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DCSO/12/2020 • CJ GE DCSO/12/2020 Généré par l'IA

Challenge to Debt Enforcement Notice Fees on Breach of Hourly Rate Agreement

Numéro de cause DCSO/12/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed a complaint against a debt enforcement notice, challenging the underlying claim for fees based on an alleged breach of a preferential hourly rate agreement. The court found the complaint admissible as it was timely filed by an adversely affected party, but ultimately rejected it on the merits because the supervisory authority's role under the Debt Enforcement and Bankruptcy Law is not to examine the substance or validity of a claim, which falls exclusively to the ordinary judge; the challenge to the fee amount, without evidence of exceptional circumstances such as abuse of right to harass or destroy reputation, must be addressed via opposition and subsequent proceedings like debt acknowledgment or release actions.

Regeste Legislator

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Art. 17 LP, Art. 13 LP, Art. 7 al. 1 LaLP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 9 al. 4 LaLP; Challenge to Debt Enforcement Notice Fees on Breach of Hourly Rate Agreement: The court found the complaint admissible as it was timely filed by an adversely affected party, but ultimately rejected it on the merits because the supervisory authority's role under the Debt Enforcement and Bankruptcy Law is not to examine the substance or validity of a claim, which falls exclusively to the ordinary judge; the challenge to the fee amount, without evidence of exceptional circumstances such as abuse of right to harass or destroy reputation, must be addressed via opposition and subsequent proceedings like debt acknowledgment or release actions.

Mots-clés

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prétention en poursuite paiement de l'émolument décision d'exécution procédure de faillite reconnaissance de dette redevances de surveillance prudentielle NULLITE; POURSUITE ABUSIVE; FOND DE LA CREANCE | CC.2; LP.22

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 al. 1 LP

The decision confirms the admissibility of the complaint against the payment order, which is grounded in this provision.

art. 17 al. 2 LP

Although cited in the context of admissibility requirements, it is not explicitly cited in the dispositive orders ('A la forme' or 'Au fond').

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited in the reasoning section regarding the gratuitous nature of the complaint procedure, but not in the dispositive orders.

art. 62 al. 2 OELP

Cited to establish that no costs are awarded in this procedure, which is mentioned prior to the final orders but not explicitly in the final orders themselves.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3709/2019-CS DCSO/12/20

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 9 JANVIER 2020

Plainte 17 LP (A/3709/2019-CS) formée en date du 3 octobre 2019 par A______, comparant en personne.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à:

- A______ ______ ______ (GE).

- B______ SA ______ ______ (VD).

- Office cantonal des poursuites.

- 2/5 -

EN FAIT

A. a. Le 4 septembre 2019, B______ SA a engagé une poursuite à l'encontre de A______, portant sur la somme de 3'572 fr. 74, intérêts en sus, réclamée au titre d'honoraires et frais, soit 2'852 fr. 74 d'honoraires et 720 fr. de frais de recouvrement.

b. Le commandement de payer correspondant, poursuite n° 1______, a été notifié le 24 septembre 2019 à A______, lequel a formé opposition totale le jour même.

B. a. Par acte expédié le 3 octobre 2019 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte contre le commandement de payer, poursuite n° 1______. Il avait convenu avec B______ SA un tarif horaire préférentiel de 95 fr. pour leurs services dans le domaine de l'assainissement financier, de sorte que c'était de manière abusive que cette société avait finalement appliqué un tarif horaire de 180 fr.

b. Aux termes de sa détermination du 15 octobre 2019, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) s'en est rapporté à justice.

c. Dans des observations du 28 octobre 2019, B______ SA a conclu au rejet de la plainte. L'Office avait agi de manière conforme au droit, la plainte au sens de l'art.

17 LP n'ayant pas pour vocation de contrôler le fondement d'une créance.

B______ SA avait en tout état de cause l'intention d'agir en reconnaissance de dette.

d. Le rapport de l'Office et la détermination de B______ SA ont été transmis à A______ le 29 octobre 2019. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et art. 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle la notification d'un commandement de payer.

Elle doit être formée par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP).

1.2 En l'espèce, la plainte, qui respecte les conditions de forme prévues par la loi et est adressée à l'autorité compétente, émane du débiteur poursuivi, soit d'une personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés.

En tant qu'elle est dirigée contre le commandement de payer notifié le

24 septembre 2019 au plaignant dans la poursuite n° 1______, la plainte du

3 octobre 2019, formée en temps utile, est recevable.

A/3709/2019-CS

- 3/5 -

2. 2.1.1 Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b). Une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2012 du 24 octobre 2012 consid. 4, reproduit in SJ 2013 I 188 ss; DCSO/171/2010 du 1er avril 2010, reproduite in BlSchK 2011 p. 118 consid. 3).

2.1.2 Il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non. En effet, l'examen du bien-fondé de la prétention faisant l'objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1). Le débiteur qui entend contester l'existence, l'exigibilité ou la quotité de la créance en poursuite doit ainsi former opposition au commandement de payer puis faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure de mainlevée et, le cas échéant, dans celui d'une action en reconnaissance ou en libération de dette.

2.2 En l'espèce, la poursuite attaquée a pour origine un contrat de mandat conclu entre la plaignante et l'intimé, de sorte que la créance invoquée n'apparait ni fantaisiste ni manifestement inexistante.

Le plaignant ne fournit aucun indice qui ferait penser que le but recherché par la poursuivante est celui de le tourmenter gratuitement ou de porter atteinte à sa bonne réputation.

Il s'agit en effet d'un premier commandement de payer qui s'inscrit dans le contexte d'un litige portant sur des créances d'honoraires. Le seul argument avancé par le plaignant consistant à soutenir que les prétentions réclamées ne sont pas dues relève du fond de la créance, qu'il n'appartient pas à l'autorité de surveillance d'examiner.

Il suit de là que cette poursuite ne peut être considérée comme abusive au sens de l'art. 2 al. 2 CC.

Mal fondée, la plainte doit ainsi être rejetée.

A/3709/2019-CS

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3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

A/3709/2019-CS

- 5/5 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 octobre 2019 par A______ dans la poursuite n° 1______.

Au fond : La rejette.

Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente : La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/3709/2019-CS