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DCSO/121/2010 • CJ GE DCSO/121/2010 Généré par l'IA

Creditor Complaint Against Enforcement Office Delay in Seizure Proceedings

Numéro de cause DCSO/121/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A creditor filed a complaint alleging unjustified delay by the Enforcement Office in following up on a request to continue enforcement proceedings initiated in March 2009, as the required seizure report was not provided despite multiple follow-ups, and the creditor maintained the complaint even after learning the debtor's bankruptcy had been adjourned until February 2010. The supervisory commission found the complaint admissible and determined that the six-month period between the seizure execution in June 2009 and the bankruptcy adjournment in December 2009 constituted an unjustified delay for which the Office offered no explanation, thus formally noting the delay and instructing the Office to proceed diligently once the stay expired.

Regeste Legislator

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Art. 56R al. 3 LOJ, Art. 100 al. 3 let. a LTF, Art. 42 LTF, Art. 10 al. 1 LaLP, Art. 17 al. 3 LP, Art. 89 LP; Creditor Complaint Against Enforcement Office Delay in Seizure Proceedings: The supervisory commission found the complaint admissible and determined that the six-month period between the seizure execution in June 2009 and the bankruptcy adjournment in December 2009 constituted an unjustified delay for which the Office offered no explanation, thus formally noting the delay and instructing the Office to proceed diligently once the stay expired.

Mots-clés

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poursuite par voie de faillite plainte à l'autorité de surveillance ordre de saisie sursis à l'exécution retard injustifié réquisition de continuer la poursuite

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 17 al. 1 et 2 LP

This provision defines the basis for filing a complaint for denial of justice or unjustified delay, which the Commission deemed applicable.

Art. 17 al. 3 LP

Cited to confirm that a complaint for unjustified delay can be filed at any time.

Art. 13 al. 1 et 2 LaLP

Cited to confirm that the formal and content requirements for the complaint were met.

Art. 89 LP

Cited as the rule requiring the enforcement office to proceed without delay with the seizure after receiving the request to continue proceedings, the violation of which forms the basis of the finding of unjustified delay.

Art. 114 LP

Cited in the reasoning regarding the Office's duties, but not explicitly used in the final orders (1, 2, 3).

Art. 5 LP

Cited in the reasoning regarding cantonal liability, but not explicitly used in the final orders (1, 2, 3).

Art. 10 al. 1 LaLP

Cited to establish the Commission's competence to rule on complaints under the LP.

Art. 56R al. 3 LOJ

Cited to confirm the Commission's competence as the sole cantonal supervisory authority.

Art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF

Procedural information regarding the deadline for appeal to the Federal Tribunal, not applied in the dispositive of this cantonal decision.

Art. 42 LTF

Procedural requirement for filing an appeal to the Federal Tribunal, not applied in the dispositive of this cantonal decision.

Art. 66 al. 1 LTF

No costs were explicitly imposed in the dispositive (orders 1, 2, 3), so this is excluded.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/121/10

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 18 FEVRIER 2010

Cause A/50/2010 plainte 17 LP formée le 6 janvier 2010 par G______ SA.

Décision communiquée à :

- G______ SA

- Office des poursuites

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

EN FAIT

A. En date du 11 mars 2009, G______ SA a requis la continuation de la poursuites no 09 xxxx51 W, dirigée contre F______ SA. Cette réquisition a été enregistrée par l’Office des poursuites (ci-après : l'Office) le 12 mars 2009.

Par la suite, G______ SA indique avoir relancé l’Office le 9 juin 2009 afin d'obtenir le procès-verbal de saisie, courrier resté sans réponse.

Le 31 août 2009, G______ SA a réitéré sa requête auprès de l'Office. Ce courrier est également demeuré sans suite.

Le 30 septembre 2009, G______ SA a relancé l'Office afin que le procès-verbal de saisie ou l'acte de défaut de biens lui soit délivré.

G______ SA indique ensuite avoir appris, lors de divers entretiens téléphoniques que le procès-verbal lui parviendra fin octobre, puis début novembre et enfin midécembre 2009, mais sans résultat.

B. Par acte du 6 janvier 2010, G______ SA a formé une plainte pour retard injustifié auprès de la Commission de céans, l’Office n’ayant donné suite par une saisie à ses réquisitions de continuer les poursuites ; la plaignante estime que l'Office a accumulé des retards dans l'exécution de ces saisies qui pourraient lui être préjudiciables.

C. Dans son rapport du 1er février 2010, l’Office indique que le Tribunal de première instance a rendu un jugement n° JTPI/15xxx/2009 le 15 décembre 2009, ajournant la faillite de F______ SA jusqu'au 28 février 2010. L'Office note ainsi que plus aucune poursuite ne peut être exercée contre la débitrice.

D. Invitée a indiquer si elle maintenait sa plainte au vu des circonstances, G______ SA a répondu par l'affirmative le 4 février 2010.

EN DROIT

1. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP).

Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).

En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de ses réquisitions de continuer les poursuites.

Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).

Elle est donc recevable.

2.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’Office du lieu où se trouvent les biens à saisir.

Selon l'art. 114 LP, l'Office des poursuites notifie sans retard une copie du procèsverbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours.

Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours ; dans le cas contraire, cela peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss).

La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3).

2.b. En l’espèce, la Commission de céans constate à la lecture de l'édition de la poursuite qu'entre la date de l'exécution de la saisie le 8 juin 2009 et l'ajournement de la faillite le 15 décembre 2009, il s'est écoulé un délai de six mois, pendant lequel l'Office aurait pu donner suite à la réquisition de poursuite en établissant un procès-verbal de saisie. Tel n'ayant pas été le cas, la Commission de céans ne pourra que constater ce retard injustifié, pour lequel il n'a obtenu aucune explication.

* * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 6 janvier 2009 pour retard injustifié par G______ SA dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx51 W.

Au fond :

1. Constate que l’Office des poursuites a tardé de manière injustifiée à traiter la réquisition de continuer la poursuites no 09 xxxx51 W.

2. Invite l’Office des poursuites à agir sans discontinuer une fois la période de sursis terminée le 28 février 2010.

3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Au nom de la Commission de surveillance :

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; MM. Philipp GANZONI et Christian CHAVAZ, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le