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DCSO/123/2008 • CJ GE DCSO/123/2008 Généré par l'IA

Property Seizure Challenge Moot Upon Withdrawal of Enforcement Action

Numéro de cause DCSO/123/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A complainant filed a challenge against a property seizure order issued during debt enforcement proceedings, asserting that the debt was not owed. Although the enforcement office initially maintained the seizure following the creditor's request to continue the proceedings after opposition withdrawal, the creditor subsequently withdrew the underlying enforcement action entirely. The supervisory commission determined that since the creditor had withdrawn the enforcement action during the challenge procedure, the complaint regarding the seizure order became moot, leading the commission to strike the case from the docket.

Regeste Legislator

Officiel

Avis de saisie. | La plainte semble avoir été déposée hors délai. Question laissée ouverte en l'espèce. La créancière a retiré la poursuite, la plainte devient sans objet. | LP.17.2

Mots-clés

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retrait de la réquisition de poursuite procédure d'exécution ordre de saisie retrait de l'opposition action mobilière saisie de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 LP

Cited implicitly in the reasoning regarding the competence to hear the complaint, which is relevant to the overall action, although the final order dismisses the case as moot.

art. 56R al. 3 LOJ

Cited implicitly in the reasoning regarding the competence to hear the complaint, which is relevant to the overall action, although the final order dismisses the case as moot.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/123/08

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 10 AVRIL 2008

Cause A/564/2008, plainte 17 LP formée le 22 février 2008 par M. G______ domicilié à Genève.

Décision communiquée à :

- M. G______

- S______ AG

- Office des poursuites

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

EN FAIT

A. Sur requête de S______ AG, l’Office des poursuites (ci-après l’Office) a expédié le 6 février 2008 un avis à M. G______ dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx72 R, fixant la saisie au 18 mars 2008.

B. Le 22 février 2008, M. G______ a formé plainte devant la Commission de céans contre l'avis de saisie, faisant valoir en substance qu’il ne devait pas la créance déduite en poursuite.

C. Par lettre du 4 mars 2008 adressée à l’Office, la créancière a retiré la poursuite n° 07 xxxx72 R.

Elle a également communiqué une copie de son courrier de retrait à la Commission de céans.

D. Dans son rapport du 10 mars 2008, l’Office déclare maintenir la saisie, au motif que la saisie avait été fixée suite à la réception de la réquisition de continuer la poursuite n° 07 xxxx72 R, munie de la mainlevée de l’opposition.

E. Pour sa part, le poursuivi n'a pas donné suite au courrier de la Commission de céans quant à savoir s'il maintenait sa plainte suite au retrait de la poursuite.

F. Interpellé par la Commission de céans le 8 avril 2008, l’Office a confirmé avoir reçu le contrordre de la créancière, ce qui ressort d’ailleurs également de l’édition de la poursuite n° 07 xxxx72 R.

EN DROIT

1a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par les organes de l'exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).

L'avis de saisie est une décision susceptible de plainte (André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 90 n° 9 ; BlSchK 2005, n° 37 p. 229 consid. 1 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre 2003) et le plaignant, en tant que débiteur, a qualité pour porter plainte.

1.b. A teneur de l’art. 17 al. 2 LP, la plainte doit être déposée dans les dix jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.

L’avis de saisie a été expédié le 6 février 2008 et la plainte a été formée le

22 février 2008. Elle semble ainsi tardive. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, vu l’issue de la procédure.

2. Il ressort de l’instruction du dossier que la créancière a retiré la poursuite n° 07 xxxx72 R.

La présente plainte n’a dès lors plus d’objet et doit être ainsi rayée du rôle.

* * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION :

1. Constate que la plainte formée le 22 février 2008 par M. G______ contre l’avis de saisie, poursuite n° 07 xxxx72 R, est devenue sans objet en cours de procédure.

2. Raye la cause A/564/2008 du rôle.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA, et

M. Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le