Creditor v. Enforcement Office: Unjustified Delay in Debt Enforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor filed a complaint against the Enforcement Office alleging unjustified delay in processing a debt enforcement request initiated in July of the prior year, noting significant gaps between the mail return, the agent's site visit, and subsequent notification attempts. The reviewing chamber found the complaint admissible, reasoning that while the initial steps were swift, the subsequent three-month delay between the returned notification and the on-site visit, and over a month thereafter before further action, violated the diligence required by law, thus admitting the complaint and ordering the Office to immediately continue the notification procedure to completion, while deferring judgment on a request regarding future enforcement fees as the procedure was ongoing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 13 LP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 17 al. 3 LP, Art. 9 al. 4 LaLP, Art. 17 LP, Art. 69 al. 1 LP; Creditor v. Enforcement Office: Unjustified Delay in Debt Enforcement: The reviewing chamber found the complaint admissible, reasoning that while the initial steps were swift, the subsequent three-month delay between the returned notification and the on-site visit, and over a month thereafter before further action, violated the diligence required by law, thus admitting the complaint and ordering the Office to immediately continue the notification procedure to completion, while deferring judgment on a request regarding future enforcement fees as the procedure was ongoing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared admissible and admitted because it concerned a justified delay in proceedings, based on this provision.
The decision ordered the Office to continue the notification procedure without delay, citing this provision as the standard violated by the delay.
This provision was cited as the legal basis for the fee exemption for the complaint procedure.
Texte complet
A/85/2018
### [DCSO/128/2018](/apps/decis/fr/dcso/show/1678220) du 01.03.2018 ( PLAINT ) , ADMIS
Normes :
LP.17.al3
Résumé :
Retard injustifié
[](/apps/decis/fr/dcso/file/2018/0001/DCSO_000128_2018_A_85_2018.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/85/2018-CS DCSO/128/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 1er MARS 2018
Plainte 17 LP (A/85/2018-CS) formée en date du 4 janvier 2018 par A______ SA, élisant domicilec/o B______ SA.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli et par plis recommandés du greffier du 2 mars 2018
à :
- A______ SA c/o B______ SA
- Office des poursuites.
Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 4 janvier 2018 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ SA s'est plainte d'un retard injustifié de la part de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) dans le traitement de la poursuite requise le 14 juillet 2017 contre C______ SARL, concluant à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'établir un commandement de payer conforme à cette réquisition, "*sans avance de frais complémentaire*";
Que dans son rapport du 30 janvier 2018, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte, en exposant ce qui suit : la réquisition lui est parvenue le 19 juillet 2017; le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx41 U, a été édité le 24 juillet 2017 et remis à la poste pour notification à la société débitrice, à l'adresse figurant sur la réquisition; la poste a retourné l'acte à l'Office le 1er septembre 2017, après avoir effectué trois passages infructueux les 24, 25 et 28 août 2017 et déposé une convocation le 29 août 2017; un agent notificateur s'est rendu sur place le 23 novembre 2017 et a constaté que la société débitrice était inconnue à l'adresse indiquée, son nom ne figurant ni sur la boîte-aux-lettres ni sur la porte; une convocation a été émise le 8 janvier 2018, étant précisé qu'un nouvel essai de notification auprès de l'organe responsable, D______, est en cours;
Que par avis du 2 février 2018, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close.
Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ;
6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP);
Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP);
Que la plaignante faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable;
Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (Cometta/Möckli, BAK SchKG I, 2ème éd., 2010,
n. 31-32 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 32 ad art. 17 LP; Erard, CR LP, 2005, n. 55 ad art. 17 LP);
Qu'à réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n. 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, KUKO SchKG, n. 3
ad art. 71 LP);
Qu'en l'espèce, l'Office a rapidement édité un commandement et payer et initié les démarches en vue de notifier l'acte à la société débitrice;
Qu'en revanche, un délai de près de trois mois s'est écoulé entre le retour de l'acte par la Poste et le passage d'un agent notificateur sur place, tandis qu'un délai supérieur à un mois s'est écoulé entre ce passage et l'envoi d'une convocation et d'une tentative de notification auprès de l'organe responsable;
Que même en tenant compte des féries et de l'absence de collaboration de la poursuivie, les délais susvisés ne sont pas compatibles avec l'exigence de célérité et de diligence imposée par l'art. 71 al. 1 LP;
Que la plainte sera dès lors être admise et ordre sera donné à l'Office de poursuivre sans désemparer la procédure de notification du commandement de payer jusqu'à son terme;
Que la plaignante a également conclu à ce que la plainte soit admise "*sans avance de frais complémentaire*";
Que s'agissant de l'avance des frais de poursuite qui échoit au créancier (art. 68 al. 1 LP; art. 1 ss OELP, notamment art. 13 al. 1 OELP), sa quotité dépendra des débours, démarches, opérations, etc., rendus nécessaires au cours de la procédure d'exécution forcée, laquelle n'est pas terminée;
Qu'en conséquence, la Chambre de céans n'est pas en mesure de se prononcer abstraitement sur ce point;
Que pour le surplus, la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 4 janvier 2018 par A______ SA pour retard injustifié de l'Office des poursuites dans le traitement de la poursuite n° 17 xxxx41 U.
Au fond :
L'admet.
Ordonne à l'Office de poursuivre sans désemparer et jusqu'à son terme la procédure de notification du commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx41 U.
Siégeant :
Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
La présidente : Nathalie RAPP · La greffière : Sylvie SCHNEWLIN
*Voie de recours* *:*
*Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).* *L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.* *Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*