Creditor v. Enforcement Office (Delay in Enforcement Proceedings)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor filed a complaint alleging an unjustified delay by the Enforcement Office in processing a request to continue enforcement proceedings initiated in April, which only saw initial action in late September, nearly five months later. The court found the Office's explanations regarding waiting for third-party information insufficient to justify such a significant delay, acknowledging that enforcement must proceed diligently under the relevant law; however, because the Office ultimately executed the seizure during the complaint process, the matter was declared moot, though the unjustified delay was formally noted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 89 LP, Art. 10 al. 1 LaLP, Art. 56R al. 3 LOJ, Art. 17 al. 3 LP, Art. 5 LP, art. 17 al. 1 et 2 LP; Creditor v. Enforcement Office (Delay in Enforcement Proceedings): The court found the Office's explanations regarding waiting for third-party information insufficient to justify such a significant delay, acknowledging that enforcement must proceed diligently under the relevant law; however, because the Office ultimately executed the seizure during the complaint process, the matter was declared moot, though the unjustified delay was formally noted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the Commission's competence to rule on complaints regarding undue delay in execution proceedings.
Cited to confirm that a complaint for undue delay can be filed at any time.
Cited as the provision breached by the Enforcement Office, mandating prompt execution of seizure requests.
Cited as part of the legal basis establishing the Commission's jurisdiction over such complaints.
Cited as part of the legal basis establishing the Commission's jurisdiction over such complaints.
Cited as the rule concerning the formal and content requirements for the complaint, which were met for admissibility.
Mentioned in connection with the potential liability of the Canton for damages resulting from failure to comply with the obligation under Art. 89 LP.
Texte complet
A/4527/2006
### [DCSO/125/2007](/apps/decis/fr/dcso/show/1673805) du 07.03.2007 ( PLAINT ) , SANS OBJET
Descripteurs :
Réquisition de continuer la poursuite. Retard injustifié.
Normes :
LP.17.4
[](/apps/decis/fr/dcso/file/2007/0001/DCSO_000125_2007_A_4527_2006.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU MERCREDI 7 MARS 2007
Cause A/4527/2006, plainte 17 LP formée le 1er décembre 2006 par l’entreprise C______, élisant domicile en l'étude de Me Claude ULMANN, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
- L’entreprise C______
domicile élu : Etude de Me Claude ULMANN, avocat, 14, rue du Conseil-Général, à 1205 Genève.
- Office des poursuites
EN FAIT
A. En date du 27 avril 2006, l’entreprise C______ a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de continuer la poursuite n° 06 xxxx10 F dirigée contre Mme E______.
Les 25 août et 15 novembre 2006, l’entreprise C______ a écrit à l'Office pour lui demander de lui transmettre le procès-verbal de saisie, respectivement de lui faire savoir pour quelle raison cette affaire était en suspens.
A la première lettre de relance, l'Office a répondu le 30 août 2006, par le biais d'une formule pré-imprimée, que " la saisie sera fixée prochainement ".
A la seconde lettre de relance, l'Office a répondu le 17 novembre 2006, également au moyen d'une formule pré-imprimée, que " l'Office est dans l'attente de renseignements de tiers (demandes bancaires, blocage de comptes) ".
B. Par acte posté le 1er décembre 2006, l’entreprise C______ a formé plainte pour retard injustifié dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite susmentionnée.
Dans son rapport du 22 décembre 2006, reçu le 4 janvier 2007, l'Office expose qu'un avis de saisie a été envoyé à la débitrice en date du 22 septembre 2006. L'huissier s'est présenté en vain au domicile de la débitrice. Deux convocations successives à se présenter en les locaux de l'Office lui ont alors été adressées. La débitrice n'a toutefois pas déféré aux dites convocations, de sorte que l'Office a adressé un avis de saisie à la banque U______ SA en date du 20 octobre 2006 pour un montant de 10'000 fr. La saisie a porté à concurrence de 7'674 fr. 53. Un nouvel avis de saisie a été adressé à la banque U______ SA le 22 novembre 2006 pour un montant de 15'200 fr. La saisie a porté à concurrence de 15'162 fr. 47. La débitrice s'est finalement présentée à l'Office le 7 décembre 2006 et son minimum vital a été établi. L'Office indique avoir averti la banque U______ SA du déblocage d'une partie du montant saisi, soit jusqu'à concurrence du minimum vital. L'Office indique enfin qu'il a rapidement répondu aux relances du créancier, en indiquant le 30 août 2006 que la saisie serait fixée prochainement et le 17 novembre 2006 qu'il était dans l'attente de renseignements de tiers.
Dans un courrier du 15 janvier 2007, l’entreprise C______ a informé la Commission de céans qu'en dépit des explications de l'Office et des mesures prises par ce dernier, il maintenait sa plainte. Le fait que l'Office n'ait traité de sa réquisition que le 22 septembre 2006 violerait l'art. 89 LP. A cela s'ajoute le fait que l'Office n'aurait pas tenu son conseil au courant de ses démarches, le " laissant dans l'ignorance ".
EN DROIT
1. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures non-attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP).
Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).
En tant que poursuivant, le plaignant a qualité pour se plaindre d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite.
Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
Elle est donc recevable.
2.a. A teneur de l'art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'Office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
Le non-respect de cette prescription de procéder " sans retard ", c'est-à-dire que l'Office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, in CR-LP, ad art. 89 n° 15 ss).
La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l'Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l'Office étant de son côté obligé de s'organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3).
2.b. En l'espèce, la réquisition de continuer la poursuite du plaignant a été adressée à l'Office le 27 avril 2006 et l'Office n'a procédé au premier acte d'exécution de la saisie que le 22 septembre 2006, soit près de cinq mois après la réquisition.
Pour expliquer ce délai, l'Office s'est en substance contenté de renvoyer aux formules pré-imprimées qu'il a envoyées au plaignant les 30 août et 17 novembre 2006, ce qui ne saurait constituer une explication convaincante. Par ailleurs, la défection répétée de la poursuivie suite aux diverses convocations adressées après le 22 septembre 2006 ne saurait bien évidemment expliquer le fait que la réquisition du plaignant a été traitée près de cinq mois après son envoi.
Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que l'Office a tardé de manière injustifiée à traiter la réquisition de continuer la poursuite en cause et qu'il en est résulté un retard injustifié.
Cela étant, l'Office a finalement déféré à la réquisition de continuer la poursuite en cause, si bien que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure. La Commission de céans constatera néanmoins le retard injustifié mis par l'Office à traiter ladite réquisition de continuer la poursuite.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 30 novembre 2006 par l’entreprise C______, dans le cadre des poursuites n° 06 xxxx10 F.
Au fond :
1. Constate le retard apporté par l'Office des poursuites dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite n° 06 xxxx10 F.
2. Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure.
3. Raye la cause n° A/4527/2006 du rôle.
4. Déboute le plaignant de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; M. Didier BROSSET, juge assesseur, et Mme Valérie CARERA, juge assesseure suppléante.
Au nom de la Commission de surveillance :
Marisa BATISTA Grégory BOVEY
Greffière Président
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le