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DCSO/124/2020 • CJ GE DCSO/124/2020 Généré par l'IA

Compensation Fund v. Enforcement Office Regarding Collection Fee Discrepancy

Numéro de cause DCSO/124/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A compensation fund filed a complaint against an enforcement office's invoice for collection fees, specifically contesting the CHF 5.30 billed for registered mail expenses, arguing the actual cost incurred by the office was only CHF 5.09. The court sustained the complaint, reasoning that under the relevant ordinance, enforcement authorities are only entitled to reimbursement for the actual expenses incurred, not the standard postal rate, when the authority benefits from a commercial discount reducing the effective cost of the service.

Regeste Legislator

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Art. 17 LP, Art. 13 al. 1 OELP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 9 al. 4 LaLP, Art. 68 LP; Compensation Fund v. Enforcement Office Regarding Collection Fee Discrepancy: The court sustained the complaint, reasoning that under the relevant ordinance, enforcement authorities are only entitled to reimbursement for the actual expenses incurred, not the standard postal rate, when the authority benefits from a commercial discount reducing the effective cost of the service.

Mots-clés

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perception d'émoluments frais d'exécution fonds de compensation remboursement de frais détournement de fonds condamnation à payer une somme Débours pour envoi d'un pli recommandé. | OELP.13.al1

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 13 al. 1 OELP

The complaint was admitted because the official fee charged by the enforcement office violated this article concerning the reimbursement of actual postal costs.

art. 17 LP

The decision declares the appeal admissible based on the provision governing the right to file a complaint against enforcement office measures.

art. 6 al.1 et 3 LaLP

The appeal was declared admissible as filed with the competent authority under this provision.

art. 17 al. 2 LP

The appeal was declared admissible as being filed within the prescribed deadline under this provision.

art. 9 al. 1 et 2 LaLP

The appeal was declared admissible as being filed according to the prescribed form under this provision.

art. 65 al. 1 et 2 LPA

The appeal was declared admissible as being filed according to the prescribed form, applicable by referral from art. 9 al. 4 LaLP.

art. 9 al. 4 LaLP

This provision was cited in connection with the admissibility of the appeal form.

art. 20 a LP

Cited in the dispositive to confirm that the complaint procedure is free of charge.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/4244/2019-CS DCSO/124/20

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU VENDREDI 24 AVRIL 2020

Plainte 17 LP (A/4244/2019-CS) formée en date du 15 novembre 2019 par [la caisse de compensation] A______.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 27 avril 2020 à :

- A______ ______ ______.

- Office cantonal des poursuites.

- 2/4 -

EN FAIT

A. Le 1er novembre 2019, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé à [la caisse de compensation] A______ une facture n° 1______ d'un montant de 60 fr. 30 correspondant à des frais de poursuite (émoluments et débours) encourus dans diverses poursuites. Etait notamment facturé, au titre de débours, un montant de 5 fr. 30 pour l'envoi par pli recommandé d'une décision de rejet d'une réquisition de continuer la poursuite.

Cette facture a été reçue le 8 novembre 2019 par [la caisse de compensation] A______.

B. a. Par acte adressé le 15 novembre 2019 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la facture n° 1______, concluant sur le fond à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'en établir une nouvelle tenant compte des griefs qu'elle soulevait. A l'appui de sa plainte, elle a expliqué que les frais effectifs de l'envoi par l'Office d'un pli recommandé ne s'élevaient qu'à 5 fr. 09 et que la facturation par l'Office d'un montant supérieur violait l'art. 13 al. 1 OELP.

b. Par ordonnance du 18 novembre 2019, la Chambre de surveillance a rejeté la requête d'effet suspensif formée par la plaignante.

c. Dans ses observations datées du 10 décembre 2019, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a expliqué que le tarif officiel de la Poste suisse pour l'envoi d'un pli recommandé était de 5 fr. 30 mais qu'elle octroyait à l'Etat de Genève un rabais – lié au nombre d'envois mensuel et ne pouvant donc être connu à l'avance – réduisant le coût effectif des envois. Il n'a pas contesté le chiffre de 5 fr. 09 avancé par la plaignante.

d. La cause a été gardée à juger le 8 janvier 2020.

EN DROIT

1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte.

2. 2.1 Les frais de poursuite, au sens de l'art. 68 LP, comprennent les frais, débours, émoluments et indemnités fixés au cours de la procédure d'exécution forcée par les autorités de poursuite, les tribunaux et les autres organes de l'exécution forcée en vertu de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.35; ci-après : OELP;

ATF 119 III 63 cons. 4a).

A/4244/2019-CS

- 3/4 -

Les débours sont les montants que l'Office prend en charge afin d'effectuer une prestation nécessaire ou de remplir une mission, tels les frais administratifs, les taxes de télécommunications, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Ils doivent en principe être remboursés (art. 13 al. 1 OELP).

2.2 Il est établi en l'espèce que l'Office facture au titre de débours pour l'envoi d'un pli recommandé un montant de 5 fr. 30, soit le prix que la Poste suisse applique aux recommandés prêts à l'envoi, à savoir ceux qui sont affranchis et munis d'un code barre (cf. www.post.ch/fr/expedier-des-lettres/recommande/ recommande-suisse#prix-des-lettres). En réalité toutefois, l'Office bénéficie d'un prix inférieur, de 5 fr. 09, grâce à un accord commercial avec la Poste suisse, ce qu'il ne conteste pas.

Conformément à l'art. 13 al. 1 OELP, seule la taxe postale effectivement supportée par l'Office doit être remboursée, soit en l'occurrence 5 fr. 10 (arrondi), de sorte que la facture contestée doit être rectifiée en conséquence.

La plainte sera donc admise et l'Office invité à procéder à la modification requise, dans le sens du présent considérant.

3. La procédure de plainte est gratuite et il ne peut être alloué de dépens (art. 20 a LP; art. 61 al. 2 let. a et art. 62 al. 2 OELP).

A/4244/2019-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 15 novembre 2019 par [la caisse de compensation] A______ contre la facture n° 1______ établie le 1er novembre 2019 par l'Office cantonal des poursuites.

Au fond : Admet la plainte. Invite en conséquence l'Office à rectifier ladite facture dans le sens du considérant 2.2 de la présente décision.

Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

Le président : La greffière :

Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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