly year-long stagnation in notification efforts despite clear indications of an issue, demonstrated a failure by the office to act with the required diligence, and thus ordered the office to diligently resume and conclude the notification procedure.

Regeste Legislator

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Art. 13 LP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 17 al. 3 LP, Art. 9 al. 4 LaLP, Art. 17 LP, Art. 69 al. 1 LP; Creditor v. Enforcement Office: Unjustified Delay in Debt Collection: The court found the complaint admissible because an unjustified delay constitutes a denial of justice under relevant law, reasoning that the over two-month delay in preparing the payment order, followed by a nearly year-long stagnation in notification efforts despite clear indications of an issue, demonstrated a failure by the office to act with the required diligence, and thus ordered the office to diligently resume and conclude the notification procedure.

Mots-clés

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recouvrement avance de frais ordre de paiement autorisation d'exécution retard injustifié e-justice Retard injustifié | LP.17

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 al. 3 LP

Basis for declaring the appeal admissible due to unjustified delay (déni de justice).

art. 69 al. 1 LP

Cited when establishing that the delay in drafting the payment order was excessive.

art. 71 al. 1 LP

Cited when finding that the Office failed to act with necessary diligence in the notification procedure.

art. 68 al. 1 LP

Cited in relation to the creditor's advance payment of costs, which the court declined to rule on abstractly.

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited in relation to the principle that the appeal procedure is free of charge.

art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF

Cited in the section detailing the recourse procedure to the Federal Tribunal regarding the deadline for filing.

art. 100 al. 3 let. a LTF

Cited in the section detailing the recourse procedure to the Federal Tribunal regarding the deadline in exchange matters.

art. 119 al. 1 LTF

Cited in the section detailing the recourse procedure to the Federal Tribunal concerning the filing of ordinary and constitutional appeals.

art. 42 LTF

Cited in the section detailing the formal requirements for an appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4184/2017-CS DCSO/13/18

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 11 JANVIER 2018

Plainte 17 LP (A/4184/2017-CS) formée en date du 18 octobre 2017 par A______ SA.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 12 janvier 2018 à:

- A______ SA c/o Me BALLY Dan Rue J.-J. Cart 8 Case postale 221 1001 Lausanne.

- Office des poursuites.

- 2/4 -

Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 18 octobre 2017 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ SA s'est plainte d'un retard injustifié de la part de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) dans le traitement de la poursuite requise le 3 octobre 2016 contre B______, concluant à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'établir un commandement de payer conforme à cette réquisition, "sans avance de frais complémentaire";

Que dans son rapport du 7 novembre 2017, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte, en exposant ce qui suit : la réquisition lui était parvenue le

4 octobre 2016; le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx68 Z, avait été remis à la poste pour notification le 8 décembre 2016; la poste avait retourné l'acte à l'Office le

17 février 2017, après avoir effectué trois passages infructueux, avec la mention "Selon Mme B______ cette personne c'est pas elle"; la débitrice avait contacté l'Office pour préciser qu'elle avait une homonyme à Genève, qu'elle se nommait C______, que la poste ne lui avait pas remis l'acte et que son adresse ne correspondait pas à celle figurant dans la réquisition de poursuite; le 17 mars 2017, une convocation avait été envoyée à la débitrice, à l'adresse indiquée dans la réquisition, puis une sommation le

10 juillet 2017; enfin, le 18 octobre 2017, le dossier avait été "transmis au service des notifications externes pour demande de passage et d'enquête à l'adresse figurant sur la réquisition";

Que par avis du 10 novembre 2017, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close.

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP);

Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP);

Que la plaignante faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable;

Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, BAK SchKG I, 2ème éd., 2010, n. 31-

32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 32 ad art. 17 LP; ERARD, CR LP, 2005, n. 55 ad art. 17 LP);

A/4184/2017-CS

- 3/4 -

Qu'à réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n. 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, KUKO SchKG, n. 3 ad art. 71 LP);

Qu'en l'espèce, plus de deux mois se sont écoulés entre la réception par l'Office de la réquisition de poursuite et l'établissement du commandement de payer, ce qui est excessif au regard de l'art. 69 al. 1 LP;

Qu'en outre, la procédure de notification, débutée en décembre 2016 (soit il y a une année), n'a plus avancé depuis le 17 février 2017, date à laquelle la poste a retourné le commandement de payer à l'Office, en précisant que la dénommée B______ à l'adresse indiquée contestait être la personne recherchée. A cet égard, l'on peine à comprendre pourquoi l'Office a envoyé une convocation puis (quatre mois plus tard) une sommation à la même adresse, plutôt que de diligenter derechef un agent externe pour se rendre sur place et vérifier si la personne s'y trouvant est la débitrice ou une homonyme. Il eût été également indiqué que l'Office se rende rapidement à l'adresse de la dénommée C______ pour vérifier si celle-ci est la débitrice poursuivie;

Que ce faisant, l'Office n'a pas agi avec la célérité et la diligence que l'on est en droit d'attendre de lui selon l'art. 71 al. 1 LP;

Que la plainte doit donc être admise et ordre sera donné à l'Office de poursuivre sans désemparer la procédure de notification du commandement de payer jusqu'à son terme;

Que la plaignante a également conclu à ce que la plainte soit admise "sans avance de frais complémentaire";

Que s'agissant de l'avance des frais de poursuite qui échoit au créancier (art. 68 al. 1 LP; art. 1 ss OELP, notamment art. 13 al. 1 OELP), sa quotité dépendra des débours, démarches, opérations, etc., rendus nécessaires au cours de la procédure d'exécution forcée, laquelle n'est pas terminée;

Qu'en conséquence, la Chambre de céans n'est pas en mesure de se prononcer abstraitement sur ce point;

Que pour le surplus, la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

A/4184/2017-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 18 octobre 2017 par A______ SA pour retard injustifié de l'Office des poursuites dans le traitement de la poursuite n° 16 xxxx68 Z.

Au fond :

L'admet.

Ordonne à l'Office des poursuites de poursuivre avec diligence et sans interruption la procédure de notification du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx68 Z.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Nathalie RAPP Véronique PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/4184/2017-CS